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II. القانون الأساسي العام

Loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des Douanes

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier – Le présent statut général s’applique aux divers corps des agents des douanes

Les statuts particuliers relatifs à chaque corps des agents des douanes fixent les modalités d’application du présent statut général à chaque catégorie d’agents; ils sont pris sous la forme de décret.

Art. 2 – Les agents des douanes sont chargés de l’application des lois et règlements spécifiques à la douane, et collaborent dans le cadre de leurs missions, à l’application des lois et règlements relatifs aux changes et au commerce extérieur et d’une manière générale à l’application de tous les textes législatifs et réglementaires régissant l’importation et l’exportation.

Art. 3 – Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes. Ils ne peuvent en faire usage que dans les cas prévus à l’article quarante-cinq (45) du code des douanes et aux articles trente-neuf (39), quarante (40) et quarante-deux (42) du code pénal.

Les agents des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint ou de lieutenant ou occupant les fonctions de chef de bureau ou de chef de brigade des douanes, exercent les fonctions d’officier de police judiciaire conformément au code des douanes et au code de procédure pénale.

TITRE IIDES OBLIGATIONS, DROITS ET AVANTAGES

CHAPITRE PREMIER – DES OBLIGATIONS

Art. 4 – Les agents des douanes doivent, avant l’exercice de leurs fonctions, prêter le serment ci-après, devant le président du tribunal de première instance territorialement compétent :

” Je jure par Dieu tout Puissant d’assumer les fonctions qui me sont confiées avec honneur et fidélité, de veiller au respect de la Loi et des Institutions et d’observer en toute circonstance le secret professionnel “.

Art. 5 – Il est interdit aux agents des douanes lors de l’exercice de leurs fonctions et dans leur vie privée, d’accomplir tout ce qui est susceptible de porter atteinte à la réputation de la douane et ils sont tenus en toutes circonstances de respecter l’autorité de l’Etat.

Les interventions, intercessions, entremises ou démarches portant atteinte à la loi et entraînant un acte susceptible de constituer ou d’être considéré comme une pression morale ou matérielle sur autrui leurs sont interdites.

Art. 6 – Les agents des douanes doivent, avant de contracter mariage, obtenir l’autorisation préalable du Ministre chargé des Finances. Pour l’obtention de cette autorisation, ils doivent lui fournir les renseignements sur l’identité du futur conjoint et sur la profession ou l’activité lucrative exercée par ce dernier. En cas de mariage sans autorisation, l’agent des douanes est réputé démissionnaire.

Les agents des douanes doivent informer le Ministre de tout changement intervenu après le mariage, dans la profession ou l’activité du conjoint.

Il sera ordonné aux agents par écrit, de faire cesser l’activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à porter atteinte à la réputation du corps ou à constituer une équivoque préjudiciable aux fonctions exercées par l’agent.

Faute par l’intéressé d’informer du changement intervenu dans l’activité du conjoint ou de se conformer à l’ordre de cession de ladite activité dans les délais impartis par la mise en demeure qui lui est adressée, le Ministre chargé des Finances prendra toutes les mesures appropriées en vue de sauvegarder l’intérêt de l’administration et défèrera, s’il y a lieu, ledit agent devant le conseil d’honneur du corps auquel il appartient.

Art. 7 – Indépendamment des dispositions prévues par le code pénal en matière de secret professionnel, les agents des douanes sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Toute révélation orale ou écrite d’un secret et tout détournement ou communication à des tiers, de pièces ou documents concernant la douane, sont interdits.

Les agents des douanes ne peuvent se voir lever l’interdiction liée à la discrétion professionnelle que par autorisation expresse du ministre chargé des Finances.

Ils demeurent liés par l’obligation de discrétion professionnelle même après la cessation définitive de l’exercice de leurs fonctions.

Art. 8 – Il est interdit aux agents des douanes de publier des écrits, de tenir des conférences, de prendre la parole en public et d’accorder des interviews à la presse au sujet de questions se rapportant à leurs activités professionnelles, qu’elles soient écrites ou audio-visuelles, sauf autorisation écrite, expresse et préalable du Ministre chargé des Finances .

II est loisible aux agents dirigeant le syndicat professionnel des agents des douanes, de donner aux médias des déclarations relatives à leur activité syndicale[1].

Art. 9 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013 – Les agents des douanes ont le droit à l’exercice de l’action syndicale et de constituer, à cet effet, un syndicat professionnel unifié, élu, représentant l’ensemble des catégories des agents des douanes et doit être indépendant de tous autres syndicats professionnels et de leurs unions.

Les fondateurs du syndicat professionnel doivent, dès sa constitution, déposer un exemplaire de son statut et la liste de ses dirigeants auprès de l’autorité administrative dont relèvent les agents des douanes y adhérant. Cette même autorité administrative doit être également informée, selon les mêmes modalités, de toute modification relative au statut du syndicat ou à la liste des personnes chargées de son administration ou de sa direction.

Il est interdit aux agents des douanes, dans l’exercice de l’action syndicale, de recourir à la grève ou d’entraver, de quelque manière que ce soit, la marche du travail.

Il est également interdit aux agents des douanes d’adhérer à des partis et organisations à caractère politique ou de s’adonner à toute activité similaire.

Toutefois, les agents des douanes peuvent se rassembler dans des associations à caractère amical, culturel, artistique et sportif ou de bienfaisance, de secours et social.

Ces agents peuvent également adhérer à des associations ou clubs, et ce, après l’obtention d’une autorisation préalable de l’autorité dont ils relèvent.

Art. 10 – Les agents des douanes doivent résider au lieu où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent être exemptés de cette obligation que par autorisation exceptionnelle et provisoire du Ministre chargé des Finances. Ils ne peuvent quitter le territoire de la République sans son autorisation préalable.

