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IV. Magistrats militaires

Décret-loi n° 2011-70 du 29 juillet 2011, relatif à l’organisation de la justice militaire et le Statut général des juges militaires

[i]Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu le code de justice militaire promulgué par le décret du 10 janvier 1957, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2000­ 56 du 13 juin 2000,

Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature, au statut des magistrats, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011, modifiant et complétant le code de justice militaire,

Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2009-2196 du 20 juillet 2009,

Après délibération du conseil des ministres. Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Les fonctions exercées par les magistrats militaires et les magistrats de l’ordre judiciaire des tribunaux militaires sont les suivantes :

  1. Les magistrats militaires :

– Procureur général directeur de la justice militaire,

– Premier président de la cour d’appel militaire (en cas de guerre ou état de guerre),

– Procureur général de la cour d’appel militaire,

– Premier substitut du procureur général directeur de la justice militaire,

– Président du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis (en cas de guerre ou état de guerre),

– Procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,

– Premier substitut du procureur général de la cour d’appel militaire,

– Président de la chambre criminelle de la cour d’appel militaire (en cas de guerre ou état de guerre),

– Président du tribunal militaire permanent de première instance, autre que celui de Tunis (en cas de guerre ou état de guerre),

– Président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel militaire (en cas de guerre ou état de guerre),

– Procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis,

– Substitut du procureur général directeur de la justice militaire,

– Premier substitut du procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,

– Conseiller à la chambre militaire de la cour de cassation,

– Premier juge d’instruction près le tribunal militaire permanent de première instance,

– Juge unique près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,

– Président de chambre criminelle militaire de première instance (en cas de guerre ou état de guerre),

– Président de chambre correctionnelle militaire de première instance (en cas de guerre ou état de guerre),

– Substitut du procureur général de la cour d’appel militaire,

– Premier substitut du procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance autre que Tunis,

– Conseiller à la cour d’appel militaire,

– Conseiller à la chambre militaire d’accusation,

– Juge unique près le tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis,

– Juge d’instruction, près le tribunal militaire permanent de première instance,

– Substitut du procureur de la République, près le tribunal militaire permanent de première instance,

– Juge près le tribunal militaire permanent de première instance.

  1. Les magistrats de l’ordre judiciaire :

Les fonctions qui suivent sont exercées en temps de paix par des magistrats de l’ordre judiciaire qui remplissent les conditions requises pour exercer la même fonction au sein des tribunaux de droit commun :

– Premier président de la cour d’appel militaire,

– Président du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,

– Président de la chambre criminelle de la cour d’appel militaire,

– Président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel militaire,

– Président du tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis,

– Président de la chambre criminelle du tribunal militaire permanent de première instance,

– Président de la chambre correctionnelle du tribunal militaire permanent de première instance.

Le premier président de la cour d’appel militaire bénéficie des avantages accordés au premier président de la cour d’appel de Tunis.

Le Président du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis bénéficie des avantages accordés au Président du tribunal de première instance de Tunis.

Le président du tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis bénéficie des avantages accordés au président du tribunal de première instance autre que celui de Tunis.

Art. 2 – Les magistrats indiqués à l’article premier (A) sont nommés par décret sur proposition du ministre de la défense nationale sur décision du conseil de la magistrature militaire. Les magistrats indiqués à l’article premier (B) sont nommés par décret sur proposition des ministres de la justice et de la défense nationale pour une période d’une année renouvelable.

En cas de vacance, concernant les magistrats de l’ordre judiciaire, le ministre de la justice pourvoit à cette vacance par arrêté. Néanmoins, la situation doit être régularisée par décret dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de l’arrêté.

En cas de vacance dans les fonctions exercées par les magistrats militaires, le ministre de la défense nationale pourvoit à cette vacance par arrêté, sur proposition du procureur général directeur de la justice militaire. Néanmoins, la situation doit être régularisée par décret dans un délai de trois mois à partir de la date de l’arrêté. Conformément au paragraphe premier du présent article.

En cas de nécessité, il est permis sur proposition des ministres de la justice et de la défense nationale de faire appel à des magistrats du corps judiciaire pour former ou compléter la composition des tribunaux militaires ou pour assurer les fonctions de juge d’instruction militaire ou du ministère public.

Les magistrats détachés conformément aux dispositions du présent alinéa seront assimilés selon leur fonction exercée à la justice militaire, conformément au tableau objet de l’article trois du présent décret-loi.

