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Décret n° 85-470 du 29 Mars 1985 portant organisation de la médaille d’honneur des services pénitentiaires et de la rééducation

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi no 82-70 du 6 aout 1962, portant statut général des Forces de Sécurité intérieure;

Vu le décret n° 77-954 du 23 novembre 1977, portant création d’une Médaille d’Honneur des Services Pénitentiaires et du Travail Rééducatif;

Vu le décret no 84-753 du 90 avril 1984. Portant statut particulier des cadres et agents des services Pénitentiaires et de le Rééducation et notamment son article 7;

Sur proposition de Premier Ministre, Ministre de l’intérieur;

Vu l’avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier – La Médaille d’Honneur des Services Pénitentiaires et de la Rééducation est décernée aux cadres et agents des Services Pénitentiaires et de la Rééducation selon les conditions suivantes :

̶ Médaille d’Honneur de deuxième classe peut être attribuée aux cadres et agents des Services Pénitentiaires et de la Rééducation quel que soit leur grade comptant moins dix ans de services irréprochables dans l’exercice de leurs fonctions.

̶ Médaille d’Honneur de première classe peut être attribuée aux cadres et agents des Services Pénitentiaires et de la Rééducation comptant quel que soit leur grade au moins huit ans de services irréprochables dans l’exercice de au moins huit ans de services irréprochables dans l’exercice de leurs fonctions et ce depuis la date d’obtention de la médaille d’honneur de deuxième classe.

Le Conseil Supérieur des Services Pénitentiaires et de la Rééducation définit les critères selon lesquels les postulants à cette médaille ont exercé leurs fonctions d’une façon irréprochable.

Art. 2 – La Médaille d’Honneur des Services Pénitentiaires et de la Rééducation peut être décernée à titre exceptionnel, sans la condition d’ancienneté citée à l’article 3 ci-dessus, aux cadres et agents des Services Pénitentiaires et de la Rééducation qui se sont distingués par une action accomplie au péril de leur vie ou leur ayant entraîné des blessures graves.

Art. 3 – La Médaille d’Honneur des Services Pénitentiaires et de la Rééducation peut être attribuée à titre posthume aux cadres et agents des Services Pénitentiaires et de la Rééducation victimes du devoir morts en service commandé

Art. 4 – La Médaille d’honneur des Services Pénitentiaires et de la Rééducation n’est pas transmissible héréditairement.

Art. 5 – La Médaille d’Honneur des Services Pénitentiaires et de la Rééducation peut être conférée à toute personne étrangère au corps des Services Pénitentiaires et de la Rééducation et qui a rendu des services importants à ce dernier.

Art. 6 – La Médaille d’Honneur des Services Pénitentiaires et de la Rééducation est décernée par arrêté du Ministre de l’Intérieur sur proposition du Conseil Supérieur des Services Pénitentiaires et de la Rééducation.

Art. 7 – Les Propositions doivent mentionner les noms, prénoms, nationalité, profession est domicile des candidats et être accompagnées d’un extrait de naissance et d’un acte de casier judiciaire, toutefois, la Production de ces pièces n’est pas exigée des membres des Services Pénitentiaires et de la rééducation et de l’Armée ainsi que des fonctionnaires.

Les propositions devront également mentionner avec détail l’action ou l’attitude qui motivent la demande de la médaille.

Art. 8 – En cas d’indignité dûment constatée ou de révocation, la Médaille d’Honneur des Services Pénitentiaires et de la Rééducation peut être retirée dans la forme où elle a été accordée.

Art. 9 – La Médaille d’Honneur de première caisse des Services Pénitentiaires et de la Rééducation comporte une plaque en bronze doré, d’un diamètre de 37 mm, composée de 29 rayons dextre d’un lion tourné à senestre, à senestre d’un lion tourné à dextre, au centre d’une balance tenue par les deux lions, le tout reposant sur banderole avec inscription en caractère arabe : « Services Pénitentiaires et de Rééducation, le Dévouement », en chef l’emblème national.

La Médaille se porte sur de côté gauche de la poitrine attachée à un ruban de 37 mm de large.

Le ruban comporte deux bandes rouges foncées, bordées chacune à l’intérieur d’une raie blanche de 1,5 mm qui encadrent une raie rouge foncée de 1 mm.

Les deux bandes rouges sont encadrées de deux raies bleues de 1,5 mm, chacune bordée à l’intérieur d’une raie rouge foncée de 1 mm.

Et au centre de ce ruban se trouve une rosace sous forme circulaire d’un diamètre de 17 mm, tressée dans les couleurs rouges foncées et bleues.

Art. 10 – La Médaille d’Honneur de deuxième classe est similaire à la Médaille d’Honneur de première classe; son ruban ne comporte toutefois pas de rosace.

Art. 11 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret no 77-954 du 23 novembre 1977.

Art. 12 – Le Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 29 mars 1985

Type du texte:Décret
Numéro du texte:470
Date du texte:1985-03-25
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:27
Date du JORT:1985-04-05

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