Art. 11 – Les agents des douanes peuvent être appelés à exercer leurs fonctions selon les nécessités du service de jour comme de nuit, sur toute l’étendue du territoire de la République et au-delà des limites normalement fixées par la durée hebdomadaire de travail, sous réserve toutefois, d’un repos compensateur accordé dans des périodes compatibles avec les besoins du service. La durée et les modalités d’octroi du repos compensateur sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Art. 12 – Les agents des douanes sont appelés, chaque fois que l’intérêt du service l’exige, à suivre des stages à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Il leur est attribué pendant la période du stage en plus des traitements et indemnités qu’ils perçoivent, des indemnités de stage.

Un décret fixe le régime de ces stages.

Art. 13 – Les agents des douanes sont tenus d’exécuter les décisions relatives à leurs mutations.

En cas de mutation pour l’intérêt du service, l’administration prend en charge les dépenses résultant du déplacement des membres de la famille, des meubles et des effets conformément aux modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Art. 14 – Il est formellement interdit aux agents des douanes d’exercer soit par eux-mêmes soit par l’intermédiaire d’autrui une activité commerciale de quelque nature que ce soit.

A l’exception de la recherche scientifique et de la création artistique et littéraire, il leur est également interdit d’exercer toute activité privée rétribuée.

Il est interdit aux agents des douanes, quelles que soient leurs positions, d’avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle du Ministère des Finances ou liée avec celui-ci par contrat, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

CHAPITRE II – DES DROITS ET AVANTAGES

Art. 15 – Les agents des douanes bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions de la gratuité des transports sur les moyens de transport public appartenant à l’Etat ou aux établissements publics ou aux collectivités locales et ce conformément aux conditions qui sont fixées par un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé du Transport.

Art. 16 – Les agents des douanes bénéficient de la gratuité des soins dans les hôpitaux civils et militaires.

Bénéficient des mêmes avantages le conjoint et enfants à charge ou qui poursuivent leurs études jusqu’à l’âge de vingt-cinq (25) ans révolus ainsi que les ascendants à charge et ce, compte tenu de la législation en vigueur en ce qui concerne le choix du conjoint bénéficiant des meilleurs avantages sociaux.

Bénéficient également des avantages prévus à l’alinéa précédent les agents des douanes retraités, les veuves des agents décédés en activité et les veuves non remariées des agents retraités précités ainsi que les membres de leur famille visés à l’alinéa précédent.

Les personnes visées aux alinéas précédents du présent article bénéficient de tous les autres avantages relatifs aux soins et qui sont accordés en vertu des lois et règlements en vigueur aux fonctionnaires civils ou militaires de l’Etat.

Les modalités des soins dans les hôpitaux militaires sont fixées par arrêté conjoint du Ministre de la Défense Nationale et du Ministre chargé des Finances.

Les modalités des soins dans les hôpitaux civils sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre de la Santé Publique.

Art. 17 – Tout agent des douanes, ayant été victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions et dont l’inaptitude physique à l’exercice de ses fonctions aura été constatée, est reclassé en vue d’effectuer un travail moins pénible dans son corps ou dans un corps administratif relevant du Ministère des Finances et ce, après avis de la commission de réforme. Il sera procédé, le cas échéant, au reclassement de l’agent dans sa nouvelle fonction conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article soixante-quatorze (74) de la présente loi.

Art. 18 – La retraite complète est attribuée sans considération de l’ancienneté dans le service, à l’agent atteint au cours ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, d’une invalidité physique dont il est résulté une incapacité permanente rendant ledit agent incapable d’exercer un travail de quelque nature que ce soit.

Une pension calculée sur la base de la pension complète de retraite est attribuée selon la législation en vigueur aux ayants droit de l’agent s’il s’est avéré, après une enquête administrative minutieuse, qu’il est décédé au cours de l’accomplissement d’un service qui lui a été commandé et ce, sans considération de l’ancienneté accomplie par ledit agent dans le service.

Art. 19 – Les agents des douanes dont les effets vestimentaires ou les biens ont été détériorés ou perdus à l’occasion de l’accomplissement d’une mission ou en raison de leur qualité, ont droit à une réparation, soit en nature, soit en espèces.

Art. 20 – Les frais des obsèques et éventuellement les frais de transport du corps au lieu de sépulture fixé par la famille de l’agent des douanes sont intégralement pris en charge par l’Etat lorsque le décès a eu lieu lors de l’exercice de la fonction.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux agents stagiaires.

Art. 21 – Les agents des douanes bénéficient d’une protection conformément aux dispositions du code pénal et du code des douanes. L’administration est tenue de protéger ses agents contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils pourraient être victimes au cours ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou en raison de leur qualité, et de réparer le préjudice qui en est résulté.

L’administration est, en vertu des obligations prescrites à l’alinéa précédent, subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de la menace ou de l’attaque, la restitution des sommes versées à son agent.

Art. 22 – Sous réserve des dispositions spéciales commandées par la nature des fonctions et qui peuvent être prises à cet effet, aucune distinction n’est faite entre les deux sexes pour l’application de la présente loi.

Art. 23 [2] Sont du ressort des tribunaux militaires compétents, les affaires dans lesquelles sont impliqués les agents des douanes pour des faits survenus au cours ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions lorsque les faits incriminés ont trait à la sécurité de l’Etat et ce lors du contrôle des frontières et de la lutte contre la fraude.

Art. 24 – Sont du ressort des tribunaux compétents de droit commun, les affaires autres que celles mentionnées à l’article vingt-trois (23) ci-dessus et dans lesquelles sont impliqués les agents des douanes pour des faits survenus au cours ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. La juridiction se réunit obligatoirement à huis-clos pour juger l’agent des douanes.

