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Partie XI - Lutte contre la corruption

Décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007 modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses articles 105, 274 et 286 ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 97-01 du 22 janvier 1997,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques notamment les articles 18 à 22 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la organique loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre1993,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003 et le décret n° 2551-2004 du 2 novembre 2004 et le décret n° 2006- 2167 du 10 août 2006,

Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les dispositions des articles 14, 86 et 138 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

Art. 14 (nouveau) – Les soumissions ou offres doivent être établies conformément aux modèles présentés dans les cahiers des charges et signées par les candidats qui les présentent directement ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu’un même mandataire puisse représenter plus d’un candidat dans le cadre d’une mise en concurrence.

Elles doivent être accompagnées des documents suivants :

1- L’attestation fiscale prévue par la législation en vigueur.

2- Un certificat d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale.

3- Un certificat de non faillite, de redressement judiciaire ou tout autre document équivalent prévu par le droit du pays d’origine des soumissionnaires non-résidents en Tunisie.

4- Une déclaration sur l’honneur présentée par les soumissionnaires domiciliés en Tunisie qu’ils ne sont pas en état de faillite ou en redressement judiciaire conformément à la réglementation en vigueur. Les soumissionnaires qui sont en état de redressement amiable sont tenus de présenter une déclaration à cet effet.

5- Une déclaration sur l’honneur présentée par les soumissionnaires spécifiant leur engagement de n’avoir pas fait et de ne pas faire par eux-mêmes ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion d’un marché et des étapes de son exécution.

6- Une déclaration sur l’honneur présentée par le soumissionnaire qu’il n’était pas un agent public au sein de l’administration, l’établissement ou l’entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans.

7- Toute autre pièce exigée par les cahiers des charges.

Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées ainsi que toute autre pièce exigée par les cahiers des charges sera éliminée à l’expiration du délai supplémentaire prévu par l’article 67 du présent décret.

Art. 86 (nouveau) – Il est institué les commissions des marchés suivantes :

  • La commission supérieure des marchés instituée auprès du Premier ministre. Elle comporte les quatre commissions spécialisées suivantes :

– la commission spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées.

– la commission spécialisée des marchés des technologies de communication, de l’informatique, de l’électricité, de l’électronique et des études y rattachées.

– la commission spécialisée des marchés des matières premières et des produits revendus en l’état.

– la commission spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses.

  • Une commission départementale des marchés instituée auprès de chaque ministère.
  • Une commission régionale des marchés instituée auprès de chaque gouvernorat.
  • Une commission communale instituée auprès de chaque municipalité lorsque le budget de celle-ci est égal ou supérieur à un montant qui sera fixé par décret en application des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 13 de la loi organique n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités locales.
  • Une commission interne de marchés instituée auprès de chaque entreprise publique.

Art. 138 (nouveau) – La commission des marchés de l’entreprise fixe les conditions et procédures des marchés visés à l’article 134 du présent décret. Elle examine les offres y afférentes et choisit, pour chaque opération, l’offre la plus avantageuse.

Pour l’exécution des missions définies par l’alinéa précédent du présent article, la commission du marché de l’entreprise se compose, outre les membres indiqués dans l’article 93 du présent décret, des membres suivants :

– Un représentant du ministre chargé des finances;

– Un représentant du ministre chargé de l’industrie;

– Un représentant du ministre chargé du commerce;

– Un représentant du ministre de tutelle pour le département non représenté au niveau de la commission;

– Un représentant de la banque centrale de Tunisie.

Cette commission ne peut délibérer qu’en présence de la majorité de ces membres dont obligatoirement le président directeur général ou le président du directoire de l’entreprise, le représentant du ministre chargé des finances et le contrôleur d’Etat. Ses décisions sont prises à l’unanimité des membres présents. A défaut d’unanimité, la commission adresse immédiatement un rapport au ministre de tutelle, qui statue en dernier ressort.

Ses délibérations doivent titre consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents relatant les débats et les éléments d’appréciation sur lesquels s’est fondée leur décision.

