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Procédures générales

Loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008, modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des comptes

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions du numéro 2 de l’article 3 et des articles 5, 6, 9, 10, 15, 21, 22 et 23 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes telle que modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970 et la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 et la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001 et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 3-2 (nouveau) – Des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques ainsi que de tous organismes quelle que soit leur dénomination dans lesquels l’Etat ou les collectivités locales détiennent, directement ou indirectement, une participation en capital.

Art. 5 (nouveau) – La cour des comptes procède à l’examen des comptes et à l’évaluation de la gestion économique et financière des organismes cités au n° 2 de l’article 3 de la présente loi.

Art. 6 (nouveau) – La cour des comptes apprécie les résultats de l’aide économique ou financière que les organismes cités à l’article 3 de la présente loi accordent sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme d’exonération fiscale, garantie, monopole ou subvention aux associations, mutuelles, entreprises et organismes privés quelle que soit leur dénomination.

Art. 9 (nouveau) – Le nombre des chambres centrales est fixé par décret. Ces chambres exercent les attributions dévolues à la cour des comptes à l’égard des organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation suivant une répartition fixée par le premier président après consultation de l’assemblée plénière de la cour.

Les chambres régionales relevant de la Cour des comptes sont créées par un décret qui fixe la compétence territoriale de chacune d’entre elles. Ces chambres exercent les attributions dévolues à la cour des comptes à l’égard des autorités administratives régionales et locales et des établissements et entreprises publics, ainsi que de tous organismes quelle que soit leur dénomination dans lesquels l’Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics détiennent une participation en capital et dont le siège principal ou le lieu d’activité se trouve dans le champ de la compétence territoriale de la chambre régionale. Le premier président de la cour des comptes désigne parmi les administrateurs de greffe de la cour un secrétaire général adjoint pour exercer les fonctions du secrétaire général de la cour des comptes auprès des chambres régionales.

Les sections au sein de chaque chambre de la cour des comptes sont créées par décret.

Art. 10 (nouveau) – Le premier président de la cour des comptes assure la direction générale des services de la cour et la coordination entre ses différentes formations.

Il désigne au début de chaque année judiciaire un vice premier président choisi parmi les présidents des chambres centrales pour le suppléer en cas d’empêchement.

Art. 15 (nouveau) – La cour des comptes règle et apure les comptes qui lui sont soumis ; elle établit, par ses arrêts, si les comptables sont quittes, en avance ou en débet.

Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge par arrêt définitif; dans le troisième cas, elle les condamne, par arrêt provisoire puis par arrêt définitif, à solder leur débet au Trésor dans les délais prescrits par la loi, sauf remise du débet par décret.

Le comptable concerné peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt provisoire, prendre connaissance des documents ayant servi de base pour le prononcé de cet arrêt. Une demande écrite doit en être faite préalablement au président de la chambre compétente.

Les arrêts définitifs de la cour sont rendus en premier ressort. L’appel de ces arrêts est interjeté dans les conditions fixées à l’article 16 bis de la présente loi.

La cour adresse une expédition de ses arrêts définitifs au Chef du contentieux de l’Etat pour en assurer l’exécution, sauf s’il y a appel.

Art. 21 (nouveau) – Sous réserve de la législation en vigueur, la cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des finances publiques.

Si ces documents contiennent des données à caractère confidentiel, la cour des comptes prend à leur égard toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

La cour a pouvoir d’entendre tout fonctionnaire, tout gestionnaire exerçant dans les administrations, établissements, entreprises et organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation. Elle peut, également, entendre tout membre des organes de contrôle ou membre de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie ou de la Compagnie des Comptables de Tunisie ayant procédé à la révision des comptes de l’une des entités soumises au contrôle de la Cour. Ceux-ci ne peuvent opposer le secret professionnel aux membres de la cour des comptes.

La Cour peut recourir à l’assistance d’experts qu’elle désigne elle-même.

Art. 22 (nouveau) – Les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques tels que déterminés en vertu de la législation en vigueur doivent adresser à la cour des comptes, dans le mois de leur adoption par l’organe délibérant et au plus tard le 30 juin de chaque année, les documents suivants :

– les budgets prévisionnels d’exploitation et d’investissement,

– les états financiers,

– les rapports des réviseurs des comptes et des contrôleurs d’Etat,

– les procès-verbaux des conseils d’administration, des conseils d’établissements ou des directoires,

– les procès-verbaux des réunions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La cour peut, en outre, demander tous documents comptables ou extra comptables qu’elle estime nécessaires à son appréciation.