Le Ministre chargé des Finances peut autoriser les services administratifs compétents relevant de son département d’assurer la défense des agents poursuivis en matière pénale auprès des tribunaux militaires ou auprès des tribunaux judiciaires en matière civile ou pénale, et ce, à la suite des faits survenus au cours ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et qui sont dus à la négligence, à l’imprudence, à l’inadvertance, à l’inattention, ou à une faute desdits agents.

Les services administratifs compétents peuvent assurer la défense des agents auprès des tribunaux civils ou répressifs soit directement soit par l’intermédiaire d’un avocat.

Art. 25 – Outre le contact direct effectué en toutes circonstances et dans tous les cas par le Ministre chargé des Finances, l’agent des douanes a le droit d’attirer, par la voie hiérarchique, l’attention de ses chefs sur sa situation et au besoin d’en appeler, par la voie hiérarchique, au Ministre chargé des Finances.

Art. 26 – En ce qui concerne les droits et avantages prévus par les dispositions des articles du chapitre deux (II) de la présente loi, les agents des douanes bénéficient de tout autre droit ou avantage accordé en vertu des lois et règlements en vigueur aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat et qui leur est plus favorable.

CHAPITRE III – DU RECR UTEMENT ET DE L’AVANCEMENT

Art. 27 – Nul ne peut être nommé à un emploi d’agent des douanes régi par le présent statut général:

1- s’il n’est de nationalité tunisienne, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité tunisienne.

2- s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité.

3- s’il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions de la loi sur le service national.

4- s’il n’est âgé de 20 ans au moins.

5- s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour l’exercice des fonctions auxquelles il postule sur tout le territoire de la République.

6- si sa candidature n’a reçu l’agrément du Ministre chargé des Finances.

Les autres conditions et le mode de recrutement, le pourcentage des emplois à pourvoir réservé à chaque grade, ainsi que les conditions de stage, de titularisation, de nomination et de promotion sont fixés par le statut particulier de chaque corps des agents des douanes.

Les programmes et les modalités du déroulement des concours sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Le Ministre chargé des Finances arrête la liste des candidats aux concours et la liste des admis à chaque concours, à la lumière des propositions d’une commission des examens dont les membres sont désignés par arrêté du Premier Ministre.

Le ministre des finances peut procéder au recrutement d’agent contractuel, les conditions de leur recrutement et de cessation définitive de leurs fonctions seront fixées par décret.[3]

Art. 28 – Tout candidat admis à un concours doit, se tenir à la disposition de l’administration.

A défaut de rejoindre le poste qui lui est désigné officiellement dans un délai d’une semaine à partir de la date de notification, l’administration lui accordera un délai maximum de quinze (15) jours à l’expiration duquel il est considéré comme ayant refusé la nomination et sera radié de la liste des candidats admis au concours.

Art. 29 – Les agents des douanes recrutés subissent un stage dont la durée est fixée à deux années. Cette durée est réduite à une année pour les agents issus d’une école agréée de formation et recrutés par voie de nomination directe.

Les agents stagiaires sont à l’issue de la période de stage susvisée, soit titularisés dans leur nouveau grade, soit reversés dans leur grade d’origine et considérés comme ne l’ayant jamais quitté, soit révoqués lorsqu’ils n’appartiennent pas à l’administration.

Toutefois, s’il n’a pas été statué sur sa titularisation, et à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de recrutement, l’agent est titularisé d’office.

Le Ministre chargé des Finances peut à tout moment et sur rapport motivé de l’administration à laquelle appartient l’agent, décider le licenciement, sans préavis, de tout stagiaire dont la conduite ou le travail cesse d’être satisfaisant.

Art. 30 – Sous réserve des dispositions des articles trente-deux (32), quarante-six (46), soixante-sept (67), soixante-treize (73) et soixante-quinze (75) du présent statut général et selon la cadence déterminée par les statuts particuliers de chaque corps des agents des douanes, l’avancement de l’agent à l’échelon immédiatement supérieur est automatique.

Art. 31 – La promotion est l’accession du fonctionnaire du grade immédiatement supérieur à celui dans lequel il est désigné ou il est titularisé.[4]

Cette promotion a lieu selon les deux modalités ci-après :

a) à la suite d’un concours interne, d’un examen professionnel ou d’un cycle de formation organisé par l’administration.

b) au choix au profit des agents inscrits sur la liste d’aptitude arrêtée annuellement par le Ministre chargé des Finances après avis du conseil d’honneur du corps des agents des douanes concerné. Le statut particulier de chaque corps des agents des douanes fixe la composition et les attributions du conseil d’honneur propre au dit corps.

Pour l’établissement de la liste d’aptitude, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l’agent , en tenant compte notamment de la moyenne des notes professionnelles attribuées à l’intéressé durant les trois dernières années précédant l’année au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie, des cycles de formation qu’il a suivis et des résultats obtenus ainsi que de l’ancienneté dans le grade. Le décret portant statut particulier de chaque corps des agents des douanes fixe les modalités d’application de ces dispositions.

Art. 32 (nouveau) – Modifié par la loi n° 96-46 du 18 Novembre 1996 –Il peut être attribué par décret, à titre exceptionnel et une seule fois dans la carrière, un grade immédiatement supérieur, aux agents des douanes qui se distinguent par leur courage, leur dévouement à la cause publique ou leur exceptionnelle compétence.

Les dispositions prévues à l’alinéa précédent s’appliquent aux agents grièvement blessés ou décédés lors de l’accomplissement d’une tâche qui leur a été ordonnée.

Art. 33 – Sont fixées par décret les conditions auxquelles sont soumis les agents des douanes chargés d’un emploi fonctionnel ou d’un emploi de commandement et notamment celles relatives au grade et à l’ancienneté, et ce, pour chaque emploi fonctionnel prévu par le décret portant organisation des services centraux et des services extérieurs des douanes.

CHAPITRE IV – DE LA REMUNERATION

Art. 34 – Les agents des douanes bénéficient d’une rémunération comprenant le traitement, les différentes indemnités et avantages en nature et les allocations familiales.

