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Partie XI - Lutte contre la corruption

Décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008, modifiant et complétant le décret n°2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 97-01 du 22 janvier 1997 et la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006 portant approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005 relatif à la composition des conseils régionaux,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi des finances pour l’année 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1′ février 1989, relative aux participations et entreprises publiques notamment les articles 18 à 22 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2551-2004 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007 et le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète :

Article premier – Les dispositions des articles 50, 53, 79, 119 et 120 ainsi que du quatrième paragraphe de l’article 64 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art.50 (nouveau) – Le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué au titulaire du marché, ou la caution qui le remplace devient caduque, à condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes ses obligations, et ce, à l’expiration des délais ci-après :

̶ quatre mois à compter de la date de la réception de la commande selon les dispositions du marché, lorsque le marché n’est pas assorti d’un délai de garantie,

̶ quatre mois à compter de la date de la réception définitive des commandes ou de l’expiration du délai de garantie, lorsque le marché est assorti d’un délai de garantie sans retenue de garantie mentionnée à l’article 51 du présent décret,

̶ un mois après la réception provisoire ou définitive des commandes selon les clauses du marché, lorsque le marché prévoit une retenue de garantie.

Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public, avant l’expiration des délais susvisés, par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu’il n’a pas honoré tous ses engagements, le cautionnement définitif n’est pas restitué ou il est fait opposition à l’expiration de la caution qui le remplace.

Dans ce cas, le cautionnement définitif n’est restitué ou la caution qui le remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public.

Art.53 (nouveau) – Le montant de la retenue de garantie est restitué au titulaire du marché, ou la caution qui la remplace devient caduque, après que le titulaire du marché ait accompli toutes ses obligations, et ce, à l’expiration du délai de quatre mois à partir de la date de la réception définitive ou du délai de garantie.

Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public avant l’expiration du délai susvisé par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu’il n’a pas honoré tous ses engagements, la retenue de garantie n’est pas restituée ou il est fait opposition à l’expiration de la caution qui la remplace.

Dans ce cas, la retenue de garantie n’est restituée ou la caution qui la remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public.

Art.64 (paragraphe 4 nouveau) – Toute offre technique ne comportant le cautionnement provisoire ou qui contient des données sur les prix ou le montant de l’offre est éliminée.

Art.79 (nouveau) L’acheteur public doit, lors de la présentation du rapport de dépouillement technique à la commission des marchés compétente préciser explicitement, dans un rapport écrit, son avis au sujet des résultats de la concurrence et des dispositions qui lui sont soumises dans le rapport de dépouillement technique et peut procéder à l’élimination des offres des soumissionnaires dont les fiches de suivi mentionnées à l’article 150 du présent décret, comportent des données susceptibles de compromettre les garanties professionnelles nécessaires pour la bonne exécution du marché.

L’acheteur public doit également lors de la présentation du rapport de dépouillement financier à la commission des marchés compétente mentionner expressément, dans un rapport écrit, son avis au sujet du choix du titulaire du marché et des prix proposés.

L’acheteur public informe le ministre chargé du commerce des offres financières éliminées en raison des prix excessivement bas entachant la concurrence loyale.

Dans ce cas, le ministre chargé du commerce peut saisir le conseil de la concurrence d’une requête à l’encontre des soumissionnaires de ces offres conformément aux dispositions de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.

En cas d’urgence, le ministre chargé du commerce peut requérir la prise des mesures provisoires citées à l’alinéa dernier de l’article 11 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.

Art.119 (nouveau) – Le titulaire du marché doit être, le cas échéant, avisé par notification des motifs du non-paiement d’un acompte partiel ou du paiement pour solde dans le délai stipulé par le marché ou à défaut dans le mois qui suit la constatation.

Le retard apporté à cette notification ouvre droit à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché calculés à partir du jour qui suit l’expiration du délai jusqu’au jour de la notification.

Art. 120 (nouveau) – Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l’émission de l’acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit intervenir dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de la constatation des droits à acomptes ou paiement pour solde, ou à partir du jour où le titulaire du marché a régularisé son dossier conformément à la notification qui lui a été faite dans les conditions prévues à l’article 119 du présent décret.