La cour des comptes est habilitée à se faire communiquer les documents ci-dessus indiqués à l’égard de tous autres organismes cités au numéro 2 de l’article 3 de la présente loi.

Art. 23 (nouveau) – La cour des comptes établit chaque année un rapport général sur les résultats de ses travaux de l’année précédente. Ce rapport retrace les observations et conclusions formulées par la cour et propose, en outre, les réformes qu’elle estime utiles.

Le premier président de la cour des comptes présente le rapport général annuel au Président de la République, à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers.

Art. 2 – Sont ajoutés à la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes, les articles 7 bis, 8 bis, 9 bis, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12 ter, 13 bis, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies, 15 septies, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies, 18 bis, 18 ter, 18 quater, 19 bis, 19 ter, 21 bis, 22 bis, 22 ter, 23 bis et 24 bis dont la teneur suit:

Art. 7 bis – La cour des comptes peut, seule ou en association avec d’autres organes de contrôle nationaux ou étrangers similaires ou internationaux, exercer des missions d’audit des comptes d’institutions ou d’organisations internationales suivant des procédures fixées par les conventions établies à cet effet.

Arti. 8 bis – La cour des comptes se réunit dans le cadre des formations suivantes :

– l’assemblée plénière,

– les chambres centrales,

– les chambres régionales,

– les sections,

– le comité du rapport et de la programmation,

– la formation d’appel.

Art. 9 bis – Les chambres et les sections ne peuvent siéger qu’en présence des deux tiers de leurs membres au moins, faute de quoi, le président de l’audience décide le report de la réunion à une séance ultérieure qui se tient dans les mêmes conditions.

Les décisions sont prises au sein des chambres et des sections à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les séances des chambres et des sections ne sont pas publiques.

Art. 11 bis – L’assemblée plénière se réunit sur la convocation du premier président de la cour des comptes.

Elle ne peut valablement siéger qu’en présence des deux tiers de ses membres au moins, faute de quoi, le président de l’audience décide le report de la réunion à une séance ultérieure qui se tient dans les mêmes conditions.

Elle délibère dans les formes prévues à l’article 9 bis de la présente loi.

Art. 11 ter – L’assemblée plénière est compétente, notamment, pour:

– statuer en cassation;

– arrêter le programme annuel des travaux de la cour;

– arrêter le rapport général annuel de la cour;

– arrêter le rapport sur le projet de loi de règlement du budget et rendre la déclaration générale de conformité prévue par la présente loi.

Art. 11 quater – Le comité du rapport et de la programmation se compose du premier président de la cour des comptes, du commissaire général du gouvernement, des présidents de chambres et du secrétaire général. Le premier président peut convoquer aux réunions du comité du rapport et de la programmation tout membre de la cour dont il juge la présence utile.

Le comité tient ses réunions sur convocation du premier président de la cour des comptes, et ce, dans les conditions prévues à l’article 9 bis de la présente loi.

Le comité est chargé, notamment :

– d’élaborer le programme annuel des travaux de la cour,

– d’élaborer les rapports émanant de la cour des comptes,

– d’examiner toutes questions que lui soumet le premier président.

Un rapporteur général est désigné parmi les magistrats de la cour selon les conditions prévues pour la nomination des présidents de chambres. Il est chargé d’assurer, sous l’autorité du premier président, la coordination et le suivi des travaux de programmation et d’élaboration des rapports émanant de la cour.

Art. 12 ter – Des secrétaires greffiers, travaillant sous l’autorité du secrétaire général, tiennent le greffe de la cour et assurent la conservation de ses documents.

Art. 13 bis – Les travaux sur place de contrôle et d’évaluation sont effectués sur autorisation écrite du premier président de la cour des comptes.

Art 15 bis – Les décisions juridictionnelles de la cour des comptes sont rendues au nom du peuple et portent la dénomination d’arrêt.

