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Décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009, modifiant et complétant le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant Statut particulier des militaires

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d’invalidité ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000,

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76,

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997, tel que modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l’enseignement supérieur militaire,

Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service national, tel que modifiée par la loi n° 2008-68 du 3 novembre 2008,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-248 du 4 février 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-452 du 9 mai 1979, fixant le statut particulier des personnels de l’armée effectuant le service militaire et des personnels de l’armée de réserve, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-1588 du 2 septembre 1988,

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l’enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2003-2076 du 11 octobre 2003,

Vu le décret n° 97-130 du 18 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2002-1006 du 29 avril 2002, portant création d’un établissement d’enseignement supérieur militaire dénommé “école supérieure de guerre”,

Vu le décret n° 2007-75 du 15 janvier 2007, fixant le régime d’attribution de l’indemnité de déplacement aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2007-1251 du 21 mai 2007,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Sont abrogées les dispositions des articles 2 et 23 du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires, et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 2 (nouveau) – Tout militaire appartient à l’un des cadres, catégories et grades suivants :

Cadre

Catégorie

Sous-catégorie

Grade

Armée de terre

Armée de mer

Armée de l’air

A- OFFICIERS

Officiers Généraux

A

A1

Général de corps d’armée

– Général de division

Général de brigade

– Vice-amiral d’escadre

– Vice-amiral

– Contre-amiral

– Général de corps d’armée

Général de

division

– Générale de

– brigade

Officiers Supérieurs

A

A1

Colonel-major

Colonel

Lieutenant-colonel

Commandant

Colonel-major de la marine

Capitaine de

vaisseau

Capitaine de frégate

Capitaine de corvette

Colonel-major

Colonel

Lieutenant-colonel

Commandant

Officiers Subalternes

A

A1

– Capitaine

– Lieutenant issu de la division une, titulaire du diplôme national d’ingénieur, du

– master ou

– équivalent, du

– diplôme de l’institut supérieur de

– magistrature ou un diplôme scientifique sanctionnant des

– études universitaires d’au moins 5 ans

– Lieutenant de vaisseau

– Enseigne de

– vaisseau de la 1ère classe issue de la division une, titulaire diplôme national d’ingénieur, du

– master ou

– équivalent, du

– diplôme de l’institut

– supérieur de

– magistrature ou un

– diplôme scientifique

– sanctionnant des

– études universitaires

– d’au moins 5 ans

Capitaine

Lieutenant issu de

diplôme national

d’ingénieur, du

master ou

équivalent, du

diplôme de l’institut

supérieur de

magistrature ou un diplôme scientifique sanctionnant des

études universitaires d’au

moins 5 ans

A

A2

Lieutenant titulaire d’une maîtrise au minimum ou d’un diplôme équivalent, ou issu de la division 2, 3 ou du rang

Enseigne de vaisseau de la 1ère classe titulaire d’une maîtrise au minimum ou d’un diplôme équivalent ou issu de la division é, 3 ou du rang.

Lieutenant titulaire d’une maîtrise au minimum ou d’un diplôme équivalent ou issu de la division é, 3 ou du rang.

