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b. Justice administrative : Compétence et procédures

Loi organique n° 83-67 du 21 juillet 1983, modifiant et complétant la loi n° 72-40 du 1e juin 1972 relative au Tribunal administratif

Au nom du peuple,

Nous Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne,

La chambre des députés ayant adopté,

Promulguons la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Les articles 4, 14, 15, 17, 18, 19, 30, 37, 38, 49, 51, 60, 62 , 63, 82, 86 de la loi n°72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 4 (nouveau) – Le tribunal administratif est obligatoirement consulté sur les projets de décrets à caractère réglementaire.

Il donne son avis sur les autres projets de texte et en général sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumises par le gouvernement.

L’avis du tribunal concernant toute consultation relative à un projet de loi ou de décret- loi est transmis à la chambre des députés.

Art. 14 (nouveau) – Le tribunal administratif se compose :

– Un premier président,

– Des présidents de chambre,

– Des commissaires d’état,

– Des présidents de section,

– Des conseillers – délégués ou des conseillers – adjoints délégués,

– Des conseillers,

– Des conseillers en service extraordinaire,

– Des conseillers- adjoints.

Art. 15 (nouveau) – Le tribunal administratif se réunit en assemblée plénière et en chambres.

Art. 17 (nouveau) – L’assemblée plénière du tribunal administratif statue sur les requêtes en appel et les pouvoirs en cassation prévus par la présence loi.

Elle statue également, en premier et dernier ressort sur les recours en annulation qui soulèvent des questions juridiques de principe proposés principe, proposées pour la première fois au tribunal administratif, ou qui nécessite un riverement de jurisprudence, ou qui intéressent plus d’une chambre, ces recours sont soumis à l’assemblée plénière par décision du premier président, après avis des présidents des chambres et des commissaires d’état.

L’instruction des recours sus- visées est assurée par l’une de des sections d’instruction, désignée par le premier président.

L’assemblée plénière se réunit sur convocation du premier président et sous sa présidence.

Le premier président est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement, par le président de chambre le plus ancien et à ancienneté égale, par le président le plus âgé.

L’assemblée plénière ne peut siéger valablement que si chaque chambre y est représentée par son président ou l’un de ses présidents de section.

L’assemblée plénière délibère avec les mêmes membres qui ont siégé à l’audience de plaidoirie, et décide à la majorité des membres présents avec voix prépondérante du président en cas de partage égale.

Le rapporteur participe au délibéré avec voix consultative.

Art. 18 (nouveau) – Le tribunal administratif comprend :

– Des chambres du contentieux des affaires administratives,

– Des chambres du contentieux des affaires économiques et financières ;

– Des chambres du contentieux des affaires culturelles et sociales,

– Des chambres consultatives.

Le nombre des chambres et des services dont elles se composent est fixé par décret.

Le premier président détermine les départements ministériels et les secrétariats d’état relevant de la compétence de chaque chambre.

La compétence des chambres est déterminée en ce qui concerne les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif par référence à l’autorité de tutelle.

Art. 19 (nouveau) – Si par suite de vacance, d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs de ses membres, la section de jugement ne se trouve pas en nombre pour délibérer valablement, elle est complétée par l’appel à des magistrats de même grade pris dans une autre chambre et désignés par le premier président ou à défaut par le président de la chambre à laquelle il est fait appel.

En cas d’empêchement du président de la chambre, la présidence est assurée par le président d’une autre chambre.

Art. 30 (nouveau) – Les requêtes sont instruites dans les mêmes conditions que pour le recours pour excès de pouvoir.

Toutefois, la communication des mémoires et autres actes a lieu dans les formes ordinaires par ministère d’huissier notaire.

Art. 37 (nouveau) – La requête introductive d’instance ainsi que les mémoires doivent être signés soit par le requérant, soit par un avocat inscrit au tableau principal soit par un mandataire muni d’un pouvoir dûment légalisé.

Art. 38 (nouveau) – Les requêtes sont soumises à des droits de greffe et d’enseignement.

Elles sont assujetties au droit fixe de plaidoirie en cas de constitution d’avocat.

Sont enregistrées en débet les requêtes ayant pour objet l’annulation pour excès de pouvoir des décisions prises en matière :

– De statut des personnels fonctionnaires et ouvriers de l’état, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.

– De pension et de prévoyance sociale.

Art. 49 (nouveau) – La communication des requêtes, mémoires et autres a lieu sans frais, par la voie administrative.

Art. 51 (nouveau) – Le secrétaire général du tribunal administratif adresse une mise en demeure au demandeur ou au défendeur qui n’a pas observé le délai à lui imparti, en cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.

Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n’est pas observé, le tribunal administratif statue ; dans le cas, si c’est l’auteur du pouvoir qui n’a pas observé le délai. L’affaire est renvoyée pour jugement, si c’est le défendeur, appelé à présenter ses observations en réponse au pourvoi, il est réputé avoir acquiescé aux prétentions exposées dans la requête

Art. 60 (nouveau) – Lorsque l’affaire est en état ; le président de la section fixe par ordonnance la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance est notifiée à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de clôture de l’instruction.

A l’expiration de ce délai, le conseiller rapporteur rédige un rapport et un projet de jugement.

Art. 62 (nouveau) – Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans l’arrêt du tribunal administratif, les conclusions et moyens qu’ils contiennent ne sont pas examinés par le tribunal administratif.