Le traitement, les indemnités et les avantages en nature alloués aux agents des douanes sont fixés par décret.

Aucune compensation, indemnité ou avantage de quelque nature que ce soit ne peut être accordé aux agents des douanes, s’il n’a fait l’objet d’un décret.

Les agents des douanes bénéficient des régimes de la retraite et de la prévoyance sociale en vigueur.

CHAPITRE V – DES CONGES

Art. 35 – Tout agent des douanes en activité a droit à :

1- des congés de repos et des congés exceptionnels.

2- des congés de maladie.

3- des congés de maternité et des congés postnatals.

4- des congés sans solde.

5- des congés de formation continue.

Les congés sont accordés par le Ministre chargé des Finances.

Les agents des douanes ne peuvent bénéficier de congé qu’après avoir présenté une demande en ce sens et obtenu une autorisation, sauf en cas d’un empêchement imprévu et sous réserve de régularisation ultérieure.

Toute absence non justifiée donne lieu à retenue d’office sur le salaire de l’agent au titre de la période d’absence du travail, outre les sanctions disciplinaires infligées le cas échéant.

A l’exception des congés sans solde, la durée des congés est comptée comme service effectif pour l’avancement et la retraite.

Art. 36 – En cas de nécessité de service, les congés dont bénéficient leurs titulaires peuvent être reportés.

Art. 37 – Est déféré devant le conseil d’honneur compétent tout agent qui, à l’expiration de son congé de repos, ne rejoint pas son poste de travail et ne justifie pas son absence dans un délai de trois (3) jours.

Art. 38 – Il est interdit aux agents des douanes bénéficiaires d’un congé de se livrer à une activité rémunérée sous peine des sanctions prévues par l’article cinquante-trois (53) du présent statut général.

Art. 39 – Les agents des douanes ont droit à un congé de repos de vingt-quatre (24) heures par semaine.

Il peut être procédé à la prorogation de ce congé de vingt-quatre (24) à trente-six (36) heures après accomplissement d’une période de travail d’une semaine au moins.

Les agents des douanes bénéficient d’un congé annuel de repos d’une durée de quarante-cinq (45) jours qui peut être reporté pour nécessité de service.

Art. 40 – Il peut être accordé aux agents des douanes des congés exceptionnels avec conservation de l’intégralité du traitement et sans déduction des congés de repos:

1- pour l’accomplissement d’un devoir imposé par la Loi dans la limite de la durée requise.

2- en vue de vaquer à des besoins familiaux à l’occasion d’une naissance dans son foyer ou de décès d’un ascendant ou descendant ou du conjoint ou d’un frère ou d’une sœur ou d’un allié de premier degré et ce, dans la limite de six (6) jours par an.

Art. 41 – L’agent des douanes peut bénéficier d’un congé de maladie ordinaire dont la durée n’excède pas six mois, s’il s’est avéré qu’il n’est plus capable d’exercer ses fonctions et ce après avoir présenté une demande appuyée d’un certificat, établi par un médecin inscrit au tableau de l’ordre des médecins, indiquant la durée durant laquelle l’agent est incapable d’exercer ses fonctions.

L’administration a le droit de faire effectuer tout contrôle utile par un médecin de la santé publique ou par le médecin qu’elle aura engagé à cet effet.

L’administration peut aussi, en plus de ce contrôle, prescrire toutes mesures à l’effet de s’assurer que le congé accordé à l’agent est consacré uniquement aux soins.

Sauf cas d’urgence dûment établi, l’agent ayant obtenu un congé de maladie ne peut quitter son lieu de résidence ordinaire sans autorisation écrite préalable de l’administration.

Art. 42 – L’agent, ayant obtenu pendant une période de trois cent soixante-cinq (365) jours un congé de maladie ordinaire dont la durée n’excède pas six mois, perçoit l’intégralité de son traitement prévu à l’article trente-quatre (34) du présent statut général.

Tout agent qui, ayant obtenu pendant une période de trois cent soixante-cinq (365) jours des congés de maladie d’une durée totale de six mois et ne pouvant à l’expiration du dernier congé reprendre son service, est mis en disponibilité soit d’office soit sur sa demande, ou s’il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.

Si l’indisponibilité provient de l’une des causes prévues à l’article vingt-six (26) § 1 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959 fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, l’agent conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son travail ou jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité physique.

Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Les congés de maladie sont accordés par le Ministre chargé des Finances après avis de la commission de réforme prévue par le statut particulier de chaque corps, le dossier relatif à l’invalidité physique précitée devant comprendre les pièces énumérées à l’article vingt-neuf (29) de la loi n° 59-18 du 5février 1959.

Art. 43 – Un congé de repos peut faire suite à un congé de maladie.

Quant au congé de maladie, il ne peut faire suite à un congé de repos sauf autorisation de la commission médicale propre à chaque corps des douanes.

Art. 44 – Le congé de maladie de longue durée est accordé pendant une durée maximale de trois (3) ans avec plein traitement aux agents des douanes qui sont atteints par la tuberculose, le cancer, la poliomyélite ou par une maladie mentale, une maladie ophtalmologique grave ou par toute autre maladie similaire ayant une incidence sur l’activité de l’agent et ce, après avis de la commission de réforme.

Cette durée est portée à cinq (5) ans s’il s’avère que la maladie dont est atteint l’agent a été contractée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. L’agent qui à l’expiration de son congé ne peut reprendre son service, est mis en disponibilité soit d’office, soit sur sa demande, ou admis à la retraite.

Le temps passé en congé de maladie de longue durée n’est pas interruptif de l’ancienneté. Il compte pour la promotion et l’avancement ainsi que pour la retraite.

Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa premier du présent article sont déterminées par décret.

