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4. Partis politiques

Décret n° 2000-2776 du 20 Novembre 2000 portant modification du décret n° 99-762 du 10 avril 1999, fixant le montant, les modalités et procédés de répartition de la prime annuelle subventionnant les journaux des partis politiques

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi n° 71-59 du 29 décembre 1971, portant loi de finances pour la gestion 1972 et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 73-220 du 19 mai 1973, fixant le statut particulier des fonctionnaires de l’Etablissement des Services Pénitentiaires et du Travail Rééducatif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 74-57 du 31 janvier 1974 et le décret n° 77-71 du 15 Janvier 1977.

Vu l’avis du Premier Ministre ;

Sur proposition du Ministre de l’Intérieur.

Vu l’avis du Tribunal Administratif.

Décrétons :

Article premier : Il est institué une médaille dénommée « Médaille d’Honneur des services pénitentiaires et du Travail Rééducatif » qui peut être décernée aux fonctionnaires de tous grades de l’établissement des services pénitentiaires et du Travail Rééducatif comptant au moins dix ans de présence irréprochable dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 2 : La Médaille d’Honneur des services pénitentiaires et du Travail Rééducatif pourrait être décernée à titre exceptionnel sans condition d’ancienneté, aux fonctionnaires de l’établissement des services pénitentiaires et du Travail Rééducatif qui se sont particulièrement distingués par une action accomplie au péril de leur vie ayant entraîné des blessures graves.

En outre, la Médaille d’Honneur des services pénitentiaires et du Travail Rééducatif, peut être attribuée à titre posthume aux fonctionnaires de l’établissement des services pénitentiaires et du Travail Rééducatif, victimes du devoir, morts en service commandé.

Elle n’est pas transmissible héréditairement.

Art.3 : La Médaille d’Honneur des services pénitentiaires et du Travail Rééducatif peut être conférée à toute personne étrangère à l’Etablissement des services pénitentiaires et du Travail Rééducatif et qui a rendu des services importants à ce dernier.

Art.4 : La Médaille d’Honneur des services pénitentiaires et du Travail Rééducatif est décernée par arrêté du Ministre de l’Intérieur sur proposition du conseil d’Honneur des services pénitentiaires et du Travail Rééducatif.

Il sera délivré une attestation, par le Ministre de l’Intérieur, à chaque personne à laquelle la Médaille a été conférée.

Art.5 : Les propositions doivent mentionner les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile, des candidats et être accompagnées d’un extrait de naissance et d’un extrait du casier judiciaire.

Toutefois la production de ces pièces n’est pas exigée des membres des services pénitentiaires et du Travail Rééducatif, de la Sûreté Nationale, de la Garde Nationale et de l’Armée, ainsi que les fonctionnaires.

Les propositions devront également mentionner avec détail l’action ou l’attitude motivant la demande de la décoration.

Art. 6 : En cas d’indignité dûment constatée ou de révocation, la Médaille d’Honneur des services pénitentiaires et du Travail Rééducatif peut être retirée dans la forme où elle a été décernée.

Art.7 : La Médaille d’Honneur des services pénitentiaires et du Travail Rééducatif comporte une plaque en bronze doré, d’un diamètre de 37 mm, composée de 29 rayons, à dextre d’un lion tourné à senestre, à senestre d’un lion tourné à dextre, au centre d’une balance tenue par les deux lions, le tout reposant sur une banderole avec inscription en caractère arabe : « Services pénitentiaires et du Travail Rééducatif, le dévouement » en chef l’emblème des couleurs nationales.

La Médaille se porte sue le côté gauche de la poitrine attaché à un ruban de 37 mm de large.

Le ruban comporte deux bandes rouges foncées bordées chacune à l’intérieur d’une ligne blanche de 1,5 mm qui encadrent une raie rouge foncée de 1mm.

Les deux bandes rouges sont encadrées de deux raies vertes de 1,5 mm chacune d’elle est bordée à l’intérieur d’une raie rouge foncée de 1mm.

Art.8 : Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment de décret du 31 mars 1934.

Art.9 : le Premier Ministre et le Ministre de l’Intérieur sont chargés chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au palais de Carthage le 23 novembre 1977

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2776
Date du texte:2000-11-20
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:94
Date du JORT:2000-11-24
Page du JORT:2920 - 2920

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