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3. Répartition des prérogatives : collectivités locales et Administration centrale

Loi organique n° 95-68 du 24 Juillet 1995 modifiant et complétant la loi organique des communes

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Les articles 6,7,11,13,18, 22, 24, 25 ,26,30,41,42, 43,48, 49, 53, 55, 56,59, 67, 74, 80, 81, 85, 96, 101, 113, 114, 115, 118, 125, 129, 134, 136 et 137 de la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée par la loi organique 85-43 du 25 avril 1985 et la loi organique 91-24 du 30 avril 1991, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 6 (nouveau) – Les modifications aux limites territoriales des communes sont décidées par décret sur proposition du Ministre de l’Intérieur, après avis du gouverneur et consultation des conseils municipaux concernés.

La fusion des communes ou leur scindement a lieu par décret sur proposition du Ministre de l’Intérieur, après avis du gouverneur et consultation des conseils municipaux concernés, et la fusion ou le scindement des communes ne peuvent avoir lieu au cours des deux années qui suivent les élections du renouvellement total des conseils municipaux.

Art. 7 (nouveau) – Les conseils municipaux sont dissouts de plein droit dans le cas de fusion des communes ou de scindement.

En cas de fusion d’une commune dans une autre commune, toutes ses obligations et ses droits sont transférés à la commune à laquelle elle a été incorporée.

En cas de scindement d’une commune en deux ou plusieurs communes, les droits et obligations sont répartis entre elles.

Dans les deux cas sus-indiqués, le ministre de l’intérieur prescrit un recensement général des obligations ou des droits des communes concernées, et le ministre des finances prescrit les opérations comptables de la liquidation.

Art. 11 (nouveau) – Le conseil municipal se compose du président, du premier adjoint, des adjoints et des conseillers.

Art. 13 (nouveau) – En cas de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice ou en cas d’impossibilité de former un conseil municipal, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

Une délégation spéciale est également désignée en cas de création d’une commune ou de scindement ou de fusion, et ce jusqu’à l’élection du conseil municipal.

Cette délégation est désignée par décret dans le mois qui suit la dissolution du conseil municipal ou l’acceptation de la démission de tous ses membres ou la création de la commune ou son scindement. Le nombre des membres qui la composent ne peut être inférieur à six.

Le décret qui lui institue désigne son président.

Cette délégation spéciale et son président remplissent les mêmes fonctions que le conseil municipal et son président.

Art. 18 (nouveau) – Le conseil municipal ne peut délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres en exercice.

Lorsque le conseil municipal est régulièrement convoqué conformément aux dispositions de l’article 16 et que le nombre de ses membres présents n’est pas suffisant, la convocation du conseil est renouvelée et ce que déciderait le conseil à la deuxième réunion qui a lieu après trois jours au moins n’est valable que si le nombre des membres présents est supérieur au tiers des membres en exercice.

Le receveur municipal assiste aux réunions du conseil municipal avec voix consultative.

Art. 22 (nouveau) – Les réunions du conseil municipal sont publiques, et leurs dates sont annoncées par affichage au siège de la commune.

Le conseil municipal peut décider de délibérer à huis-clos sur certains points inscrits à son ordre du jour à la demande du tiers de ses membres ou du président du conseil ou du gouverneur ou de son représentant.

Le gouverneur ou son représentant peut assister à ces réunions.

Art. 24 (nouveau) – Les délibérations sont inscrites à leur date sur un registre côté et paraphé par le Gouverneur ou son représentant. Elles sont signées par le président de la municipalité, et l’un des membres désignés à cet effet par le conseil, ainsi que par le secrétaire général de la commune.

Art. 25 (nouveau) – Un extrait du procès-verbal de la réunion est affiché au siège de la commune dans les huit jours qui suivent la date de sa tenue.

Art. 26 (nouveau) – Tout résident dans le périmètre communal ou contribuable dans ce périmètre a droit de demander la communication, au siège de la municipalité, du registre des délibérations et du registre des décisions municipales ainsi que des budgets et des comptes financiers de la commune.

Art. 30 (nouveau) – Le conseil municipal installé forme sept commissions permanentes dans les domaines suivants :

– les affaires administratives et financières ;

– les travaux et l’aménagement urbain ;

– la santé, l’hygiène et la protection de l’environnement ;

– les affaires économiques ;

– les affaires sociales et la famille ;

– la jeunesse, le sport et les affaires culturelles;

– la coopération et les relations extérieures.