Art. 45 – Les agents des douanes de sexe féminin peuvent obtenir, sur production d’un certificat médical, un congé de maternité de deux (2) mois à plein traitement, cumulable avec le congé de repos.

A l’issue dudit congé, il peut leur être accordé, sur leur demande, un congé post-natal d’une durée ne dépassant pas quatre (4) mois avec bénéfice de la moitié du traitement et ce, pour leur permettre d’élever leurs enfants, ou une pause d’une heure au début ou à la fin de chaque séance de travail pour allaitement, au profit de celles qui allaitent leurs enfants et ce pour une période ne dépassant pas les six (6) mois à partir de la date d’expiration du congé de maternité.

Art. 46 – Des congés sans solde peuvent être accordés, sur demande, aux agents des douanes. La durée du congé sans solde qui ne peut excéder trois (3) mois au cours d’une période de trois cent soixante-cinq (365) jours, n’est pas comptée comme service effectif ni pour la promotion ni pour l’avancement ni pour la retraite.

Art. 47 – Les agents des douanes peuvent demander un congé pour participer à un cycle de formation continue organisé par l’administration.

Ils sont considérés durant ce congé en position d’activité et perçoivent pendant la période de formation l’intégralité de leur traitement y compris les indemnités.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.

CHAPITRE VI – DE L ‘HABILLEMENT ET DE LA TENUE

Art. 48 – L’habillement, l’équipement et l’armement des agents des douanes sont à la charge de l’Etat.

Art. 49 – Les agents des douanes astreints au port de l’uniforme réglementaire ne peuvent revêtir la tenue civile que dans les cas fixés par le statut particulier de chaque corps.

CHAPITRE VII – DE LA RESPONSABILITE DES AGENTS DES DOUANES ET DE LA DISCIPLINE

Art. 50 – Nonobstant les dispositions prévues par les statuts particuliers propres à chaque corps des agents des douanes, tout agent des douanes, quel que soit son rang dans la hiérarchie de son corps, est responsable des tâches qui lui sont confiées et de l’exécution des ordres qui lui sont donnés par ses supérieurs dans le cadre de la loi.

Tout agent chargé d’assurer la marche d’un service ou de l’une des unités des douanes est responsable à l’égard de ses supérieurs dans la limite des compétences qui lui ont été conférées à cet effet et de l’exécution des ordres qu’il donne. Il n’est pas dégagé de la responsabilité qui lui incombe par la responsabilité propre de ses subordonnés qu’elle soit individuelle ou collective.

Art. 51 – Les pertes et avaries des deniers et matériels de l’Etat ne sont admis à la décharge de l’agent des douanes qu’autant qu’elles proviennent d’évènements de force majeure dûment constatés. La responsabilité de l’agent des douanes ne peut être engagée que si les pertes et avaries ont été constatées en sa présence et consignées dans un procès-verbal.

Indépendamment de la poursuite judiciaire de l’agent le cas échéant, il faut procéder à une enquête administrative minutieuse concernant les pertes et avaries.

Art. 52 – Toute faute personnelle ou toute négligence grave commise par un agent des douanes dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Les dispositions des articles vingt-trois (23) et vingt-quatre (24) du présent statut général pourraient, s’il y a lieu, être appliquées.

Dans le cas où un agent des douanes serait poursuivi par un tiers pour faute de service non grave, l’administration doit le couvrir des condamnations civiles qui pourraient être prononcées contre lui.

Dans tous les cas, il est procédé à une enquête administrative minutieuse en ce qui concerne les faits qui ont engendré les poursuites judiciaires.

Art. 53 – Le pouvoir de discipline appartient au ministre des finances, qui peut déléguer cette compétence conformément aux dispositions des statuts particuliers à chaque corps des agents des douanes.[5]

Les sanctions disciplinaires, qui peuvent être prononcées contre les agents des douanes, comprennent:

1- les sanctions du 1er degré qui sont :

– l’avertissement;

– le blâme;

– le déplacement d’office;

– l’arrêt simple;

– l’arrêt de rigueur;

– la radiation du tableau d’avancement;

– l’exclusion temporaire pouvant entraîner soit la réduction de 3/4 du salaire mensuel, soit la privation de toute rémunération, pour une durée ne pouvant excéder deux mois.

2- Les sanctions du 2ème degré qui sont :

– l’abaissement d’un ou de deux échelons même si cela entraîne une rétrogradation;

– l’exclusion temporaire pour une période n’excédant pas 6 mois avec réduction de 3/4 du salaire mensuel à l’exception des allocations familiales qui sont allouées intégralement;

– la rétrogradation;

– la révocation sans suspension des droits à pension de retraite.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées par décision motivée, et sans consultation du conseil d’honneur propre au corps auquel appartient l’agent incriminé.

Les sanctions du 2ème degré sont prononcées par décision motivée après consultation du conseil d’honneur compétent qui exerce les attributions du conseil de discipline.

Ces sanctions sont prononcées conformément aux procédures fixées par le statut particulier à chaque corps.

Art. 54 – Tout agent des douanes a le droit de consulter, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée à son encontre devant le conseil d’honneur, toutes les pièces et documents relatifs à l’inculpation et d’en recevoir une copie.

En outre, il a le droit de consulter son dossier personnel.

Cette consultation se fait sur place et en présence d’un représentant de l’administration. L’agent doit attester par écrit avoir effectué cette consultation ou y avoir renoncé de son propre gré.

Ledit agent peut présenter devant le conseil d’honneur des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’une autre personne qu’il choisit pour le défendre.

Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration

Le conseil d’honneur fixe les délais nécessaires à ces différentes opérations et ce, en tenant compte des dispositions des articles cinquante-six (56) et cinquante-sept (57) du présent statut général.

