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c. Election du Parlement (avant 2011)

Loi organique n° 2009-19 du 13 avril 2009, modifiant et complétant le Code électoral

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions de l’alinéa premier de l’article 72 et des alinéas 4 et 5 de l’article 106 du code électoral et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 72 alinéa premier (nouveau) – Le nombre global des sièges à la chambre des députés est fixé par décret sur la base d’un siège pour quarante-huit mille sept cents habitants. Un siège supplémentaire sera attribué si l’opération aboutit à un surplus supérieur à la moitié de la base démographique requise pour la fixation du nombre global des sièges.

Art. 106 alinéas 4 et 5 (nouveaux) – Le conseil constitutionnel statue dans un délai de deux semaines à compter de la date d’expiration du délai de recours.

Le président du conseil constitutionnel peut, en cas de besoin, proroger de trois semaines une seule fois, le délai d’examen des recours.

Art. 2 – Il est ajouté à l’article 37 du code électoral les dispositions suivantes :

Les émissions radiotélévisées sont enregistrées à l’heure fixée en présence du président du conseil supérieur de la communication, ou de membres, parmi les personnalités dont la compétence est reconnue dans le domaine de l’information et de la communication, qu’il délègue à cet effet.

Il peut se faire assister par toute personne de son choix. Le président du conseil supérieur de la communication ou les membres qu’il délègue à cet effet, peut exiger du candidat de retrancher, sans délais, les expressions qu’il considère contraires à la loi.

En cas de refus du candidat de retrancher les expressions considérées contraires à la loi, le président du conseil supérieur de la communication, ou les membres qu’il délègue à cet effet, peut prendre sans délai une décision motivée quant à l’opposition à la diffusion de l’enregistrement, dont une copie est remise au candidat, sur sa demande et contre récépissé.

Le candidat peut présenter un recours contre la décision d’opposition auprès du président du tribunal de première instance de Tunis, conformément aux procédures de la justice en référé, et ce, dans un délai maximum de vingt-quatre heures, à compter de la date de la réception de ladite décision.

Le jugement est prononcé dans un délai ne dépassant pas quarante- huit heures. Il n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 3 – Est remplacée, dans les dispositions de l’article 2 du code électoral, l’expression “vingt ans ” par l’expression “dix-huit ans”. Est remplacée, dans les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 38 dudit code l’expression “quatre cent cinquante” par l’expression “six cents”. Sont également remplacées, dans les dispositions du sous – alinéa “deuxièmement” de l’alinéa 2 de l’article 154 du code électoral, l’expression “plus de quatre-vingt pour cent” par l’expression “plus de soixante-quinze pour cent,” et l’expression “le plafond de quatre-vingt pour cent” par l’expression “le plafond de soixante-quinze pour cent”.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 13 avril 2009.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:19
Date du texte:2009-04-13
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:abrogé
N° JORT:30
Date du JORT:2009-04-14
Page du JORT:1036 - 1036

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:
Abrogé par

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