Art. 2 – Sont ajoutés, un deuxième paragraphe et un troisième paragraphe à l’article 13, un article 88 bis, un quatrième paragraphe, un cinquième paragraphe et un sixième paragraphe à l’article 141, un deuxième paragraphe, un troisième paragraphe et un quatrième paragraphe à l’article 142 et un deuxième et un troisième paragraphe à l’article 146 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics comme suit :

Art. 13 (paragraphe 2 nouveau et paragraphe 3 nouveau) – Il ne peut être passé de contrats avec les fournisseurs ou les représentants des fabricants tunisiens ou étrangers qui étaient des agents publics au sein de l’administration, l’établissement ou l’entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services et qui ont cessé leurs activités depuis moins de cinq ans.

Est fournisseur ou représentant du fabricant au sens du présent article, le propriétaire de l’entreprise, le dirigeant, celui qui a une responsabilité dans la gestion ou la commercialisation, l’un des principaux participants au capital à raison de 30% ou plus, ou le concessionnaire du constructeur.

Art. 88 bis – La commission spécialisée des matières premières et des produits revendus en l’état présidée par un représentant du Premier ministre est composée des membres suivants :

– un membre de la cour des comptes,

– un représentant du ministre chargé des affaires étrangères,

– un représentant du ministre chargé des finances,

– un représentant du ministre chargé du développement et de la coopération internationale,

– un représentant du ministre chargé du commerce et de l’artisanat,

– un représentant du ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,

– un représentant du ministre chargé du transport,

– un représentant du gouverneur de la banque centrale,

– un représentant du ministère de tutelle pour les marchés des entreprises publiques lorsque le ministère de tutelle n’est pas représenté au sein de la commission.

Art. 141 (paragraphe 4 nouveau, paragraphe 5 nouveau et paragraphe 6 nouveau) – Toutefois, lorsque le montant des achats de certains produits d’importation à prix fluctuant dont la liste est fixée par l’arrêté conjoint cité à l’article 135 du présent décret, atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés, l’entreprise doit soumettre les dossiers relatifs à ces achats à l’avis préalable de ladite commission.

Les projets de cahiers des charges contiennent les procédures relatives à l’élaboration des offres, leurs modes de présentation, d’ouverture et de dépouillement. La commission supérieure des marchés émet son avis sur les procédures proposées eu égard aux spécificités du secteur concerné, à la nature des produits et l’efficacité de l’achat.

Sans préjudice des dispositions de l’article 136 du présent décret, les marchés négociés ou passés par voie de consultation élargie ne sont pas régis par les dispositions des articles 30, 39 et 40 dudit décret. Toutefois, il est obligatoirement requis l’avis préalable de la commission supérieure des marchés avant de recourir à l’une des deux procédures précitées.

Art. 142 (paragraphe 2 nouveau, paragraphe 3 nouveau et paragraphe 4 nouveau) – Toutefois, pour les achats dont le montant atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés, l’entreprise doit soumettre les dossiers relatifs à ces achats à l’avis préalable de ladite commission.

Les projets de cahiers des charges contiennent les procédures relatives à l’élaboration des offres, leurs modes de présentation, d’ouverture et de dépouillement. La commission supérieure des marchés émet son avis sur les procédures proposées eu égard aux spécificités du secteur concerné, à la nature des produits et l’efficacité de l’achat.

Les marchés négociés ou passés par voie de consultation élargie ne sont pas régis par les dispositions des articles 30,39 et 40 dudit décret. Toutefois, il est obligatoirement requis l’avis préalable de la commission supérieure des marchés avant de recourir à l’une des deux procédures précitées.

Art. 146 (paragraphe 2 nouveau et paragraphe 3 nouveau) – Lorsque le montant de ces achats atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés, l’entreprise doit soumettre les dossiers y afférents à l’avis préalable de la commission des marchés de l’entreprise qui doit obligatoirement comprendre au moins les membres suivants :

– Le président-directeur général ou le président du directoire de l’entreprise;

– Le représentant du ministre chargé des finances;

– Le contrôleur d’Etat.

Ses délibérations doivent titre consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents dont obligatoirement le président-directeur général ou le président du directoire de l’entreprise, le représentant du ministre chargé des finances et le contrôleur d’Etat. Ce procès-verbal relate les débats et éléments d’appréciation sur lesquels s’est fondée la décision.

Art. 3 – Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1329
Date du texte:2007-06-04
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:abrogé
N° JORT:46
Date du JORT:2007-06-08
Télécharger le texte:1915 - 1917

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Abrogé par

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