Art. 55 – Au vu du rapport écrit établi par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire et par lequel est saisi le conseil d’honneur et compte tenu des observations écrites présentées par l’administration ou par l’agent intéressé et des déclarations verbales de ce dernier, du défenseur et des témoins et sur la base des résultats de l’enquête à laquelle il pourra être procédé, ledit conseil émet un avis motivé concernant la sanction disciplinaire que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l’agent incriminé et transmet immédiatement ledit avis au Ministre chargé des Finances.

En cas de poursuites contre l’agent devant un tribunal répressif, le conseil d’honneur peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu’au prononcé d’un jugement définitif.

Le jugement rendu par les tribunaux répressifs compétents ne lie pas l’administration dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, sauf dans le cas où l’effet de ce jugement prive l’agent de ses droits civiques.

Art. 56 – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la révocation d’un agent des douanes sera prononcée sans consultation du dossier et sans l’avis du conseil d’honneur des douanes, lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine pour crime, ou d’une condamnation à une peine d’emprisonnement notamment pour délit commis contre la sûreté de l’Etat, ou délit de rébellion, abus de responsabilité ou de commandement ou abus de fonctions, faux témoignage, vol, abus de confiance, dénonciation calomnieuse, diffamation, attentats aux bonnes mœurs ou pour délit commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Art. 57 – En cas de faute grave commise par un agent des douanes, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions avec privation de ses émoluments au besoin et ce, par ordre de son chef direct, à charge pour ce dernier de s’en référer aussitôt au ministre chargé des Finances qui prendra la décision voulue.

Lorsque la faute commise constitue un délit ou un crime et notamment lorsqu’il s’agit de corruption, de détournement de deniers publics, d’usage de faux ou de violation du secret professionnel, le Ministère Public doit être saisi sans délai.

La situation de l’agent suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre (4) mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

Si à l’expiration du délai de quatre (4) mois aucune décision n’a été prise et aucun jugement n’a été prononcé sur l’affaire concernant cet agent, ou qu’aucune sanction ne lui est infligée, celui-ci perçoit à nouveau l’intégralité de ses émoluments et a droit au remboursement de l’intégralité de ses émoluments, pour la période pendant laquelle il a été suspendu de ses fonctions ainsi qu’à sa réintégration dans ses fonctions. Les modalités d’application des dispositions de cet alinéa sont fixées par le statut particulier propre à chaque corps.

Toutefois, lorsque l’agent suspendu fait l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que le jugement ou la décision rendue par la juridiction saisie soit devenu définitif.

Lorsque l’effet de la décision définitive du tribunal prive l’agent de ses droits civiques, celui-ci sera révoqué de ses fonctions.

T I T R E III – DES POSITIONS ET DE LA MUTATION D’UN CORPS A UN AUTRE

Art. 58 – Les positions dans lesquelles peut être placé l’agent des douanes sont les suivantes :

– L’activité.

– Le détachement.

– La disponibilité.

– Sous les drapeaux.

Art. 59 – L’activité est la position de l’ agent qui, régulièrement titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants à son grade, ou celle de l’agent qui est désigné hors de son corps d’origine pour accomplir une mission d’une durée déterminée renouvelable auprès de l’une des administrations ou des établissements publics, semi-publics ou privés.

Pendant toute la durée d’un congé de quelque nature que ce soit accordé à plein ou à demi traitement, l’agent bénéficiaire est considéré comme étant en activité.

Concernant certains emplois fixés par décret, les agents titulaires de sexe féminin peuvent exercer leurs fonctions à mi- temps tout en étant considérés en position d’activité.

Art. 60 – Le détachement est la position de l’agent des douanes titulaire qui, placé hors de son corps d’origine, continue à appartenir à ce corps et à y bénéficier de ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite. Le détachement est prononcé sur demande de l’agent des douanes ou d’office.

Art. 61[6] Il appartient au Ministre chargé des Finances de détacher par arrêté l’agent des douanes auprès d’une administration publique ou collectivité locale ou établissement public ou semi-public sur proposition du chef de l’administration concernée et sur demande de l’agent et ce, pour une durée maximale de cinq (5) ans.

Les agents des douanes peuvent également être détachés auprès d’une administration d’un pays étranger ou auprès d’une organisation internationale.

Les agents désignés pour accomplir des missions auprès des gouvernements étrangers ou organisations internationales sont détachés à cet effet auprès de l’Agence Tunisienne de la Coopération Technique, mais ils continuent d’appartenir à leur corps d’origine.

Art. 62 – Le détachement de l’agent des douanes peut être prononcé d’office auprès d’un autre corps des agents des douanes par arrêté du Ministre chargé des Finances pour une période d’une année renouvelable une seule fois ou sur sa demande pour une période maximale de cinq (5) ans renouvelable.

Art. 63 – Lorsqu’il est mis fin au détachement, l’agent est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine, ou intégré dans le corps de l’administration publique ou de la collectivité locale ou de l’établissement auprès duquel il a été détaché.

Toutefois, l’intégration de l’agent des douanes ne peut être effectuée dans les administrations ou établissements des gouvernements étrangers ou dans les organisations internationales, auprès desquels il a été détaché.

Dans tous ces cas, le détachement demeure essentiellement révocable et il est mis fin à ce détachement par arrêté du Ministre chargé des Finances et sur proposition du chef de l’administration ou du chef de la collectivité locale ou de l’établissement concerné.

Il peut être mis fin au détachement, selon la même méthode, et ce sur demande de l’agent intéressé ou sur proposition de l’Agence Tunisienne de la Coopération Technique en ce qui concerne l’agent détaché pour accomplir des missions auprès d’un gouvernement étranger ou d’une organisation internationale.

Art. 64 – L’agent des douanes détaché, qui peut être remplacé dans son emploi, demeure régi par le statut particulier de son corps d’origine. Il est soumis, toutefois, à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par le fait de son détachement ainsi qu’en ce qui concerne la discipline.

