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2. Associations et organisations non gouvernementales

Loi organique n° 93-80 du 26 Juillet 1993, relative à l’installation des organisations non-gouvernementales en Tunisie

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Sont considérés organisations non gouvernementales, pour l’application de la présente loi, les associations, groupements et organisations à but non lucratif, quels que soient leur forme, leur vocation ou les buts pour lesquels ils ont été criés, dont les dirigeants ou membres sont ressortissants de plus d’un Etat, et qui exercent leurs activités à une échelle internationale ou régionale. Ces organisations ne répondent pas aux critères, conditions et qualité de la représentation diplomatique ou consulaire et n’ont pas la qualité des organisations internationales gouvernementales telles que définies par les conventions bilatérales ou multilatérales obligeant l’Etat tunisien.

Art. 2 – Les organisations non gouvernementales, dans les cas non prévus par la présente loi, demeurent régies par la loi organique n° 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations, ensemble les lois qui l’ont modifiée ou complétée.

Art. 3 – L’accord sur la demande d’installer en Tunisie le siège principal, les sièges secondaires ou les délégations des organisations non gouvernementales à lieu par décret pris après avis des Ministres de l’intérieur et des Affaires Etrangères.

Ce décret fixe les facilités, privilèges et exonération consentis à l’organisation et ses dirigeants, et indique les obligations de l’organisation dans l’exercice de ses activités.

Il est tenu compte dans l’accord pour l’installation de l’organisation et pour l’octroi des facilités, privilèges et exonération, de sa qualité d’observateur auprès de l’Organisation des Nations Unies et des Organisations Régionales.

Art. 4 – Les organisations non gouvernementales installées en Tunisie peuvent acquérir les biens nécessaires à leurs activités, les gérer et recevoir les dons, legs et subventions, et peuvent ester en justice.

Toutefois, l’acquisition par ces organisations, de biens immeubles sis en Tunisie doit se limiter à ceux nécessaires à leurs activités, et demeure soumise à la législation en vigueur.

Art. 5 – Les organisations non gouvernementales installées en Tunisie bénéficient de la législation en vigueur en matière de séjour et de travail pour leurs dirigeants et leurs salaries.

Art. 6 – Les organisations non gouvernementales bénéficient des exonération d’impôts , taxes et droits de douane sur les matériels , équipements, véhicules et produits dont l’acquisition ou l’importation est nécessaire à leurs activités, et ce, dans les conditions fixées par le décret visé à l’article 3 de la présente loi.

Peuvent bénéficier en vertu du même décret de ces exonérations, les dirigeants de ces organisations qui ne sont pas de nationalité tunisienne et au besoin, des agents non tunisiens.

Art. 7 – Une association ayant son siège à l’étranger, et autorisée à exercer en Tunisie des activités visant à fournir des prestations de caractère scientifique, social, de développement, pédagogique ou bienfaisance, peut bénéficier par décret des mêmes facilités privilèges et exonération visés aux articles 3 et 6 de la présente loi.

Art. 8 – Les organisations qui bénéficient des dispositions de la présente loi s’engagent à respecter les lois de la Tunisie; s’abstenir de toute action préjudiciable à l’intérêt de l’Etat et à ses relations amicales avec les autres Etats, et à s’abstenir d’accepter l’affiliation d’associations et organisations crées ou installées en Tunisie, sans l’autorisation préalable du Ministre de l’intérieur.

En cas de non-respect de ces engagements, l’accord d’installation visé à l’article 3 de la présente loi est retiré, par décret, après avoir recueilli les observations de l’organisation intéressée, et après avis des Ministres de l’intérieur et des Affaires Etrangères.

Art. 9 – Peut être accordée par décret pris sur avis des Ministres de l’intérieur et des Affaires Etrangères, l’immunité prévue à l’alinéa a du paragraphe 19 de l’article 6 de la Convention du 21 Novembre 1947 relative aux privilèges et l’immunité des Agences spécialisées de l’Organisation des Nations Unies et ce, aux dirigeants des organisations non gouvernementales autorisées s’installer en Tunisie conformément à la présente loi et à la direction desquelles participent des organisations et des agences dérivées de l’Organisation des Nations Unies. Ce décret fixe la liste des dirigeants bénéficiaires de cette immunité.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 26 juillet 1993.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:80
Date du texte:1993-07-26
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:abrogé
N° JORT:56
Date du JORT:1993-07-30
Page du JORT:1075 - 1075

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