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a. Médiateur administratif

Décret n° 92-2143 du 10 décembre 1992, portant création de la fonction de médiateur administratif

Le Président de la République,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 85-78 du 5 sofa 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou par des collectivités publiques locales;

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques;

Vu ravis du ministre des finances; Vu l’avis du tribunal administratif; Décrète :

Article premier – Il est créé auprès du Président de la République la fonction de médiateur administratif.

Article 2 (nouveau) – Modifié par le décret n° 97-1166 du 9 juin 1997 – Le médiateur administratif est nommé par décret. Il est choisi parmi les agents publics en activité ou à la retraite, ayant une large expérience administrative.

Sa rémunération est fixée par décret.

Art. 3 – Les différends qui peuvent surgir entre les organismes visés à l’article 2 et leurs agents à propos de leur carrière administrative ne peuvent faire l’objet de réclamation auprès du médiateur administratif.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la cessation de leurs fonctions ou en cas d’inexécution d’une décision de justice.

Art. 4 – Le médiateur administratif ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause une décision juridictionnelle, mais à la faculté de faire des recommandations à l’organisme concerne.

II peut, en outre, en cas d’inexécution d’une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, examiner l’affaire avec l’organisme concerné et proposer toute solution de nature à surmonter les difficultés d’exécution de la décision.

Art. 5 – Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la Cache du médiateur administratif.

Ils doivent designer parmi leurs cadres supérieurs un correspondant du médiateur administratif chargé de recevoir et de traiter avec célérité les réclamations qu’il leur envoie.

Ils sont tenus d’autoriser les agents places sous leur autorité répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur administratif, et de donner leurs instructions aux corps de contrôle afin d’accomplir dans la limite de leur compétence, les vérifications et les requêtes demandées par le médiateur administratif.

Art. 6 – Lorsqu’une réclamation lui parait justifiée, le médiateur administratif fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi.

Dans tous les cas, le médiateur administratif doit être informé dans les délais fixés de la suite donnée à ses interventions.

A défaut de réponse dans les délais qu’il détermine, le médiateur peut en saisir le Président de la République sous forme de rapport accompagne de ses propositions.

Art. 7 – Conformément à la législation en vigueur, le médiateur administratif est lie par l’obligation du secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il demeure lié par cette obligation même après la cessation de ses fonctions.

Art. 8 – Le médiateur administratif présente au Président de la République un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité, propose les mesures qu’il estime de nature à améliorer le fonctionnement de l’administration et suggère les modifications qu’il juge utiles d’apporter aux lois et règlements en vigueur.

Art. 9 – Le Premier ministre, le ministre d’Etat, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera public au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 décembre 1992.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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