Il est noté, dans les conditions prévues par le statut particulier, par le chef de l’administration intéressé ou par le chef de la collectivité locale ou le chef de l’établissement auprès duquel l’agent est détaché.

Art. 65 – Lorsqu’il est mis fin au détachement, l’agent est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade. Il a priorité pour être affecté à l’emploi qu’il occupait avant son détachement.

Si aucun emploi de son grade n’est vacant dans son corps d’origine, l’intéressé peut être réintégré en surnombre, à charge de résorber ce surnombre à la première vacance venant à s’ouvrir dans le grade considéré.

Art. 66 – La disponibilité est la position de l’agent des douanes titulaire qui, placé hors de l’administration, continue d’appartenir à son corps d’origine sans conserver pour autant ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite.

L’agent est mis en disponibilité par arrêté du Ministre chargé des Finances. La mise en disponibilité est prononcée soit d’office, soit à la demande de l’agent concerné.

L’agent des douanes conserve les droits acquis dans son corps d’origine à la date où la mise en disponibilité a pris effet.

Art. 67 – La mise en disponibilité d’office ne peut être prononcée que pour raisons de santé après avis de la commission de réforme prévue par le statut particulier à chaque corps et ce lorsque l’agent ne peut reprendre son service à l’expiration d’un congé de maladie ordinaire ou d’un congé de maladie de longue durée.

La durée de la mise en disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour la même période. A l’expiration de cette durée, l’agent doit être:

a) réintégré dans son corps d’origine à condition qu’il produise un certificat médical constatant qu’il est en état de reprendre, sans risque de dommage, ses fonctions;

b) ou mis à la retraite;

c) ou déféré, à l’expiration de la 3ème année, devant ladite commission de réforme qui peut proposer soit son rappel à poursuivre son activité, soit son reclassement dans son corps ou un autre corps des agents des douanes en vue d’ exercer un travail non pénible, soit sa mise à la retraite.

L’agent mis en disponibilité d’office pour raisons de santé l’empêchant d’exercer son travail pour une durée maximale de trois (3) ans, bénéficie du traitement prévu à l’article trente-quatre (34) de la présente loi.

L’agent, devenu inapte à exercer tout emploi et mis à la retraite par arrêté du Ministre chargé des Finances pris sur proposition de la commission de réforme bénéficie, selon le cas, de la pension de retraite et de la rente viagère conformément aux conditions prévues par les lois et règlements en vigueur relatifs aux pensions de retraite et aux rentes viagères accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat et notamment par les dispositions de la loi n°59-18 du 5 février 1959, de la loi n°85-12 du 5 mars 1985 et de la loi n°88-71 du 27 juin 1988.

Art. 68 – En plus des droits et avantages, relatifs à la position de disponibilité d’office et prévus par les articles soixante-six (66) et soixante-sept (67) de la présente loi, les agents des douanes bénéficient de tout autre droit ou avantage accordé, en vertu des lois et règlements en vigueur, aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat et qui leur est plus favorable.

Art. 69 – La mise en disponibilité sur demande de l’agent des douanes ne peut être accordée que:

1- pour une durée d’une seule année pour accident ou maladie grave de son conjoint, d’un de ses ascendants ou descendants

2- pour une durée de trois (3) ans en vue d’effectuer des recherches ou études scientifiques présentant un intérêt général.

3- pour une durée n’excédant pas deux (2) ans, renouvelable deux (2) fois pour les agents des douanes de sexe féminin à l’effet d’élever un ou plusieurs enfants âgés de moins de cinq (5) ans ou atteints d’infirmités exigeant des soins continus.

Art. 70 – L’agent mis en disponibilité d’office pour raisons de santé en vertu de l’article soixante-sept (67) du présent statut général doit solliciter sa réintégration dans son corps.

Il est rappelé de droit à l’activité dans son corps d’origine et avec le grade et l’échelon qu’il occupait avant sa mise en disponibilité, lorsqu’il remplit la condition prévue par les dispositions de l’alinéa (a) de l’article soixante-sept (67) du présent statut général.

Lorsque l’agent est mis en disponibilité sur sa demande et en vertu des dispositions de l’article précédent, sa réintégration est de droit à l’une des trois (3) premières vacances si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois (3) années. Toutefois, si cette durée excède trois (3) années, l’agent est réintégré au plus tard à la 5ème vacance venant à s’ouvrir à compter de la date à laquelle a régulièrement pris fin la disponibilité et ce, au grade et à l’échelon qu’il occupait avant sa mise en disponibilité.

Lorsqu’un agent n’a pas réintégré son corps pour défaut de vacances, il peut être considéré en position de disponibilité jusqu’à sa réintégration.

L’agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration dans son corps d’origine refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé de la liste des agents de son corps par licenciement après avis du conseil d’honneur propre au corps auquel appartient ledit agent.

Art. 71 – Le Ministre chargé des Finances peut à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires, en vue de s’assurer que l’activité de l’agent intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de disponibilité. Il doit être procédé aux dites enquêtes au moins deux (2) fois par an.

Art. 72 – Le temps passé dans la position de disponibilité est compté pour l’agent uniquement pour bénéficier de ses droits à la retraite conformément aux conditions prévues par la loi portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public. Cette position ne lui permet pas de bénéficier de son traitement et de ses droits à l’avancement et à la promotion et ce pour la période qu’il a passée dans ladite position.

Art. 73 – L’agent incorporé dans une formation militaire pour accomplir son service actif, tel que prévu par la loi relative au service national, est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux.

Dans cette position, il perd le traitement qu’il percevait, et conserve ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite.

A sa libération, l’intéressé est réintégré de droit dans son corps d’origine, même en surnombre, à charge de résorber ce surnombre à la première vacance venant à s’ouvrir dans le grade considéré.