A

A2

– Sous-lieutenant

Enseigne de vaisseau de 2ème classe

Sous-lieutenant

B

Aspirant

Aspirant

Aspirant

B- SOUS-OFFICIERS

A

A3

Adjudant-major éch 3-4

Adjudant-chef éch 3-4

Adjudant éch 3

– Adjudant-major de la marine éch 3-4

– Maître-principal éch 3-4

– Premier-maître éch 3

– Adjudant-major éch 3-4

– Adjudant-chef éch 3-4

– Adjudant éch 3

B

Adjudant-chef éch 1-2

Adjudant éch 1-2

Sergent-chef éch 2-3

Sergent éch 2-3

Maître principal éch 1-2

Premier maître éch 1-2

Second maître de 2ème classe éch 2-3

Second maître de 1ère classe éch 2-3

Adjudant-major éch 3-4

Adjudant-chef éch 3-4

Adjudant éch 3

C

Sergent-chef éch 1

Sergent éch 1

Second maître de 2ème classe éch 1

Second maître de 1ère classe éch 1

Sergent-chef éch 1

Sergent éch 2

C- HOMMES DE TROUPES

D

Caporal-chef

Caporal

Quartier maître de 1ère classe

Quartier maître de 2ème classe

Caporal-chef

Caporal

Soldat de première classe

Soldat engagé

Soldat

– Matelot de 1ère classe

– Matelot engagé

– Matelot

– Soldat de première classe

– Soldat engagé

– Soldat

Art. 23 (nouveau) – Les sous-officiers peuvent solliciter dans les 6 mois qui précèdent le terme de leur contrat, leur admission dans le cadre des sous¬-officiers de carrière de l’armée de terre ou de l’armée de mer ou de l’armée de l’air, après satisfaction des conditions suivantes :

– avoir au moins 20 ans de service actif dans la catégorie des sous-officiers,

– ne pas dépasser la limite d’âge de son grade,

– être apte au service armé,

– être titulaire au moins d’un brevet d’arme ou de spécialité n° 3 ou diplôme équivalent,

– faire l’objet d’un rapport favorable du chef d’état-major ou du directeur dont ils relèvent.

Art. 2 – Il est ajouté au décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires un nouveau tiret à l’article 3 après le dernier tiret, un point 7 nouveau à l’article 4, un article 30 bis, un article 30 -3, deux paragraphes 4 et 5 à l’article 32 , un article 33, un article 33 bis, un article 33-3, un article 33-4, un article 33-5, un article 33-6 et un article 33-7 comme suit :

Art. 3 (nouveau tiret)

– corps des officiers enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur militaire.

Art. 4 (point 7 nouveau)

7- corps des officiers enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur militaire :

Se compose des officiers nommés en fonction d’enseignants plein temps aux établissements de l’enseignement supérieur militaire parmi les officiers qui remplissent les mêmes conditions et ont les mêmes titres scientifiques exigés pour le recrutement de leurs homologues enseignants civils de l’enseignement supérieur militaire.

Les conditions et les modalités de nomination des enseignants militaires ainsi que leurs fonctions et privilèges sont fixés par décret.

Art. 30 (bis) – Un avancement de deux échelons dans le grade est attribué aux militaires ayant suivi avec succès la formation de perfectionnement des officiers subalternes ou la formation de chef de section ou cadre de maîtrise (brevet n° 4).

Art. 30. 3 – Le militaire qui bénéficie d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne position.

Toutefois, l’augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l’avantage que lui aurait procuré un avancement normal dans son ancienne position.

Art. 32 (paragraphes 4 et 5 nouveaux) – Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la formation, les cycles de formation de base et les cycles de formation continue des militaires recrutés au titre des écoles militaires nationales sont fixées selon le tableau suivant :

Cadres militaires

Cycles de formation

A – OFFICIERS

1- Formation de base à l’école préparatoire et académies militaires

2- Formation dans la spécialité

3- Formation de perfectionnement des officiers subalternes

4- Formation à l’école d’Etat-major

5- Formation à l’école supérieure de guerre

6- Promotion à l’institut de défense nationale

B- SOUS-OFFICIERS

1- Formation des sous-officiers toutes armes :

a- Formation de base aux écoles de sous-officiers (brevet n° 1)

b- Formation en arme ou spécialité (brevet n° 2)

c- Formation en arme ou spécialité (brevet n° 3)

d- Formation de chef de section ou cadre de maîtrise (brevet n° 4)

2- Formation des sous-officiers techniciens supérieurs :

a- Formation de base aux écoles militaires (brevet de technicien supérieur ou équivalent)

b- Formation de chef de section ou cadre de maîtrise (brevet de chef de section ou brevet de cadre de maîtrise)

C – HOMMES DE TROUPE

Les caporaux

1- Formation de base dans les centres et écoles des caporaux

2- Formation en arme ou spécialité (certificat n° 2)

Les soldats engagés

1- Formation de base dans les centres d’instruction

2- Formation en aptitude professionnelle

Les militaires ayant fait l’objet d’un recrutement direct par concours suivent une formation militaire qui les habilite à la nomination au grade de recrutement.