Le conseil municipal peut former des commissions non-permanentes qui seraient chargées d’étudier des questions déterminées.

Les commissions du conseil municipal n’ont pas de pouvoir propre et ne peuvent exercer aucune des attributions du conseil municipal, même par délégation, et leurs travaux doivent être soumis au conseil municipal qui doit prendre leur avis chaque fois que le conseil municipal délibère sur une question quelconque qui leur a été soumise et mention en est fait dans le procès-verbal de la réunion.

Le conseiller municipal peut être membre de plusieurs commissions.

Art. 41 (nouveau) – L’annulation est proclamée par arrêté motivé du Gouverneur.

L’annulation peut être décidée à l’initiative du Gouverneur dans le délai d’un mois à compter de la date du dépôt du procès-verbal de la réunion au siège du gouvernorat.

L’annulation peut être requise par toute personne concernée ou tout contribuable de la commune.

En ce cas, la demande d’annulation doit être présentée au siège du Gouvernorat dans un délai maximum de quinze jours à compter de la publication des délibérations au siège de la commune, et un récépissé de la demande est délivré.

Le Gouverneur statue sur la demande dans un délai de quinze jours et à l’expiration du délai de quinze jours indiqué au paragraphe précédent, sans qu’aucune demande n’ait été présentée, le Gouverneur peut annoncer son approbation des délibérations.

Art. 42 (nouveau) – Les délibérations relatives aux questions ci-après ne deviennent exécutoires qu’après leur approbation par l’autorité de tutelle :

1) le budget de la commune ;

2) les aliénations et échanges d’immeubles ;

3) les clauses des baux dont la durée dépasse trois ans ;

4) les transactions d’un montant supérieur à un taux qui sera fixé par décret ;

5) la dénomination des rues et places publiques, lorsque cette dénomination vise à une honorification ou une commémoration ;

6) le classement des rues, places publiques, espaces libres, espaces verts, leur déclassement, leur reclassement, leur prolongation ou élargissement ou suppression ainsi que l’élaboration et la modification des plans relatifs à la régularisation des voies publiques municipales ;

7) l’intervention des communes par exploitation directe ou par participation financière dans les entreprises industrielles ou commerciales assurant un service public ou d’intérêt local ou régional ;

8) les règlements généraux ;

9) les relations de jumelage et de coopération extérieure.

Art. 43 (nouveau) – Le Gouverneur approuve les délibérations visées à l’article 42 sous réserve des dispositions de l’article 24 de la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales.

Art. 48 (nouveau) – Chaque commune a un Président, un premier adjoint et des adjoints élus parmi les membres du Conseil Municipal. Toutefois le Président de la Commune de Tunis est désigné par décret parmi les membres du Conseil Municipal et exerce ses fonctions à plein temps.

Dans les communes ou des arrondissements sont institués, le président du conseil municipal, désigne à la tête de chaque arrondissement un vice-président choisi parmi les membres du conseil, et ces désignations ont lieu par arrêté soumis à l’approbation du gouverneur.

Les présidents des communes exercent leurs fonctions à plein temps dans l’un des deux cas suivants :

– lorsque les recettes ordinaires de la commune de l’année précédente sont égales ou supérieures à un montant fixé par décret qui sera pris au début de chaque mandat électif.

– lorsque le nombre de ses habitants est égal ou supérieur à un nombre fixé par décret qui sera pris au début de chaque mandat électif

Art. 49 (nouveau) – Le conseil municipal élit parmi ses membres le président, le premier adjoint et les adjoints au scrutin secret et à la majorité absolue.

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative, et en cas d’égalité des suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âge.

Art. 53 (nouveau) – Les comptables publics ne peuvent être président, premier adjoint, adjoint ou vice-président ni exercer même temporairement ces fonctions, dans les communes relevant de leur compétence territoriale.

Les salariés du président ne peuvent être premier adjoint, adjoints ou vice-présidents.

Art. 55 (nouveau ) – Le président de la municipalité assure la bonne marche des affaires de la commune et peut déléguer tout ou partie de ses attributions à l’exception de celles figurant à l’article 67 de la présente loi, au premier adjoint, aux vice-présidents ou à un ou plusieurs adjoints et exceptionnellement à certains membres du conseil municipal, comme il peut déléguer ses attributions d’officier de l’Etat civil à l’exception des actes de mariage, à un ou plusieurs fonctionnaires municipaux.