Art. 74 – Indépendamment du détachement prévu par les articles soixante (60) à soixante-cinq (65) de la présente loi, les agents des douanes peuvent être mutés sur leur demande ou pour nécessité de service du corps dont ils relèvent à un autre corps de l’administration des douanes.

La mutation d’un corps d’activité à un autre corps au sein de la douane est prononcée par arrêté du Ministre chargé des Finances conformément aux dispositions fixées par le statut particulier propre à chaque corps.

L’agent muté d’un corps à un autre corps est classé dans un grade correspondant à son grade d’origine et dans un échelon correspondant à l’indice qu’il a atteint dans son grade d’origine ou dans l’échelon immédiatement supérieur, même si cela entraîne un avancement de grade lorsqu’il n’y a pas dans son nouveau grade un échelon ayant un indice correspondant à l’échelon qu’il occupait lorsqu’il était placé dans le grade de son corps d’origine.

TITRE IV – DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS

Art. 75 – La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d’agent des douanes résulte :

1- De la démission définitivement acceptée.

2- Du licenciement.

3- De la révocation.

4- De la mise à la retraite.

Art. 76 – La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’agent marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement son emploi dans l’un des corps des agents des douanes.

Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par le Ministre chargé des Finances dans un délai n’excédant pas un mois, à compter de la date de réception de la demande de démission, en fixant le point de départ de la cessation définitive des fonctions.

L’agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée pour le point de départ de la cessation définitive fera l’objet d’une sanction disciplinaire de second degré.

Art. 77 – L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits que l’administration aurait découverts après cette acceptation.

Art. 78 – L’agent dont l’insuffisance professionnelle est établie est :

– soit muté dans un autre corps. Il sera reclassé dans un grade correspondant au grade qu’il occupait;

– soit mis à la retraite avec bénéfice d’une pension de retraite complète ou proportionnelle s’il remplit les conditions requises pour prétendre à l’une de ces deux pensions par ancienneté, ou reclassé compte tenu de ses aptitudes dans un grade inférieur avec reconstitution de sa carrière dans son corps ou dans un autre corps des douanes et ce, s’il ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à la pension de retraite complète ou proportionnelle;

– soit licencié.

Dans tous ces cas, la décision est prise par le Ministre chargé des Finances après avis du conseil d’honneur compétent qui statue comme en matière de sanctions disciplinaires de second degré.

En cas de licenciement et si l’intéressé ne peut pas prétendre à la pension de retraite, il bénéficie d’une indemnité de licenciement égale à un mois de sa rémunération totale par année de service effectif sans que cette indemnité puisse dépasser douze (12) mois de rémunération.

Art. 79 – L’agent des douanes qui a cessé ses fonctions, suite à sa mise à la retraite proportionnelle sur sa demande ou suite à sa démission, peut être réintégré dans ses fonctions dans le délai de cinq (5) ans suivant la date de cessation de ses fonctions, et ce pour nécessité de service et lorsque l’agent intéressé accepte cette réintégration.

Dans ce cas, l’agent intéressé sera reclassé dans le même grade et échelon qu’il occupait lors de la cessation de ses fonctions.

Dans cette situation, la durée de cessation des fonctions n’est pas comptée comme ancienneté ni pour l’avancement et la promotion ordinaires, ni pour la liquidation de la pension de retraite.

Art. 80 – La révocation est l’exclusion définitive des fonctions avec maintien du droit à la pension de retraite qu’elle soit complète ou proportionnelle.

Tout agent qui perd sa nationalité tunisienne ou ses droits civiques est révoqué d’office de ses fonctions.

Art. 81 – La retraite est la situation dans laquelle se trouvent les agents des douanes titulaires lors de la cessation définitive de leurs fonctions et qui bénéficient de la pension de retraite complète ou proportionnelle conformément aux conditions prévues par les dispositions de la présente loi et par celles de la loi n°85-12 du 5 mars 1985 fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite dans le secteur public et notamment les dispositions relatives au régime de pensions militaires de retraite.

Art. 82 – Il peut être conféré à l’agent des douanes qui compte au moins vingt-cinq (25) ans de service effectif et qui cesse définitivement d’exercer ses fonctions, l’honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.

Sous la même condition d’ancienneté prévue à l’alinéa précédent, l’honorariat peut être conféré à l’agent qui, sans quitter les services des douanes, aura cessé définitivement soit d’occuper un emploi déterminé soit d’appartenir à un corps déterminé.

L’agent révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle ou en vertu d’une sanction disciplinaire, est privé du bénéfice de l’honorariat.

TITRE V – Dispositions transitoires[7]

Art. 82 bis – L’intégration et le reclassement des agents des brigades et des bureaux des douanes dans l’un des corps visés à l’article premier de la présente loi, se fera conformément aux dispositions du statut particulier propre au corps concerné.

Art. 83 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 15 mai 1995.


[1] Art. 8 – Alinéa 2 nouveau – Ajouté par la loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013.

[2] Art. 23 – alinéa 2 – Abrogé par l’article 5 du décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011, modifiant et complétant le code de justice militaire qui prévoit que « sont abrogées toutes les dispositions concernant la composition des tribunaux militaires quand ils exercent leur compétence en vertu des lois et règlements spéciaux dans l’article 22 de la loi 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure et dans l’article 23 de la loi n° 95-46 du 15 mai 1995 portant statut général des agents des douanes ».

[3] Dernier alinéa nouveau – Modifié par la loi n° 96-46 du 18 novembre 1996.

[4] Alinéa premier nouveau – Modifié par la loi n° 96-46 du 18 novembre 1996.

[5] Alinéa premier nouveau – Modifié par la loi n° 96-46 du 18 novembre 1996.

[6] Les alinéas 4 et 5 de l’article 61sont abrogés par la loi n° 96-46 du 18 novembre 1996.

[7] Titre V ajouté par la loi n° 96-46 du 18 novembre 1996.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.