Tout arrêt contient notamment :

– les noms, prénoms et qualités des justiciables,

– l’indication du service ou de l’organisme public concerné,

– l’objet de la décision,

– le résumé des dires des parties,

– les motifs en fait et en droit,

– l’indication du ressort,

– l’indication de la formation et des noms des magistrats qui l’ont rendu,

– la date à laquelle il a été rendu.

Art. 15 ter – Les arrêts, tant provisoires que définitifs, sont notifiés aux comptables par le commissaire général du gouvernement dans les quinze jours qui suivent la délivrance de l’expédition par le secrétaire général, au moyen de lettres recommandées avec avis de réception.

Cette notification est faite au lieu où le comptable exerce ses fonctions, ou au lieu où il a déclaré se retirer lors de la cessation de ses fonctions.

Art. 15 quater – Si la lettre recommandée n’a pu être remise au destinataire, le commissaire général du gouvernement adresse l’arrêt au gouverneur du lieu pour qu’il le notifie dans la forme administrative, sans préjudice du droit de toute partie intéressée de requérir expédition de l’arrêt et de le signifier par huissier notaire.

Si le comptable refuse de recevoir l’arrêt, ou s’il ne peut être trouvé, l’agent chargé de la notification rapporte l’arrêt au gouverneur.

L’avis de réception daté et signé du comptable ou la déclaration, datée et signée par le gouverneur, que le comptable a refusé de recevoir l’arrêt, ou qu’il n’a pu être trouvé, est renvoyé au commissaire général du gouvernement qui en informera la cour.

Dans le cas où le comptable a refusé de recevoir l’arrêt, ou qu’il n’a pu être trouvé, la notification est réputée faite à la date de la déclaration du gouverneur.

Art. 15 quinquies – Une expédition des arrêts est notifiée dans le délai prévu à l’article 15 ter, par le commissaire général du gouvernement, au ministre des finances, au ministre intéressé et, éventuellement, au représentant de l’établissement ou de la collectivité locale dont le compte est jugé.

Art. 15 sexies – Le comptable public intérimaire n’encourt pas la responsabilité des articles atteints par la prescription durant les trente jours à compter de celui de sa prise de fonctions.

Art. 15 septies – Le comptable public ne peut être déclaré responsable du fait de sa gestion, par arrêt de la cour des comptes ou par arrêté du ministre des finances, après l’écoulement de dix ans à partir du premier janvier de l’année suivant celle de la production du compte.

A moins qu’une décision mettant en cause sa responsabilité à titre provisoire ou définitif ne lui ait été signifiée au cours de la période indiquée, le comptable est déchargé de plein droit de sa gestion au titre de l’année considérée.

Art. 16 bis – Dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’arrêt définitif rendu en premier ressort, le comptable ou le commissaire général du gouvernement, à son initiative ou à la demande de tout ministre pour ce qui concerne son administration ou les organismes y rattachés, peut interjeter appel. L’acte d’appel est déposé au greffe de la Cour accompagné d’un mémoire indiquant les motifs de l’appel. L’appel est suspensif.

Art. 16 ter – Il est statué sur les appels par le biais d’une formation de jugement composée de l’un des présidents de chambres et de cinq conseillers désignés par le premier président de la cour des comptes au début de chaque année judiciaire.

En cas d’empêchement du président de la formation d’appel, le premier président désigne un autre président de chambre pour le suppléer.

Aucun membre de la formation d’appel ne peut avoir pris part, à quelque titre que ce soit, à l’examen de l’affaire en premier ressort.

La formation d’appel tient ses audiences dans les conditions prévues à l’article 9 bis de la présente loi.

Art. 16 quater – Il est statué sur les appels au vu d’un rapport rédigé par un conseiller à la cour désigné à cet effet par le premier président de la cour des comptes.

Art. 16 quinquies – Tous les rapports sur les appels sont communiqués au commissaire général du gouvernement avant d’y être statué.

Art. 16 sexies – Si l’appel est rejeté en la forme ou au fond, la Cour le prononce par un arrêt définitif.
Si l’appel est recevable, la cour statue sur les chefs critiqués par arrêt provisoire. Dans les deux mois à partir de la notification de cet arrêt, la partie intéressée peut présenter ses observations. Après ce délai, la formation d’appel statue par un arrêt définitif.

Art. 18 bis – Lorsqu’elle se réunit pour statuer sur les pourvois en cassation, l’assemblée plénière siège en une formation composée du premier président et des présidents de chambres et sans la présence des membres ayant eu à examiner l’affaire à un stade antérieur à quelque titre que ce soit.