Les vice-présidents dans les arrondissements municipaux peuvent, en tant qu’officiers d’Etat Civil déléguer leurs attributions à l’exception de l’établissement des actes de mariage à un ou plusieurs fonctionnaires de l’arrondissement.

Les délégataires exercent leurs fonctions sous le contrôle et la responsabilité du président et dans l’arrondissement, sous le contrôle et la responsabilité du vice-président devant qui ils sont personnellement responsables de leurs actes.

Les délégations subsistent tant qu’elles n’ont pas été annulées.

Les arrêtés de délégation sont soumis à l’approbation du gouverneur.

Art. 56 (nouveau) – En cas d’absence du président, de suspension, de révocation, ou de tout autre empêchement, il est provisoirement remplacé dans toutes ses attributions par le premier adjoint, ou à défaut, par un adjoint élu par le conseil, ou à défaut, par un conseiller municipal élu par le conseil.

Art. 59 (nouveau) – Aucun membre du conseil municipal ne peut acquérir, louer ou exploiter les immeubles ou les meubles de la commune ou conclure des contrats avec elle, directement ou par personne interposée qu’avec l’autorisation préalable du gouverneur et après avis du conseil municipal. En cas de refus du gouverneur, les contrats sont réputés nuls.

Art. 67 (nouveau) – Le secrétaire général de la municipalité veille, sous l’autorité du président de la municipalité au bon fonctionnement de l’administration dans les deux domaines administratif et financier et ce, conformément à la législation et aux règlements en vigueur, et il est chargé également :

– de l’exécution des arrêtés du président de la municipalité, de leur suivi et notamment de la gestion du personnel ;

– de la préparation du projet de budget de la commune avant de le soumettre au bureau et au conseil municipal ;

– de la préparation des dossiers de passation des marchés communaux ;

– de la coordination entre les différents services municipaux et leurs agents, du contrôle et de l’orientation de ces agents ;

– de la préparation des rôles et l’application des procédures relatives au recouvrement des taxes, droits et redevances municipaux ;

– de l’élaboration les actes de vente, de location, d’échange, d’acquisition, de partage et de transaction;

– de la tenue et de la conservation des registres de l’Etat Civil et des différents autres registres municipaux ;

– de la conservation des archives, de la documentation et des différents documents administratifs.

Le secrétaire général peut déléguer par décision à un ou plusieurs agents de la municipalité tout ou partie de ces attributions.

Les délégataires exercent sous le contrôle et la responsabilité du secrétaire général, et sont personnellement responsables de leurs agissements.

Les délégations demeurent valables tant qu’elles n’ont pas été abrogées.

Les décisions de délégation sont soumises à l’approbation du gouverneur.

Art. 74 (nouveau) – Les règlements communaux ont pour objet d’assurer la tranquillité, la salubrité publique, et la sauvegarde d’un cadre de vie sain qui permet l’intégration adéquate du citoyen dans son environnement, et ils portent notamment sur :

1) tout ce qui concerne la sécurité des habitants, facilite la circulation dans les rues, places et voies publiques, au titre du nettoiement, de l’éclairage, de l’enlèvement des obstacles et la démolition ou réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction d’ exposer aux fenêtres et autres parties des édifices ce qui pourrait tomber, l’interdiction de jeter tout ce qui serait de nature à causer des dommages aux passants ou provoquer des exhalaisons nuisibles ;

2) toutes mesures tendant à prévenir les atteintes à la tranquillité publique et la pollution engendrée par les établissements industriels, professionnels et commerciaux installés dans le périmètre communal ;

3) les modalités du transport et l’inhumation des personnes décédées, les exhumations, et la sauvegarde de la décence des cimetières ;

4) le contrôle de la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et la salubrité des comestibles exposés en vente ;

5) tout ce qui est de nature à prévenir les accidents, fléaux, calamités par tous moyens adéquats , et à en traiter les conséquences par la distribution des secours nécessaires, tels qu’incendies, inondations, épidémies et épizooties , en requérant s’il y a lieu l’intervention des autorités compétentes ;

6) les mesures destinées à obvier ou remédier aux événements fâcheux qui pourraient résulter de la divagation des animaux malfaisants ou féroces, ou à empêcher la divagation des troupeaux d’animaux dans les zones d’habitation.