Toutefois, la formation de jugement peut ordonner la réouverture de l’instruction. Cette décision est notifiée à toutes les parties en cause.

Art. 63 (nouveau) – Après clôture de l’instruction, le dossier de l’affaire est renvoyé au président de la chambre qui le transmet au commissaire d’état aux fins de conclusions.

Les conclusions du commissaire d’état sont écrites et versées au dossier.

Le président de chambre fixe la date de l’audience dans les deux mois qui suivent le dépôt des conclusions du commissaire d’état.

Art. 82 (nouveau) – Quand une affaire est renvoyée pour jugement devant le conseiller – délégué, celui- ci fixe dans un délai maximum d’un moi, la date de l’audience, sans transmission préalable du dossier au commissaire d’état.

Art. 86 (nouveau) – La décision du conseiller- délégué peut faire l’objet des voies de recours prévus à la section III du titre IV de la présente loi.

Il peut en être fait appel dans les conditions de forme et de délai prévues à la session I du titre de IV de la présente loi.

L’appel formé contre la décision du conseiller- délégué est jugé par la section de jugement de la chambre initialement saisie.

Art. 2 – Il est ajouté à la loi susvisée n°72-40 du 1er juin 1972, les articles 18 bis, 18 ter et 28 bis ainsi conçus :

Art. 18 (Bis) – Le tribunal administratif délibère en matière consultative soit en chambre, soit en assemblée plénière.

La chambre consultative se compose d’une ou plusieurs sections.

Elle comprend un conseiller président de chambre, un ou plusieurs conseillers présidents de section et des porteurs choisis parmi les conseillers, conseillers- adjoints et conseillers en service extraordinaire.

La chambre consultative saisie par le président examine les projets de textes soumis au tribunal administratif en application de l’article 4 de la présente loi.

Les sections élaborent un projet d’avis qui est soumis à l’approbation de la chambre.

Toutefois, le premier président peut soumettre les projets élaborés par les sections à l’approbation de l’assemblée plénière.

La chambre et l’assemblée plénière ne peuvent délibérer valablement sur les projets d’avis que si les deux tiers de leurs membres sont présents, elles décident à la majorité des membres présents ; elles décident à la majorité des membres présents avec voix prépondérante du président en cas de partage des voix.

Les représentants de l’administration, qui peuvent éventuellement être entendus, ne participent pas au vote.

En cas d’empêchement du président de la chambre. Consultative, la présidence est assurée par le président d’une autre chambre.

En cas d’empêchement du premier président l’assemblée plénière est présidée par le président de chambre le plus ancien, et à ancienneté égale, par le président de chambre le plus âgé.

L’avis du tribunal administratif est adressé par le premier président au premier ministre.

Le premier président du tribunal administratif fixe par décision toutes mesures d’ordre intérieur non prévues par la présente loi.

Art. 18 (Ter) – Les chambres des contentieux sont saisies des affaires à juger par le premier président.

Chaque chambre du contentieux se compose d’une section du jugement et d’une ou plusieurs sections d’instructions.

Les sections d’instruction des chambres de contentieux se composent chacune des conseillers – adjoints, rapporteurs.

Le président de la section d’instruction répartit les affaires entre les membres de la section, dirige l’instruction et approuve le rapport sur chaque affaire.

Il peut, à la demande d’un rapporteur, et s’il le juge utile, réunir les membres de la section pour délibérer sur les difficultés soulevées par l’instruction d’une affaire et décider des mesures à prendre. Dans ce cas, le commissaire d’état assiste à la séance d’instruction.

La section de jugement comprend :

– Le président de chambre,

– Le président de la section ayant instruit l’affaire,

– Trois magistrats choisis parmi les conseillers et les conseillers- adjoints.

Elle siège et délibère sous la présidence du président de chambre, les décisions sont prises à la majorité des voix.

La section de jugement ne peut siéger et délibère valablement que si tous ses membres sont présents, sous réserve des dispositions de l’article 19 de la présente loi.

Le rapporteur participe au délibéré avec voix consultative.

SECTION VI – Des conseillers en service extraordinaire

Art. 25 (Bis) – Les conseillers en service extraordinaire sont affectés à la chambre consultative.

Art. 3 – Il est ajouté à la susvisée n°72-40 du 1er juin 1972 un titre V ainsi conçu :

TITRE V – Du rapport général annuel

Art. 87 (Bis) – Au début de chaque année, le premier président du tribunal administratif adresse au président de la république un rapport général annuel.

Ce rapport retrace l’activité des formations consultatives et contentieuses durant l’année précédente. Il énonce les réformes d’ordre législatif, règlementaire ou administratif sur lesquelles le tribunal administratif entend appeler l’attention du gouvernement, et signale, s’il y a lieu, les difficultés rencontrées dans l’exécution des décisions juridictionnelles.

Les propositions du tribunal concernant les réformes d’ordre législatif sont transmises à la chambre des députés.

Art. 4 – Les articles 20 et 48 de la loi susvisé n°72-40 du 1er juin 1972 sont abrogés.

La présente loi organique sera publiée au journal officiel de la république Tunisienne et exécutée comme loi de l’état.

Fait au palais de Skanes, le 21 juillet 1983.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:67
Date du texte:1983-07-21
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:52
Date du JORT:1983-07-26
Télécharger le texte:2018 - 2020

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