La durée et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Toutefois, ils peuvent suivre une partie de la formation susmentionnée au tableau ou être désignés pour suivre la formation en spécialité dans les écoles ou établissements aussi bien nationaux qu’étrangers.

Art. 33 (nouveau) – Le congé sans solde mentionné à l’article 55 bis du statut général des militaires est octroyé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Ce congé ne peut être octroyé que pour les militaires ayant une ancienneté d’au moins 5 ans de services effectifs.

La demande du congé sans solde doit être présentée un mois avant sa date d’effet et doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives.

L’administration ou l’intéressé peut demander la suspension du congé pour la nécessité du service ou l’absence de ses causes.

Art. 33 (bis) – Les militaires décorés par la médaille militaire bénéficient d’une bonification d’une année dans la durée requise pour accéder à l’échelon supérieur.

Art. 33 – 3 – Les distinctions et les autorités habilitées à les décerner au profit des militaires, sont fixées conformément au tableau ci-après :

Autorités

Distinctions

Ministre de la Défense Nationale

Membre CSA – Directeur Général

Commandant de brigade – Directeur

Chef de corps

Lettre de félicitation

*

Lettre d’approbation

*

*

Lettre d’encouragement

*

*

*

Satisfecit

*

*

*

*

Les militaires auxquels sont décernées les distinctions mentionnées au tableau ci-dessus bénéficient d’une réduction dans la durée requise pour l’avancement dans l’échelon fixée comme suit:

– Lettre de félicitation : 8 mois.

– Lettre d’approbation : 4 mois.

– Lettre d’encouragement : 2 mois.

– Satisfecit : 1 mois

En cas de multiplicité de distinctions pour le même motif, seule sera considérée, la distinction accordée par l’autorité supérieure.

Art. 33 – 4 – Les autorités militaires habilitées à infliger les sanctions disciplinaires de premier degré à l’encontre des officiers et des sous-officiers et des hommes de troupe, ainsi que le seuil maximum de ces sanctions, sont fixées conformément au tableau ci-après :

Catégories de sanctions

Mise en garde

Privation de congé par jour

Arrêt simple par jour

Arrêt de rigueur par jour

Avertissement

Blâme

Catégories des militaires

Autorité

Officiers

Sous-officiers

Hommes de troupe

Sous-officiers

Officiers

Sous-officiers

Hommes de troupe

officiers

Sous-officiers

Hommes de troupe

Officiers

Ministre de la Défense Nationale

45

60

60

X

X

X

X

Chef d’Etat-major d’une armée

Inspecteur Général des forces armées

Officier Général du Directeur Militaire

30

45

60

X

X

X

Sous-chef d’Etat -major

Commandant de Brigade ou d’une unité équivalente

20

30

45

X

X

X

Chef de corps ou d’unité ou Commandant militaire d’une division

X

X

30

30

15

20

30

Officier Supérieur ou Commandant de compagnie ou unité équivalente

X

X

15

15

4

8

15

Art. 33 – 5 – Le militaire détaché peut suivre une formation et une qualification dans l’emploi qu’il occupe selon des conditions qui sont fixées par une convention entre le ministère de la défense nationale et l’administration auprès de laquelle il est détaché.

L’administration de détachement est tenue d’informer le ministère de la défense nationale des fautes disciplinaires commises par le militaire détaché par le biais d’un rapport motivé, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la commission de la faute.

Art. 33 – 6 – Le ministre de la défense nationale peut convoquer le militaire détaché pour effectuer les stages de formation nécessaires ou poursuivre des cycles d’instruction militaire.

Art. 33 – 7 – Les militaires désignés pour accomplir une mission ou effectuer un stage dans le cadre de la formation continue ou complémentaire nécessitant le déplacement à l’intérieur du pays et en dehors de leur poste de travail bénéficient d’une indemnité de déplacement conformément au régime d’attribution de l’indemnité de déplacement aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers.

Art. 3 – L’appellation suivante dans le texte arabe :

الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

Est remplacé par :

الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين

Art. 4 – Le ministre de la Défense Nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 Octobre 2009.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:3034
Date du texte:2009-10-12
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:84
Date du JORT:2009-10-20
Télécharger le texte:3145 - 3150

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