Art. 18 ter – Il est statué sur les pourvois en cassation au vu d’un rapport rédigé par un conseiller à la cour désigné à cet effet par le premier président de la cour des comptes.

Art. 18 quater – Lorsque l’assemblée plénière casse l’arrêt attaqué avec renvoi, l’affaire est renvoyée devant la formation d’appel qui statue à nouveau sur le compte, ladite formation étant autrement composée.
Si le pourvoi en cassation est formé pour la deuxième fois, pour le même motif ou autre et si l’assemblée plénière décide à nouveau la cassation de l’arrêt attaqué, elle statue sur le fond de l’affaire définitivement.

Art. 19 bis – Le contrôle de la gestion dévolu à la Cour des Comptes tend à s’assurer de la conformité à la législation et à la réglementation en vigueur des actes de gestion pris par les organismes prévus à l’article 3 de la présente loi. Il tend également à évaluer la gestion de ces organismes pour s’assurer de la mesure dans laquelle elle répond aux exigences de la bonne gouvernance, notamment en ce qui a trait au respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité ainsi que des impératifs du développement durable.

Art. 19 ter – Le président de la chambre compétente désigne la section ou les membres de la Cour chargés d’effectuer les missions de contrôle prévues par le programme annuel des travaux de la Cour et d’en faire rapport.

Art. 21 bis – Lorsque la chambre compétente décide de procéder à l’audition des dirigeants ou agents de l’organisme contrôlé, elle leur fait parvenir 15 jours à l’avance une demande de précisions écrites. Peuvent être associés à l’audition, le représentant de l’autorité de tutelle et les membres des corps de contrôle.

L’audition a lieu avant délibération de la chambre et en présence du représentant du ministère public près la Cour des Comptes.

Art. 22 bis – La Cour des Comptes communique ses observations et recommandations aux organismes contrôlés et, éventuellement, aux autorités de tutelle. Les parties concernées doivent, dans un délai ne dépassant pas deux mois, faire parvenir à la Cour leurs réponses appuyées des justifications nécessaires.

Ces réponses indiquent, le cas échéant, les mesures d’amélioration prises ou à prendre.

Art. 22 ter – Les rapports auxquels donnent lieu les travaux de contrôle sont soumis à la délibération de la chambre, accompagnés des réponses des parties concernées, des conclusions du ministère public près la cour des comptes et de l’avis de l’autorité de tutelle, le cas échéant.

Art. 23 bis – La cour des comptes insère dans son rapport général annuel les réponses des organismes concernés par les observations qui y sont consignées. Ces réponses ne traduisent que le point de vue de ces organismes.

Art. 24 bis – La cour des comptes élabore un rapport sur le projet de loi de règlement du budget de l’Etat dans lequel elle insère, notamment, une analyse de l’évolution de la situation financière de l’Etat au cours de l’année concernée et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Ce rapport auquel est annexée la déclaration générale de conformité entre les comptes des comptables publics et le compte général de l’administration des finances est joint au projet de loi en question.

Art. 3 – Il est ajouté au chapitre Il de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 une section «F » comportant les articles 26 quinquies, 26 sexies, 26 septies, 26 octies et 26 nonies dont la teneur suit :

F) De l’appréciation des résultats de l’aide économique ou financière accordée aux organismes privés.

Art. 26 quinquies – La Cour des Comptes exerce de plein droit son contrôle sur les organismes prévus à l’article 6 de la présente loi.

Ce contrôle tend à s’assurer de la conformité de l’octroi de cette aide aux dispositions légales et de son utilisation aux fins auxquelles elle est destinée.

Art. 26 sexies – Lorsque l’aide est consentie sous forme d’avance, de prêt, de subvention ou de remboursement de dépenses, les bénéficiaires doivent établir et tenir à la disposition de la Cour un compte d’emploi si l’aide est affectée à une dépense ou catégorie de dépenses déterminées.

La Cour exerce son contrôle à partir de ce compte d’emploi. Elle peut étendre son examen à l’ensemble de la gestion financière et économique du bénéficiaire lorsque le concours accordé à celui-ci représente plus de cinquante pour cent de ses ressources globales.