Art. 3 – Les magistrats militaires nommés aux fonctions énumérés à l’article premier (A) ci-dessus du présent décret-loi, bénéficient des mêmes régimes de traitement, indemnités et avantages attachés aux fonctions des magistrats de l’ordre judiciaire conformément aux indications du tableau de concordance ci-après :

Fonctions de la justice militaire

Fonctions équivalentes des magistrats

de l’ordre judiciaire

Procureur général directeur de la justice militaire,

Procureur général directeur des services judiciaires.

Premier président de la cour d’appel militaire (en cas de guerre ou état de guerre),

Premier président de la cour d’appel de Tunis.

Procureur général de la cour d’appel militaire,

Procureur général de la cour d’appel de Tunis.

Premier substitut du procureur général directeur de la justice militaire,

Avocat général adjoint du Procureur Général directeur des services judiciaires.

Président du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis (en cas de guerre ou état de guerre),

Président du tribunal de première instance de Tunis.

Procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,

Procureur de la République du tribunal de première instance de Tunis.

Premier substitut du procureur général de la cour d’appel militaire,

Premier substitut du procureur général de la cour d’appel de Tunis.

Président de la chambre criminelle de la cour d’appel militaire (en cas de guerre ou état de guerre),

Président de la chambre criminelle à la cour d’appel.

Président du tribunal militaire permanent de première instance, autre que celui de Tunis (en cas de guerre ou état de guerre),

Président de tribunal de première instance autre que celui de Tunis.

Procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis,

Président de chambre correctionnelle d’une cour d’appel.

Substitut du procureur Général directeur de la justice militaire,

Procureur de la République près le tribunal de première instance autre que celui de Tunis.

Premier substitut du procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,

Avocat général à la direction des services judiciaires.

Conseiller à la chambre militaire de la cour de cassation,

Procureur adjoint de la République près le tribunal de première instance de Tunis,

Premier juge d’instruction près le tribunal militaire permanent de première instance,

Conseiller à la cour de cassation.

Juge unique près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,

Premier juge d’instruction.

Président de chambre criminelle militaire de première instance (en cas de guerre ou état de guerre),

Président du tribunal cantonal de Tunis.

Juge unique près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis

Président de chambre criminelle près un tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel

Président de chambre correctionnelle militaire de première instance (en cas de guerre ou état de guerre),

Vice-président de tribunal de première instance

Substitut du Procureur Général de la cour d’appel militaire,

Substitut du procureur général de la cour d’appel

Premier substitut du Procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance autre que Tunis.

Premier substitut du Procureur de la République d’un tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel.

Conseiller à la cour d’appel militaire,

Conseiller à la cour d’appel,

Conseiller à la chambre militaire d’accusation,

Conseiller à la chambre d’accusation

Juge unique près le tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis,

Président d’un tribunal cantonal sis au siège d’une cour d’appel autre que Tunis

Juge d’instruction, près le tribunal militaire permanent de première instance,

Juge d’instruction

Substitut du Procureur de la République, près le tribunal militaire permanent de première instance,

Substitut du procureur de la République

Juge près le tribunal militaire permanent de première instance.

Juge de tribunal de première instance

En plus de ce qui est indiqué au tableau ci-dessus, le 2ème grade de l’ordre judiciaire est accordé aux magistrats militaires ayant le grade de commandant.

Le Sème grade de l’ordre judiciaire est accordé aux magistrats militaires dont le grade est égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel.

Art. 4 – Les conditions minima exigées pour l’attribution des fonctions prévues à l’article premier(A) sont fixées comme suit :

Fonctions

Conditions maximales exigées

Procureur général directeur de la justice militaire,

Magistrat militaire colonel major

Premier président de la cour d’appel militaire (en cas de guerre ou état de guerre),

Magistrat militaire colonel ayant deux ans d’ancienneté dans ce grade

Procureur général de la cour d’appel militaire,

Magistrat militaire colonel ayant deux ans d’ancienneté dans ce grade

Premier substitut du procureur général directeur de la justice militaire,

Magistrat militaire colonel

Président du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis (en cas de guerre ou état de guerre),

Magistrat militaire colonel

Procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,

Magistrat militaire colonel

Premier substitut du procureur général de la cour d’appel militaire,

Magistrat militaire colonel

Président de la chambre criminelle de la cour d’appel militaire (en cas de guerre ou état de guerre),

Magistrat militaire lieutenant-colonel ayant deux ans d’ancienneté dans ce grade

Président du tribunal militaire permanent de première instance, autre que celui de Tunis (en cas de guerre ou état de guerre),

Magistrat militaire lieutenant-colonel

Procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis,

Magistrat militaire lieutenant-colonel

Substitut du procureur Général directeur de la justice militaire,

Magistrat militaire lieutenant-colonel

Premier substitut du procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,

Magistrat militaire lieutenant-colonel

Conseiller à la chambre militaire de la cour de cassation,

Magistrat militaire lieutenant-colonel

Premier juge d’instruction près le tribunal militaire permanent de première instance,

