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I. Les infractions pénales

Décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011, modifiant et complétant le Code pénal et le Code de procédure pénale

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu le code pénal promulgué par le décret du 9 juillet 1913, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la délibération du conseil des ministres,

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions des articles 101 bis et 103 du code pénal et remplacées par ce qui suit :

Art. 101 bis (nouveau) – Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis.

Est considéré comme torture le fait d’intimider ou de faire pression sur une personne ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux.

Entre dans le cadre de la torture, la douleur, la souffrance, l’intimidation ou la contrainte infligées pour tout autre motif fondé sur la discrimination raciale.

Est considéré comme tortionnaire, le fonctionnaire public ou assimilé qui ordonne, incite, approuve ou garde le silence sur la torture, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

N’est pas considéré comme torture, la souffrance résultant des peines légales, entraînée par ces peines ou inhérente à elles.

Art. 103 (nouveau) – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de cinq milles dinars tout fonctionnaire public ou assimilé qui, sans motif légitime, aura porté atteinte à la liberté individuelle d’autrui, ou use ou fait user de mauvais traitements envers un accusé, un témoin ou un expert à cause d’une déclaration faite ou pour en obtenir des aveux ou déclarations.

La peine est réduite à six mois d’emprisonnement s’il y a eu seulement menaces de mauvais traitements.

Art. 2 – Il est ajouté au code pénal un article 101 ter et un article 101 quater ainsi libellés :

Art. 101 ter – Est puni d’un emprisonnement de huit ans et d’une amende de dix milles dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, qui aura commis les actes mentionnés à l’article 101 bis du présent code, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

La peine d’emprisonnement est portée à douze ans et l’amende à vingt mille dinars, si la torture a entraîné l’amputation ou la fracture d’un membre ou a généré un handicap permanent.

La peine d’emprisonnement est de dix ans et l’amende est de vingt mille dinars, si la torture est infligée à un enfant.

La peine d’emprisonnement est portée à seize ans et l’amende à vingt-cinq mille dinars, si la torture infligée à un enfant a généré l’amputation ou la fracture d’un membre ou un handicap permanent.

Tout acte de torture qui a entraîné la mort, est passible d’une peine d’emprisonnement à vie, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines plus sévères concernant les attentats contre les personnes.

Art. 101 quater – Est exempt des peines encourues pour les actes mentionnés à l’article 101 bis du présent code, le fonctionnaire public ou assimilé qui ayant pris l’initiative, avant que les autorités compétentes ne prennent connaissance de l’affaire, et après qu’il a reçu l’ordre de torture ou a été incité à le commettre ou en a pris connaissance, de signaler aux autorités administratives ou judiciaires les informations et renseignements, il a permis de dévoiler l’infraction ou d’éviter sa perpétration.

La peine encourue pour l’infraction est réduite à moitié, si le signalement des informations et renseignements aurait permis de faire cesser la torture ou d’identifier et d’arrêter ses auteurs ou certains d’entre eux, ou aurait permis d’éviter un dommage ou un meurtre d’une personne.

La peine d’emprisonnement à vie prévue pour l’infraction de torture qui a entraîné la mort, mentionnée au dernier alinéa de l’article 101 ter du présent code, est remplacée par vingt ans d’emprisonnement.

Il n’est pas tenu compte du signalement fait après découverte de la torture ou après que l’enquête a été entamée.

Celui qui a signalé de bonne foi, ne peut ni faire l’objet d’une action en réparation ni être reconnu coupable.

Art. 3 – Il est ajouté un quatrième alinéa à l’article 5, un deuxième alinéa à l’article 155 et un troisième alinéa à l’article 313 du code de procédure pénale comme suit :

Art. 5 (quatrième paragraphe) – L’action publique qui résulte d’un crime de torture se prescrit après quinze ans.

Les délais de prescription de l’action publique concernant les infractions de torture infligées à un enfant, ne commencent à courir qu’à compter de son atteinte de l’âge de la majorité légale.

Art. 155 (deuxième paragraphe) – Sont réputés nuls, les aveux et les dires de l’inculpé ou les déclarations des témoins, s’il est établi qu’ils ont été obtenus sous la torture ou la contrainte.

Art. 313 (troisième paragraphe) – Lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition risque d’être exposée à la torture.

Art. 4 – Sont abrogées les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 61 bis du code pénal.

Art. 5 – Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entrera en vigueur à compter de sa publication.

Tunis, le 22 octobre 2011.

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:106
Date du texte:2011-10-22
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:82
Date du JORT:2011-10-28
Page du JORT:2467 - 2468

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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