Lorsque l’aide est accordée sous forme de garantie, de cautionnement, de monopole ou d’exonération fiscale, la Cour des Comptes limite son contrôle aux activités couvertes par cette aide.

Art. 26 septies – La cour des comptes exerce son contrôle sur les organismes privés bénéficiant de l’aide publique ci-dessus définie sur la base des pièces qui lui sont communiquées à sa demande et des constatations faites sur place ainsi qu’à partir de tous documents constituant la comptabilité de l’organisme concerné ou en tenant lieu.

Art. 26 octies – Tout retard dans la communication des documents réclamés par la Cour, expose son auteur à une amende de 10 à 200 dinars par trimestre.

En outre, en cas de refus de transmettre ces documents malgré une réquisition du premier président de la Cour des Comptes, l’auteur du refus est passible d’une amende de 20 à 400 dinars.

Art. 26 nonies – Les résultats auxquels donne lieu le contrôle effectué sur les organismes privés sus indiqués font l’objet de rapports élaborés et communiqués dans les formes définies à la section « C » de la présente loi.

Art. 4 – Sont remplacées dans la loi n0 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la Cour des Comptes les dénominations ci-après comme suit :

Anciennes dénominations

Nouvelles dénominations

Le président de la Cour des Comptes

Le premier président de la Cour des Comptes

Le budget général de l’Etat

Le budget de l’Etat

Les collectivités publiques locales

Les collectivités locales

الموازين dans le texte arabe

ميزانيات dans le texte arabe

المحتسب dans le texte arabe

المحاسب dans le texte arabe

Art. 5 – Est supprimée à l’article 4 (nouveau) de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des Comptes l’expression «en premier et dernier ressort». Est remplacée dans le texte arabe du même article l’expression “من تلقاء دائرة المحاسبات” par l’expression “من تلقاء دائرة المحاسبات نفسها”. Est également remplacée dans le texte arabe du même article et de l’article 14 de la même loi l’expression “وسيصدر أمر في ضبط” par l’expression “وسيضبط أمر”..

Art. 6 – Sont abrogées, les dispositions du chapitre III de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des Comptes.

Art. 7 – Sont reclassés les articles 4 bis, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 8 bis, 9, 9 bis, 10, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12, 12 bis, 12 ter, 13, 13 bis, 14, 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies, 15 septies, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies, 17, 18, 18 bis, 18 ter, 18 quater, 19, 19 bis, 19 ter, 20,21,21 bis, 22, 22 bis, 22 ter, 23, 23 bis, 24, 24 bis, 25, 26, 26 quinquies, 26 sexies, 26 septies, 26 octies, 26 nonies, 26 bis, 26 ter, 26 quater de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des Comptes telle qu’elle a été modifiée et complétée par les articles de 1 à 6 de la présente loi organique et deviennent successivement les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65.

Sont également reclassées les sections E et F du chapitre Il de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 telle qu’elle a été modifiée et complétée par la présente loi comme suit :

La section E) «De l’appréciation des résultats de l’aide économique ou financière accordée aux organismes privés» et comprenant les articles 58, 59, 60, 61 et 62 et la section F) «Du contrôle des partis politiques» et comprenant les articles 63, 64 et 65.

Art. 8 – Il est ajouté à l’expression «à attaquer un arrêt» citée au paragraphe 3 de l’article 39 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 selon sa nouvelle numérotation l’expression «rendu en appel ».

Art. 9 – Les renvois aux articles sont modifiés dans certains articles de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, selon leur nouvelle numérotation conformément à l’article 7 de la présente loi, comme suit :

L’article 13 au lieu de l’article 9 bis aux articles 16, 18 et 34; l’article 65 au lieu de l’article 26 quater à l’article 19; l’article 33 au lieu de l’article 16 bis à l’article 25 ; l’article 32 au lieu de l’article 16 à l’article 39; les articles 46, 47 et 49 au lieu des articles 20 à 22 à l’article 57 ; et l’article 7 au lieu de l’article 6 à l’article 58.

Art. 10 – Pour les comptes des comptables publics, produits avant l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi organique, le délai de dix ans prévu à l’article 31 est décompté à partir de la date de la production de ces comptes.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 29 janvier 2008.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:03
Date du texte:2008-01-29
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:10
Date du JORT:2008-02-01
Page du JORT:572 - 556

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