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c. Conseil national de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur

Décret n° 2003-262 du 4 février 2003, portant institution du Conseil national de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme,

Vu la constitution et notamment son article 53,

Vu le décret n° 96-48 du 15 janvier 1996, portant institution du conseil national de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tel que modifié par le décret n° 2000- 161 du 24 janvier 2000,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative par les personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d’octroi d’une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Il est institué un conseil national de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ayant pour mission le rassemblement, par matière des dispositions législatives et des dispositions des décrets réglementaires en vigueur et de procéder à leur mise en ordre, sans qu’il en découle une modification de leur fond.

L’opération de mise en ordre consiste en l’élaboration de projets tendant à mettre à jour les textes en vigueur ou à améliorer leur forme ou à les clarifier.

A cet effet le conseil procède à la :

– fixation de la méthodologie de la mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires générales,

– fixation des programmes des travaux de mise en ordre,

– approbation de l’institution des groupes de travail spécialisés par matière, en vue d’élaborer des projets de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 2 – Le ministre de la justice et des droits de l’Homme préside le conseil national qui comprend les membres suivants :

– le premier président de la cour de cassation,

– le premier président du tribunal administratif,

– le premier président de la cour des comptes,

– un représentant du cabinet présidentiel,

– le conseiller juridique et de législation du gouvernement,

– le chef du contentieux de l’Etat,

– le directeur général de la réforme administrative,

– le directeur général du centre d’études juridiques et judiciaires,

– un doyen de l’une des facultés de droit ou des sciences juridiques désigné par le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Le président du conseil peut inviter, pour participer aux travaux du conseil, toute personne dont il juge la présence utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l’ordre du jour du conseil.

Art. 3 – Le conseil national se réunit chaque fois que de besoin sur convocation de son président, qui en fixe la date des réunions et l’ordre du jour.

Les membres sont convoqués pour prendre part aux réunions du conseil national, huit jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la réunion.

Les réunions du conseil national sont tenues en la présence de six membres au moins, et si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit une deuxième fois après dix jours quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil national émet son avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 4 – Un comité permanent assiste le conseil national, à cet effet il est chargé de faire des propositions en ce qui concerne :

– la méthodologie de la mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires,

– la programmation des travaux de mise en ordre,

– l’institution des groupes de travail spécialisés pour l’élaboration des projets de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il est, en outre, chargé de coordonner les travaux des groupes de travail spécialisés précités.

Art. 5 – Le premier président de la cour de cassation préside le comité permanent qui comprend :

– le directeur général du centre d’études juridiques et judiciaires,

– un représentant de l’avocat général, directeur des services judiciaires,

– un représentant de l’inspecteur général au ministère de la justice et des droits de l’Homme,

– le président de la chambre consultative auprès du tribunal administratif,

– un représentant des services du conseiller juridique et de législation du gouvernement,

– un représentant de la direction générale de la réforme administrative,

– un professeur en droit désigné par le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Le président du comité permanent peut inviter, pour participer aux travaux du comité, toute personne dont il juge la présence utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l’ordre du jour.

Art. 6 – Le comité permanent se réunit chaque fois que de besoin sur convocation de son président qui fixe la date des réunions et l’ordre du jour.

Les membres sont convoqués cinq jours au moins avant la tenue des réunions.

Les réunions du comité permanent sont tenues en la présence de quatre membres au moins, et si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est tenue, dix jours après, quel que soit le nombre des membres présents.

Le comité émet ses propositions à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les travaux du comité sont consignés dans des procès-verbaux qui sont établis par le rapporteur du comité et transmis au ministre de la justice et des droits de l’Homme.

Art. 7 – Les groupes de travail spécialisés sont créés et leurs membres et présidents, choisis parmi les experts en la matière, sont désignés, sur proposition des organes dont ils relèvent, par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme.

Art. 8 – La désignation des fonctionnaires publics aux groupes de travail spécialisés, doit être conforme aux conditions prévues par le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative par les personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques.

Art. 9 – Chaque projet de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires doit être accompagné:

– d’un exposé des motifs,

– de la traduction du projet,

– d’un tableau de concordance entre les textes en vigueur et les textes proposés comportant une explication de l’opération de mise en ordre de chaque article et une indication des divergences en résultant.

– d’un projet de loi de ratification lorsque l’objet concerne des dispositions législatives,

– d’un projet de décret lorsque l’objet concerne des dispositions réglementaires.

Art. 10 – Le secrétariat du conseil national et du comité permanent est assuré par le centre d’études juridiques et judiciaires.

Art. 11 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 96-48 du 15 janvier 1996, tel que modifié par le décret n° 2000-161 du 24 janvier 2000 susvisé.

Art. 12 – Le Premier ministre et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 février 2003.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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