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Partie XI - Lutte contre la corruption

Décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-43 du 9 juin 2000,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant règlementation des marchés publics, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 1638-2003 du 4 aout 2003,

Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les dispositions des articles 25, 30, 38, 39 et 40 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant règlementation des marchés publics sont abrogés et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 25 (nouveau) – Lorsqu’il est fait appel à des entreprises étrangères spécialisées dans le secteur de l’informatique et des technologies de la communication, les cahiers des charges doivent comporter, sauf impossibilité dément justifiée, l’obligation d’associer des entreprises tunisiennes spécialisées sélectionnées selon des critères annoncés dans lesdits cahiers des charges.

Art. 30 (nouveau) – Les marchés sont passés, après mise en concurrence, par voie d’appel d’offres. Toutefois, il peut être passé des marchés soit par voie de consultation élargie soit par voie de marché négocié dans les conditions définies par les articles 39 et 40 du présent décret, et ce, après autorisation préalable par décret pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés et par arrêté du ministre concerné pour les marchés relevant de la compétence des autres commissions des marchés.

Cette autorisation est accordée sur la base d’un rapport dément justifié et après avis de la commission des marchés compétente.

Art. 38 (nouveau) – Les marchés sont passés, après mise en concurrence par voie de consultation élargie conformément à l’article 39 du présent décret.

L’acheteur public doit, dans les cas où il est fait recours à la procédure d’une consultation élargie, observer une procédure écrite garantissant l’égalité des participants, l’équivalence des chances et la transparence dans le choix du titulaire du marché.

Art. 39 (nouveau) – Il peut être passé des marchés après mise en concurrence par voie de consultation élargie dans les cas suivants :

1- les commandes que les nécessités de sécurité publique ou de défense nationale empêchent de faire exécuter par voie d’appel à la concurrence ou lorsque l’intérêt supérieur de l’Etat l’exige ou en cas d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles,

2- les commandes qui, ayant donné lieu à une procédure d’appel d’offres, n’ont fait l’objet d’aucune offre ou à l’égard desquelles il a été proposé des offres inacceptables à condition que le recours à la consultation élargie permette la passation d’un marché dans des conditions acceptables et plus avantageuses,

3- les marchés de travaux et de fournitures de biens ou de services passés avec les micro-entreprises dans le cadre de programmes nationaux à caractère social à condition que le montant de ces marchés, toutes taxes comprises, n’excède pas soixante-dix mille dinars (70.000 dinars); pour les marchés-cadre, dont la durée d’exécution excède un an, le montant à prendre en considération est de soixante-dix mille dinars (70.000 dinars) toutes taxes comprises pour chaque année,

4- les travaux forestiers et les travaux de conservation des eaux et du sol nécessitant des moyens d’encadrement limités et un matériel simple et qui sont confiés à des micro-entreprises ou à des groupements de développement dans le domaine de l’agriculture et de la pêche à condition que la valeur annuelle du marché ne dépasse pas cent mille dinars (100.000 dinars) toutes taxes comprises.

Art. 40 (nouveau) – Sont considérés des marchés négociés, les marchés conclus par l’acheteur public, sans que celui-ci observe intégralement les procédures et les modalités d’appel d’offres ou de la consultation élargie.

Il peut être passé des marchés négociés pour les marchés des travaux, de fournitures de biens ou services et de recherche dont l’exécution ne peut être confiée qu’a un fournisseur ou prestataire de services déterminé.

Art. 2 – Est remplacé, l’intitulé du chapitre quatre du titre deux du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics par ce qui suit:

CHAPITRE IV- La consultation élargie

Est ajouté un chapitre cinq sous l’intitulé “les marchés négociés” directement après l’article 39 du décret du 17 décembre 2002 sus-indiqué.

Art. 3 – Sont remplacés successivement dans les articles 82, 85, 98, 101, 136 et 147 du présent décret :

– le terme “entente directe précédée d’une consultation” par le terme “consultation élargie”,

– le terme “entente directe non précédée d’une consultation » par le terme “marché négocié”,

– le terme “entente directe” par le terme “consultation élargie ou marché négocié”,

– le terme “entente directe précédée d’une consultation” par le terme “consultation élargie”, et le terme «entente directe non précédée d’une consultation” par le terme “marché négocié”,

– le terme “entente directe” par le terme “marché négocié”,

– le terme “entente directe précédée d’une consultation» par le terme “consultation élargie”.

Art. 4 – Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 2004.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2551
Date du texte:2004-11-02
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:abrogé
N° JORT:90
Date du JORT:2004-11-09
Télécharger le texte:3227 - 3228

Autres modifications
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Abrogé par

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