Ce délai maximum est porté à soixante jours pour les projets de bâtiments civils réalisés par le maître d’ouvrage délégué.

Le comptable public ou l’agent habilité au paiement pour les entreprises publiques ou les établissements publics à caractère non administratif, doit payer le titulaire du marché dans un délai maximum de quinze jours à partir de la réception de l’ordre de paiement.

A défaut, le titulaire du marché bénéficie de plein droit d’intérêts moratoires calculés à partir du jour qui suit l’expiration de ce délai.

Les intérêts moratoires sont calculés sur la base des montants dus au titre d’acomptes on paiement pour solde, aux taux du marché monétaire tel que publié par la banque centrale de Tunisie.

Art. 2 – Sont ajoutés, un article 42 bis, un article 115 bis, un deuxième tiret nouveau immédiatement après le premier tiret de l’article 150 au décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics, comme suit :

Art. 42 bis – Le titulaire du marché à prix ferme, peut demander l’actualisation de son offre financière si la période entre la date de présentation de l’offre financière et de notification du marché ou d’émission de l’ordre de service de commencement d’exécution, le cas échéant, dépasse six mois.

Le cahier des charges doit indiquer les bases de l’actualisation et les modalités de son calcul.

Le titulaire du marché est tenu de présenter à l’acheteur public une demande dans laquelle il indique le montant de l’actualisation requis, les bases et les indices ayant servi à sa détermination, cette demande doit être accompagnée par tous les documents et justificatifs le prouvant.

L’acheteur public procède à l’étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu’il soumet à la commission des marchés compétente. Ce rapport doit comporter l’avis de l’acheteur public à propos de la demande d’actualisation et sa proposition à cet égard.

Si la commission des marchés compétente approuve le bien-fondé de la demande d’actualisation, l’acheteur public procède à l’actualisation du montant de l’offre si le marché n’est pas encore signé ou à l’établissement d’un projet d’avenant au marché conclu, conformément à l’avis de la commission des marchés, qui sera soumis au titulaire du marché pour signature.

Art. 115 bis – Le titulaire du marché peut être indemnisé au titre des dommages et des charges supplémentaires dus au retard imputé à l’acheteur public ou aux modifications importantes apportées au projet en cours d’exécution.

Le cahier des charges doit indiquer les conditions de l’indemnisation quant à la période du retard, l’importance et la nature des modifications pouvant être apportées au projet ainsi que les modalités du calcul de l’indemnisation.

Le titulaire du marché doit présenter une demande à cet effet à l’acheteur public dans laquelle, il indique le montant de l’indemnisation, les bases et les indices ayant servi à son évaluation et doit être accompagnée par tous les documents et justificatifs le prouvant.

L’acheteur public procède à l’étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu’il soumet à la commission des marchés compétente. Ce rapport doit comporter l’avis de l’acheteur public sur la demande d’indemnisation et sa proposition à cet égard.

Si la commission des marchés approuve le bien-fondé de la demande d’indemnisation, l’acheteur public procède à l’établissement d’un projet d’avenant au marché conformément à l’avis de la commission des marchés qu’il soumet au titulaire du marché pour signature.

Art.150 (deuxième tiret nouveau) – La tenue d’un registre d’information à propos des titulaires des marchés publics en se basant sur les fiches de suivi établies après l’exécution de chaque marché public. Les modalités relatives au registre d’information et à la fiche de suivi sont déterminées par arrêté du Premier ministre.

Art.3 – Les dispositions du présent décret s’appliquent avec effet immédiat aux marchés en cours lors de sa parution, à l’exception des articles 42 bis et 115 bis. L’acheteur public établit les projets d’avenants aux marchés en cours en ce qui concerne le délai de paiement et la restitution des cautions conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 4 – Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juillet 2008.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2471
Date du texte:2008-07-05
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:abrogé
N° JORT:55
Date du JORT:2008-07-08
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Abrogé par

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