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2. Contrôle judiciaire du secteur de la sécurité

Avis n° 2007-55 relatif à un projet de loi organique modifiant et complètant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l’organisation de la Cour des comptes

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 juin 2007, parvenue au conseil constitutionnel le 12 juin 2007 et lui soumettant un projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l’organisation de la cour des comptes,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 34, 35, 69 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l’organisation de la cour des comptes,

Ouï le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi organique soumis à l’examen du conseil vise à modifier et compléter la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l’organisation de la cour des comptes,

Considérant qu’il ressort de l’article 69 de la Constitution que la loi détermine l’organisation de la cour des comptes et ses compétences ainsi que la procédure applicable devant cet organe,

Considérant que la loi précitée constitue, conformément à l’article 28 de la Constitution, une loi organique,

Considérant que les modifications soumises concernent notamment l’organisation de la Cour des Comptes, les compétences et la procédure applicable devant elle,

Considérant qu’il ressort des termes de l’article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de lois organiques,

Considérant que le projet soumis à l’examen du Conseil revêt le caractère de loi organique conformément à l’article 28 de la Constitution et que, de ce fait, sa soumission au Conseil s’insère dans le cadre de la saisine obligatoire.

Sur le fond :

Considérant que le projet comprend des dispositions portant modification de certains articles de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l’organisation de la Cour des Comptes et des dispositions nouvelles complétant cette loi, notamment en matière d’organisation de la Cour, de détermination des ses compétences ainsi que des règles et procédures applicables en matière d’appel des décisions qu’elle rend en premier ressort.

En ce qui concerne les compétences de la cour des comptes :

Considérant que les articles 3, alinéa 2 (nouveau), 5 (nouveau) et 6 (nouveau) qui s’insèrent à l’article premier du projet de loi organique soumis déterminent les compétences de la cour des comptes qui sont relatives, outre l’examen des comptes et l’évaluation de la gestion de 1’Etat, des collectivités locales et des établissements publics dont le budget est rattaché au Budget de l’Etat, à l’examen des comptes et à l’évaluation de la gestion des établissements publics non administratifs et des entreprises publiques ainsi que de tout organisme, quelle que soit sa dénomination, dans lequel 1’Etat ou les collectivités publiques détiennent, directement ou indirectement, une participation en capital, la cour des comptes est également chargée d’apprécier les résultats de l’aide économique ou financière que les organismes précités accordent sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme d’exonération fiscale, de garantie, de monopole ou de subvention aux associations, mutuelles, entreprises et organismes privés quelle que soit leur dénomination ;

Considérant que ces compétences conférées à la cour des comptes ne sont pas contraires à la constitution et lui sont compatibles ;

En ce qui concerne la création de chambres et de sections relevant de la cours des comptes :

Considérant que l’article 9 (nouveau) inséré à l’article premier du projet de loi organique soumis dispose que : « Le nombre des chambres centrales est fixé par décret. Ces chambres exercent les attributions dévolues à la cour des comptes à l’égard des organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation suivant une répartition fixée par le premier président, l’assemblée plénière de la cour préalablement consultée ,

Les chambres régionales relevant la cour des comptes sont créées par décret qui fixe la compétence territoriale de chacune d’entre elles,

Les sections au sein de chaque chambre de la cour des comptes sont créées par décret “,

Considérant qu’il ressort de l’article 69 de la constitution que les procédures applicables devant la cour des comptes sont fixées par la loi et que celle-ci revêt le caractère de loi organique conformément à l’article 28 de la constitution,

Considérant que la composition des chambres et des sections constitue une partie intégrante des procédures applicables devant la cour des comptes et que, de ce fait, les dispositions y afférentes revêtent le caractère de loi organique conformément aux articles 28 et 69 de la constitution. Quant à la création des chambres et des sections, au sens de leur établissement, et donc la détermination de leur nombre, la désignation de leur siège et de leur ressort territorial, elle s’insère dans le domaine du pouvoir réglementaire général conformément à l’article 35 de la Constitution ;

Considérant, de ce fait, que la disposition du projet de l’article 9 relative à la détermination du nombre des chambres centrales de la cour des comptes et à la création de chambres régionales qui en relèvent ainsi que des sections à l’intérieur de chaque chambre par décret, est compatible avec les articles 35 et 69 de la constitution ;

Considérant qu’il apparaît au vu de l’examen du reste des dispositions du projet qu’elles ne contredisent pas la constitution et qu’elles lui sont compatibles ;

Emet l’avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l’organisation de la cour des comptes ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le jeudi 5 juillet 2007, sous la présidence de monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres madame Faiza Kéfi, messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Kamel Charfeddine, madame Jaouida Guiga et monsieur Néjib Belaid.

Type du texte:Avis
Numéro du texte:2007
Date du texte:2007-07-05
Ministère/ Organisme:Conseil constitutionnel
Statut du texte:en vigueur

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