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Loi n° 89-53 du 14 mars 1989, portant constitution d’une mutuelle des personnels des douanes

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le présent de la république promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier : Il est constitué une société mutualiste dénommée « mutuelle des personnels des douanes » à laquelle sont affiliés obligatoirement tous les personnels des douanes et ce, moyennement une cotisation dont le montant est retenue à la source sur leurs traitements et émoluments. L’administration reversera le montant des cotisations à la mutuelle.

Les retraités des personnels des douanes peuvent, s’ils le désirent, continuer à adhérer à la mutuelle, sous réserve, qu’ils continuent à verser le montant de leurs cotisations et qu’ils ne soient pas adhérents à une autre mutuelle ou bénéficiaires, en vertu d’une législation spéciale, d’aides ou avantages plus favorables et de même nature que ceux accordés par la mutuelle des personnels des douanes. Les modalités d’adhésion de ces retraités et de la cessation de cette adhésion seront définies par le règlement intérieur de la mutuelle.

La mutuelle des personnels des douanes est placée sous la tutelle du ministre des finances et son siège est fixé à Tunis.

Art. 2 : la mutuelle a pour but de mener, dans l’intérêt de ses membres, de leurs conjoints et de leurs veuves non affiliées à un organisme semblable, ainsi que de leurs enfants à charge, une action de prévoyance sociale complémentaire qui sera précisée par le règlement intérieur de la mutuelle tend notamment à :

a) Couvrir en tout ou partie les frais de soins médicaux ou d’actes chirurgicaux, d’hospitalisation, de maternité et d’enterrement qui ne sont pas couverts par le régime commun obligatoire de la prévoyance sociale en vigueur et ceux des actes médicaux ou chirurgicaux qui ne sont pas compris dans la gratuité des soins prodigués aux affiliés et à leurs familles.

b) Couvrir en tout ou en partie les frais scolaires (tels que pension et fournitures scolaires etc …) et leurs frais de participation aux colonies de vacances des enfants des affiliés.

La mutuelle peut également mener une action de promotion sociale, culturelle et sportive au profit de ses adhérents.

Art. 3 : La mutuelle des personnels des douanes est administrée par un conseil d’administration.

Un décret fixera l’organisation administrative et financière de la mutuelle, ainsi que les règles de son fonctionnement.

Art. 4 : les ressources de la mutuelle proviennent essentiellement.

– Des revenues de ses biens propres, des dotations et subventions services par l’Etat et les collectivités publiques.

– Du montant des retenues obligatoires effectuées à la source sur les traitements et émoluments des affiliés au titre de leurs cotisations ainsi que des montants des cotisations versées directement par les adhérents retraités.

– D’une partie prélevée sur les produits des amendes et confiscations résultant des contraventions et délits poursuivis à la diligence de l’administration des douanes. Cette partie est fixée par arrêté du ministre des finances.

Dans le cadre de la législation en vigueur et après autorisation du ministre des finances la mutuelle peut recevoir des dons et legs comme elle peut organiser à son profit des fêtes, des loteries et des collectes de fonds dont les produits constituent pour elle d’autres ressources occasionnelles.

Les montants des cotisations, prévus au présent texte seront fixés par le règlement intérieur de la mutuelle selon les différents indices ou catégories des affiliés.

Le règlement intérieur de la mutuelle sera approuvé par arrêté du ministre des finances.

Art. 5 : la mutuelle ne distribue pas de bénéficies à ses adhérents.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 14 Mars 1989

Type du texte:Loi
Numéro du texte:53
Date du texte:1989-03-14
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:20
Date du JORT:1989-03-21
Page du JORT:462 - 461

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