Magistrat militaire lieutenant-colonel

Juge unique près le tribunal militaire permanent de première instance de Tunis,

Magistrat lieutenant-colonel

Président de chambre criminelle militaire de première instance (en cas de guerre ou état de guerre),

Magistrat lieutenant-colonel

Président de chambre correctionnelle militaire de première instance (en cas de guerre ou état de guerre),

Magistrat militaire commandant

Substitut du Procureur Général de la cour d’appel militaire,

Magistrat militaire commandant

Premier substitut du Procureur de la République du tribunal militaire permanent de première instance autre que Tunis.

Magistrat militaire commandant

Conseiller à la cour d’appel militaire,

Magistrat militaire commandant

Conseiller à la chambre militaire d’accusation,

Magistrat militaire commandant

Juge unique près le tribunal militaire permanent de première instance autre que celui de Tunis,

Magistrat militaire commandant

Juge d’instruction, près le tribunal militaire permanent de première instance,

Magistrat militaire commandant

Substitut du Procureur de la République, près le tribunal militaire permanent de première instance,

Magistrat militaire capitaine ou lieutenant ayant cinq ans d’ancienneté dans ce grade

Juge près le tribunal militaire permanent de première instance.

Magistrat militaire lieutenant

Toutefois, en cas de nécessité, l’ancienneté prévue pour l’attribution de chacune des fonctions indiquées ci-dessus peut être réduite de moitié.

Art. 5 – Les magistrats militaires sont indépendants des chefs militaires dans l’exercice de leur fonction et ne sont soumis qu’à la suprématie de la loi.

Art. 6 – Les magistrats militaires sont protégés contre les menaces et des attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leur fonction.

L’Etat répare tout préjudice direct qui en résulte dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

Art. 7 – Aucun magistrat ne peut sans l’autorisation préalable du conseil de la magistrature militaire être poursuivi ou gardé à vue pour crime ou délit. Toutefois, s’il y a flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. Dans ce cas, le conseil de la magistrature militaire en est informé sans délai.

Art. 8 – La promotion des magistrats militaires aux différents grades est faite par le conseil de la magistrature militaire conformément aux conditions fixées au statut particulier des militaires.

Le conseil de la magistrature militaire dresse annuellement un tableau d’avancement des magistrats militaires.

Art. 9 – A l’audience ainsi qu’aux cérémonies officielles, les magistrats militaires portent une tenue spéciale. Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 10 – Les magistrats militaires sont recrutés par voie de concours. Le candidat au concours doit remplir les conditions suivantes :

– être de nationalité tunisienne depuis 5 ans au moins,

– être âgé de 22 ans au moins au 1′ janvier de l’année du concours,

– jouir de tous ses droits civiques,

– être titulaire d’une licence ou avoir une maîtrise en droit ou un diplôme équivalent,

– être apte physiquement à exercer ses fonctions judiciaires sur tout le territoire de la République,

– être de bonne moralité.

La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par une commission crée par arrêté du ministre de la défense nationale et présidée par le procureur général directeur de la justice militaire ou son représentant.

Art. 11 – Les modalités et le programme du concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale après avis du conseil de la magistrature militaire.

Art. 12 – Les magistrats militaires sont nommés après avoir effectué la formation de base militaire et obtenu le diplôme de fin d’études de l’institut supérieur de la magistrature.

Art. 13 – Avant leur nomination, les magistrats militaires prêtent serment dans les termes suivants : « Je jure par Dieu de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder les secrets des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

Le serment est prêté devant la cour d’appel militaire de Tunis. Un procès-verbal d’audience en est dressé.

Art. 14 – Il est créé un conseil de la magistrature militaire qui comprend :

– le ministre de la défense nationale (président) ;

– le procureur général directeur de la justice militaire (membre et vice-président le cas échéant) ;

– le procureur général de la cour d’appel militaire (membre) ;

– le premier président de la cour d’appel militaire (membre) ;

– le plus ancien magistrat dans chaque grade judiciaire (trois membres).

Le président du conseil de la magistrature militaire désignera un membre rapporteur qui prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.

Art. 15 – Le conseil de la magistrature militaire nomme les auditeurs militaires de justice dans leur poste de travail. Il décide de l’avancement, des mutations et des sanctions disciplinaires des magistrats militaires. De plus, il examine les demandes de démission et de levée de l’immunité et se charge de tout ce qui est en rapport avec les fonctions des magistrats militaires d’une façon générale.

Le conseil peut être consulté sur les questions touchant le fonctionnement des organes judiciaires militaires et les moyens de leur mise à niveau.

