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IV. Logements militaires

Loi n° 67-21 du 31 mai 1967, portant institution d’un office des logements militaires



[1]

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L’Assemblée nationale ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I – Dispositions générales

Article premier – Il est institué un Office des Logements militaires, Établissement Public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et rattaché au Secrétariat d’État à la Défense nationale.

L’Office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Il est régi par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la présente loi.

II a son siège à Tunis.

Art. 2 – L’Office des Logements militaires a pour objet de réaliser au profit des militaires la construction, la location ou exceptionnellement la vente d’habitation salubre à bon marché ou à loyer modéré, ainsi que leurs dépendances ou annexes, l’acquisition, l’amélioration, l’aménagement ou l’assainissement d’habitations existantes, l’aménagement, la location ou exceptionnellement la vente de jardins formant dépendances et d’une façon générale, tout ce qui concerne l’habitabilité des locaux.

Il peut, à cet effet, acquérir tous biens meubles, construire, passer tous marchés sur adjudication ou de gré à gré, prendre ou donner en location, faire tous travaux d’entretien, aliéner même en consentant des délais de paiement.

L’Office peut, dans le même but, contracter sous la garantie de l’Etat des emprunts en vue de la construction ou de l’achat d’immeubles de même qu’il peut consentir des hypothèques sur ces immeubles en garantie des emprunts contractés en vue de leur construction ou de leur achat.

Les habitations ci-dessus peuvent comprendre des locaux à usage commun tels que : buanderies, garages,- bains douches, garderies d’enfants, terrains de jeux, jardins, clubs, etc. II peut y être exceptionnellement annexé des boutiques à usage commercial.

Art. 3 – L’Etat affecte en pleine propriété à l’Office :

  1. l’ensemble des biens immeubles, terrains et logements construits ou en constructions d’ores et déjà acquis, payés ou commandés par les anciens offices ou le service du génie et affectés par eux à l’œuvre des logements militaires ;
  2. le mobilier et le matériel des anciens offices, ainsi que les bâtiments à eux affectés.

Cet apport, qui constituera le capital initial de l’Office fera l’objet d’un inventaire et d’un état des lieux, assortis d’une évaluation qui sera faite par une commission dont les membres seront désignés par les Secrétaires d’État à la Défense nationale et au Plan et à l’Économie nationale,

L’Office bénéficiera en outre du produit des loyers restant dû à la date de publication de la présente loi, ainsi que de l’ensemble des revenus de toute nature du patrimoine des anciens offices arrêtés à la même date.

(…)

CAPITRE V – Dispositions diverses

Art. 24 – Le recouvrement des créances de toute nature de l’Office est poursuivi au moyen d’états de liquidation conformément à la législation en vigueur. Ces états de liquidation sont dressés par l’administrateur délégué après autorisation du Secrétaire d’État à la Défense nationale et rendus exécutoires par le Secrétaire d’État au Plan et l’Économie nationale.

Les créances de l’Office bénéficient pour les recouvrements du privilège général reconnu à l’État par l’article 129 du décret du 30 octobre 1884.

Art. 25 – En cas de dissolution, le patrimoine de l’Office fera retour à l’État qui exécutera les engagements contractés par l’Office.

Art. 26 – Les offices tunisiens des logements militaires, des logements maritimes et des logements de l’aéronautique sont supprimés.

L’Office des Logements militaires est chargé de la liquidation des opérations effectuées par lesdits offices et correspondant à des droits nés antérieurement à leur suppression.

Les opérations de liquidation seront suivies aux comptes

Spéciaux du Trésor intitulés « C.L.M.I », « C.L.M.A », « C.L.A » ; elles obéiront aux régies prévues pour la gestion des fonds spéciaux du Trésor. Il sera dressé un compte de liquidation qui retracera toutes les recettes et toutes les dépenses de la liquidation réparties par titre. Le solde actif disponible à la fin des opérations de liquidation sera versé au fonds de réserve prévu à l’article 17 de la présente loi.

Art. 27 – Les logements construits par l’administration militaire et dépendante du service du génie seront transférés à l’Office des Logements militaires.

L’Office est chargé de la liquidation des opérations effectuées par ledit service et correspondant à des droits nés antérieurement au transfert.

Les opérations de la liquidation seront suivies au compte spécial du Trésor intitulé « C.L.M » ; elles obéiront aux règles prévues pour la gestion des fonds spéciaux du Trésor. Il sera dressé un compte de liquidation qui retracera toutes les recettes et toutes les dépenses de la liquidation réparties par titre.

Le solde actif disponible à la fin des opérations de liquidation sera versé au fonds de réserve prévu à l’article 17 de la présente loi.

Art. 28- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment le décret du 1er juillet 1929 instituant un office tunisien des logements militaires, le décret du 25 mars 1931 instituant un office Tunisien des logements maritimes, le décret du 3 février 1949 instituant un office Tunisien des logements de l’aéronautique.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

Fait à Tunis, le 31 mai 1967


[1] Les articles 1 à 3 et 24 à 28.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:21
Date du texte:1967-05-31
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:24
Date du JORT:1967-06-02
Page du JORT:743 - 746

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