Art. 80 (nouveau) – Les arrêtés pris par le président de la commune sont immédiatement adressés au gouverneur, sous réserve des dispositions de l’article 81 de la présente loi. Ils sont exécutoires de plein droit lorsqu’aucune décision d’annulation, de suspension ou autre n’est intervenue à leur égard dans un délai de quinze jours à compter de leur dépôt au siège du gouvernorat. Ce délai est réduit à une semaine pour les arrêtés concernant la réglementation municipale.

En cas d’urgence, le gouverneur, peut autoriser leur exécution immédiate.

Art. 81 (nouveau) – Les arrêtés pris par le président de la commune en application des délibérations visées à l’article 42 de la présente loi sont immédiatement adressés au gouverneur et ces arrêtés sont exécutoires si aucune mesure tendant à leur annulation ou au sursis à leur exécution n’a pas été prise dans un délai d’une semaine à compter de la date de leur dépôt au siège du gouvernorat.

Art. 85 (nouveau) – Le président de la municipalité est assisté dans la conduite des affaires de la commune par un bureau qui se compose du premier adjoint, des adjoints, des vice-présidents et des présidents des commissions, ainsi que du secrétaire général de la municipalité.

Art. 96 (nouveau) – Un mandataire spécial représente la commune dans les assemblées générales des entreprises publiques au capital desquelles la commune participe.

Ce mandataire spécial est choisi, nommé et révoqué par le président de la municipalité après accord du conseil municipal.

Art. 101 (nouveau) – Les communes peuvent coopérer entre elles et mettre en commun une partie de leurs ressources pour des projets d’utilité commune.

Dans ce cadre, peuvent exploiter un ou plusieurs services publics à caractère économique ou commercial d’intérêt commun à plusieurs communes par l’une d’ elles faisant office de concessionnaire à l’égard des autres communes, ou par un syndicat de communes ou par une agence groupant les différentes communes concernées, créée par arrêté du ministre de l’intérieur.

L’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence intercommunale seront fixées par décret.

Art. 113 (nouveau) – Des conférences périodiques intercommunales, à l’échelle régionale et à l’échelle nationale se tiennent pour débattre des questions d’utilité communale qui entrent dans les attributions des communes.

Ces conférences réunissent dans le cadre de la région les présidents des conseils municipaux, les premiers adjoints, les vice-présidents, les adjoints les délégués territoriaux, sous la présidence du gouverneur, et à l’échelle nationale, les présidents de tous les conseils municipaux de la République et les premiers adjoints, sous la présidence du ministre de l’intérieur et en présence des gouverneurs.

Les procès-verbaux de ces conférences seront consignés, dans des registres spéciaux, et des extraits de ces procès-verbaux, seront adressés aux communes intéressées pour être soumis aux conseils municipaux.

Art. 114 (nouveau) – Le président de la municipalité procède conformément aux dispositions législatives en vigueur à la nomination aux emplois municipaux du cadre ouvrier ainsi que les agents des catégories A2 et A3 et B, et C, et D, dans la limite des effectifs fixés par la loi des cadres de la commune telle qu’approuvée par l’autorité de tutelle.

Dans les cas où la situation de la commune nécessite l’assistance de l’Etat, un fonctionnaire de l’Etat peut être mis en situation de détachement à la commune pour occuper la fonction de secrétaire général ou de responsable de ses services techniques, et il sera rétribué sur le budget de l’Etat.

Art. 115 (nouveau) – La mutation des agents municipaux, d’une commune à une autre a lieu par arrêté du ministre de l’intérieur après avis des communes concernées.

Toutefois, les mutations des agents communaux, à l’exception des agents chargés d’emplois fonctionnels, d’une commune à une autre dans les limites d’un gouvernorat, sont prononcées par arrêté du gouverneur après avis des communes concernées.

Art. 118 (nouveau) – Les arrêtés pris par le président de la commune concernant le personnel, sont soumis au visa du gouverneur et ce avant leur exécution.

Sont exclus de ce visa préalable les arrêtés suivants :

1) les arrêtés relatifs à l’octroi des notes professionnelles;

2) les arrêtés relatifs à l’octroi des congés de toutes sortes;

3) les arrêtés relatifs à l’échelonnement dans le grade ou la catégorie;

4) les arrêtés relatifs à l’application des sanctions administratives et des sanctions disciplinaires du premier degré;

5) les arrêtés relatifs à l’arrêt provisoire du travail;

6) les arrêtés relatifs à la mutation du personnel entre les services de la commun ;

7) les arrêtés relatifs à la radiation du corps suite à un décès ou à une démission, ou à une intégration dans un autre corps;

8) les arrêtés relatifs à la mise de fin des fonctions pour atteinte de l’âge légal de la retrait ;

9) les décisions relatives à la procédure du contrôle médical;

10) l’octroi de différentes attestations administratives concernant la vie professionnelle du personnel.

