Latest laws

>

* القوانين الأساسية الخـاصة

Décret n° 2011- 1260 du 5 septembre 2011 portant modification des statuts particuliers des agents des forces de sécurité intérieur rattachées au Ministère de l’intérieur

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale,

Vu le décret n° 2006-1161 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale,

Vu le décret n° 2006-1163 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades des agents du corps de la garde nationale et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile,

Vu le décret n° 2006-1165 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades des agents du corps de la protection civile et les niveaux de rémunération,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Sont supprimées, les dispositions des statuts particuliers des agents des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur, objet des décrets n° 1160, 1162 et 1164 du 13 avril 2006, relatives au grade de caporal – major de la sûreté, pour le corps de la sûreté nationale et de la police nationale, et au grade de caporal-major, pour le corps de la garde nationale et le corps de la protection civile.

Les agents appartenant aux deux grades mentionnés à l’alinéa premier du présent article seront reclassés au grade de gardien de la sûreté, pour le corps de la sûreté nationale et de la police nationale, et au grade de sergent, pour les corps de la garde nationale et de la protection civile. Il leur est accordé l’échelon correspondant au traitement de base, immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient au précédent échelon.

Art. 2 – Sont abrogées les dispositions de l’alinéa premier de l’article 22 des décrets n° 1160, n° 1162 et n° 1164 du 13 avril 2006, portant les statuts particuliers des agents des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur, et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 22 alinéa premier (nouveau) – Nonobstant toutes dispositions contraires, peut être exceptionnellement accordé, un avancement d’un ou de plusieurs échelons d’ancienneté au grade, aux agents qui ont été atteints de blessures graves ou mortelles pendant l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent être également nommés au grade immédiatement supérieur au leur.

Art. 3 – Sont abrogées les dispositions des articles 70 et 73 du décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 70 (nouveau) – La promotion au grade de gardien de la sûreté est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. aux caporaux-chefs de la sûreté ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux caporaux-chefs de la sûreté ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (5) années à leur grade, à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les caporaux-chefs de la sûreté ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept (7) années à leur grade.

Article 73 (nouveau) – La promotion au grade de caporal-chef de la sûreté est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux caporaux de la sûreté ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la formation et correspondant à leur grade.
  2. Aux caporaux de la sûreté ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade, à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les caporaux de la sûreté ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (5) années à leur grade.

Art. 4 – Sont abrogées les dispositions des articles 52 et 55 du décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 52 (nouveau) – La promotion au grade de sergent est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux caporaux-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux caporaux-chefs, ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (5) années à leur grade à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les caporaux-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept (7) années à leur grade.

Article 55 (nouveau) – La promotion au grade de caporal-chef est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux caporaux ayant exercé d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années, à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux caporaux ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade, à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les caporaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (5) années à leur grade.

Art. 5 – Sont abrogées les dispositions des articles 51 et 54 du décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile, et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 51 (nouveau) – La promotion au grade de sergent est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux caporaux-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux caporaux – chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (5) années à leur grade, à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les caporaux – chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept (7) années à leur grade.

Article 54 (nouveau) – La promotion au grade de caporal – chef est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux caporaux ayant exercé d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années, à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux caporaux ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade, à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les caporaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (5) années à leur grade.

Art. 6 – Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 septembre 2011.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1260
Date du texte:2011-09-05
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:68
Date du JORT:2011-09-09
Page du JORT:1761 - 1762

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.