Art. 16 – Le conseil de la magistrature militaire se réunit sur la convocation de son président.

Le quorum est atteint avec la présence des deux tiers de ses membres au moins.

Ses décisions sont formulées à la majorité des voix, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 17 – Le conseil de la magistrature militaire est le conseil de discipline des magistrats militaires.

Lorsqu’il siège comme conseil de discipline, le conseil de la magistrature militaire ne comprend que ses membres militaires. Il ne peut valablement délibérer que si tous ses membres sont présents. Ses décisions sont formulées à la majorité des voix.

Art. 18 – Les travaux du conseil de la magistrature militaire et ses délibérations sont tenus secrets. les membres du conseil sont astreints au secret professionnel pendant et après l’exercice de leurs fonctions.

Art. 19 – Les magistrats militaires sont soumis aux règles de discipline générale. Néanmoins et pour tout manquement par un magistrat militaire aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la dignité constituant une faute disciplinaire, le conseil de la magistrature militaire peut infliger les sanctions suivantes :

– le blâme avec inscription au dossier,

– la radiation du tableau d’avancement,

– la suspension provisoire avec la perte des droits à pension pour une période ne dépassant pas 6 mois,

– la rétrogradation,

– la révocation sans suspension des droits à pension.

Le conseil de la magistrature militaire prend toutes les sanctions disciplinaires qui seront prononcées par arrêté du ministre de la défense hormis la révocation qui sera prise par décret.

Art. 20 – En matière disciplinaire, le conseil de la magistrature militaire est saisi par le procureur général directeur de la justice militaire ou des chefs des postes de travail dont dépend le magistrat militaire mis en cause.

Art. 21 – Le président du conseil de la magistrature militaire désigne un rapporteur parmi les membres du conseil de discipline ayant le même grade que le magistrat concerné.

Le rapporteur a pour rôle de procéder à l’enquête, d’aviser le magistrat militaire des poursuites intentées contre lui et de recevoir ses explications. Il entend les témoins et accomplit les investigations utiles.

De tout ce qui précède est rédigé un rapport détaillé qui est transmis au conseil avec le dossier de l’affaire.

Art. 22 – Le conseil de la magistrature militaire, saisi en matière disciplinaire, cite le magistrat militaire à comparaître devant lui par la voie administrative dans un délai de 10 jours de la date de citation.

Cette citation doit mentionner la nature des faits qui lui sont imputés et les preuves retenues.

Si le magistrat, bien que régulièrement touché par la citation ne se présente pas sans motif valable, le conseil peut passer outre et statuer.

Art. 23 – Le magistrat militaire peut se faire assister par un conseil qui a droit à la communication des pièces du dossier et à en prendre une copie.

Art. 24 – En matière disciplinaire, la décision du conseil de la magistrature militaire doit être motivée et prononcée dans un délai ne dépassant pas les soixante jours de la date de la première audience.

Les décisions de sanction disciplinaire définitives sont versées au dossier individuel du magistrat militaire concerné.

Art. 25 – Après un délai de cinq ans suivant la décision définitive, le magistrat militaire, ayant subi une sanction disciplinaire autre que la révocation peut présenter au président du conseil de la magistrature militaire une demande afin d’effacer de son dossier toute trace de la sanction prononcée.

Le conseil doit accepter ou rejeter la demande et aviser la personne concernée de la décision.

La sanction disciplinaire est effacée du dossier individuel du magistrat concerné sans aucune révision du processus professionnel.

Art. 26 – Les décisions prises par le conseil de la magistrature militaire en matière disciplinaire peuvent être frappées d’appel et de cassation devant le tribunal administratif selon la procédure et les lois en vigueur.

Art. 27 – D’une façon provisoire, les dispositions prévues aux articles 10 et 11 s’appliquent dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur du présent décret-loi. De même, il est possible pendant un délai de deux ans depuis l’entrée en vigueur de ce décret-loi de nommer des magistrats militaires de grade de Capitaine ayant quatre ans d’ancienneté dans ce grade dans la fonction de juge d’instruction.

Art. 28 – Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret-loi et notamment le décret n° 87-341 du 6 mars 1987, fixant les emplois fonctionnels exercés par les magistrats au corps de la justice militaire ainsi que les avantages et indemnités alloués au titre de ces emplois fonctionnels.

Art. 29 – Les ministres de la défense nationale, de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui entre en vigueur à partir du 16 septembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 2011.


[i] Voir rectificatif – JORT n° 60 du 12 Août 2011 (version arabe).

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:70
Date du texte:2011-07-29
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:56
Date du JORT:2011-07-29
Page du JORT:1315 - 1320

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