Tous les arrêtés cités à l’alinéa 2 de cet article sont notifiés au gouverneur dans un délai de trois jours à partir de leur signature.

Le gouverneur peut arrêter l’exécution des arrêtés ou les annulés dans un délai de quinze jours à partir de la date de sa notification et ce à chaque fois qu’il s’avère que les arrêtés sont entachés d’un vice procédural ou qu’ils ne sont pas en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 125 (nouveau) – Il est procédé, le cas échéant, par les ministères intéressés, à la remise au service de la commune en question, des parties du domaine public de l’Etat dont la gestion et la conservation leur sont confiées, conformément aux procédures et conditions visées dans la législation en vigueur.

Art. 129 (nouveau) – Le service de voirie et des travaux communaux comprend :

– l’entretien, la réparation et la construction des chaussées et ses trottoirs, les parcs, plantations, jardins, squares et de leurs accessoires et dépendances ;

– l’aménagement des jardins, des vues, espaces verts, l’embellissement des entrées des villes, et l’enlèvement de tout phénomène et origine de la pollution sur la voie publique ;

– le ramassage, le tri, le traitement, l’enlèvement, l’enterrement des ordures dans les dépotoirs contrôlés ;

– l’entretien, la réparation, le curage ou la construction des égouts ;

– le nettoiement et l’arrosage des voies et places publiques ;

– l’éclairage des voies et places publiques et des établissements communaux ;

– la construction, l’entretien et la réparation des bâtiments communaux tels que les jardins d’enfant, les dispensaires, les maisons de jeune, les clubs culturels, les cimetières, les théâtres, les kiosques, les places publiques, les maisons communales et autres établissements communaux ;

– les travaux d’assainissement de toute nature ;

– l’inscription des noms des rues des places et des numéros des maisons et des divers locaux ;

– tout ce qui concerne l’exécution du plan d’aménagement, les alignements, les constructions particulières et les bâtiments menaçant ruine;

– l’application de la réglementation relative aux établissements dangereux, incommodes ou insalubres, et en général, tout ce qui se rattache aux travaux dont les dépenses sont imputables sur les fonds de la commune.

Art. 134 (nouveau) – Chaque commune a un plan d’aménagement.

La commune se charge d’élaborer ledit plan conformément aux dispositions du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

Les services municipaux se chargent de l’application du plan d’aménagement et veillent à son suivi en coordonnant avec les services de l’Etat, les établissements, et les concessionnaires publics conformément à la législation en vigueur et notamment le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

Art. 136 (nouveau) – Les marchés de services, travaux, fournitures, et études au profit de la commune sont passés selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Ils ne sont réalisés qu’après l’accord de la commission des marchés spécialisée.

Art. 137 (nouveau) – Le conseil municipal forme, suite à sa création, une commission pour procéder à des adjudications au profit de la commune, qui comprend :

– le président de la commune ou son représentant;

– deux membres parmi les membres du conseil municipal ;

– le contrôleur des dépenses publiques s’il y a lieu;

– le receveur municipal.

Le secrétaire général de la commune assiste à l’adjudication.

Toutes les difficultés qui peuvent s’élever sur les opérations préparatoires de l’adjudication sont résolues, séance tenante, par le président et ses assistants à la majorité des voix, sauf recours.

Art. 2 – Est ajouté à la loi organique des communes promulguées par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 un article 114 (bis) dont la teneur suit :

Art. 114 (bis) – Chaque commune peut ouvrir un concours pour le recrutement du personnel précité à l’article 114 (nouveau) dans les limites des postes de la loi des cadres selon les formes et procédures en vigueur, à condition que les arrêtés d’ouverture des concours soient approuvés par le ministre de l’intérieur.

Les postes vacants enregistrés dans les lois des cadres de plusieurs communes, peuvent être regroupés pour organiser un seul concours régional à leur profit, et ce conformément à la réglementation, formes, et procédures en vigueur.

Art. 3 – Sont abrogées les dispositions de l’article 128 de loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 24 juillet 1995.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:68
Date du texte:1995-07-24
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:59
Date du JORT:1995-07-25
Page du JORT:1563 - 1566

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