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3. Répartition des prérogatives : collectivités locales et Administration centrale

Loi organique n°85-43 du 25 Avril 1985 portant modification de la loi organique des communes

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique – Les articles 37 – 43 – 45 – 46 – 48 – 66 – 67 – 80 – 81 – 90 – 114 – 115 – 118 et 143 de la loi organique des Communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 37 (nouveau) – Expédition de toute délibéra­tion est adressée dans la huitaine par le Président de la Commune ou le Gouverneur :

Le Gouverneur en constate la réception sur un registre.

Art. 43 (nouveau) – Les délibérations prévues à l’article 42 sont approuvées par le Gouverneur sous réserve des dispositions de l’article 24 de la loi n° 75-35 du 14 mai 1975 portant loi organique du budget des collectivités publiques locales.

Toutefois les délibérations prévues aux paragra­phes 2 – 10 et 12 de l’article 42 sont approuvées par les Ministres de l’Intérieur et des Finances.

Art. 45 (nouveau) – Lorsque le Gouverneur saisi aux fins d’approbation d’une délibération d’un Con­seil Municipal n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de 15 jours à dater du dépôt de la délibéra­tion, celle-ci est considérée comme approuvée.

Lorsque le Gouverneur refuse d’approuver une délibération, le Conseil Municipal peut se pourvoir devant le Ministre de l’Intérieur.

Art. 46 (nouveau) – Les délibérations des conseil­lers municipaux qui ne sont pas visées à l’article 42 de la présente loi sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt qui en aura été fait au siège du Gouvernorat.

Toutefois l’exécution de ces délibérations peut être suspendue par le Gouverneur conformément aux dispositions des articles 38 et 40 de la présente loi s’il s’agit de délibérations annulables.

Art. 48 (nouveau) – Il y a dans chaque Commune un Président et des Adjoints élus parmi les membres du Conseil Municipal. Toutefois, le Président de la Commune de Tunis est désigné par décret parmi les membres du Conseil Municipal et exerce ses fonc­tions à plein temps.

Dans les Communes où des arrondissements sont institués, le Président du Conseil Municipal désigne à la tête de chaque arrondissement un Vice-Président parmi les membres du Conseil. Ces désignations ont lieu par arrêté soumis à l’approbation du Gouverneur.

Art. 66 (nouveau) – Le Président du Conseil Municipal fait notamment, au nom de la Commune tous actes de conservation des biens et des droits constituant le patrimoine communal.

En particulier, dans les formes prévues par les lois et règlements, il est chargé de :

– gérer les revenus de la Commune, ordonnancer les dépenses et surveiller la comptabilité communale;

– passer les actes de vente, échange, partage, acquisition, transaction, acceptation des dons et legs ainsi que les marchés ou des baux lorsque ces actes sont autorisés conformément aux dispositions de la présente loi;

– passer dans les mêmes formes les adjudications de travaux communaux et surveiller la bonne exé­cution de ceux-ci;

– faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéances.

Il est aussi chargé de la mise en place et du bon fonctionnement de tous les services communaux. A cet effet, il est chargé de :

– prévoir et demander la création des régies comptables nécessaires au fonctionnement des ser­vices municipaux dans les conditions prévues par la législation en vigueur;

– gérer, dans les mêmes conditions, le personnel communal;

– veiller à la conservation des archives;

– pourvoir aux mesures relatives à la voirie com­munale.

Art. 67 (nouveau) – Le Secrétaire Général de la Commune est le Conseiller Juridique du Conseil Municipal et il assiste le Président de la Commune dans l’exercice de ses fonctions. Il est chargé sous l’autorité du Président de la Commune et par délé­gation de ce dernier :

– de diriger le personnel communal et de coor­donner ses actions dans les domaines administratifs financier, économique et social.

– de veiller à l’exécution des décisions du Prési­dent de la Commune relative à la voirie communale;

– de veiller à l’établissement des rôles et à l’ap­plication des mesures spécifiques au recouvrement des impôts, taxes et redevances communaux.

Art. 80 (nouveau) – Sous réserve des dispositions de l’article 81 de la présente loi, les arrêtés pris par le Président de la Commune, sont Immédiatement adressés au Gouverneur. Ils sont exécutoires de plein droit lorsqu’aucune décision d’annulation ou de suspension n’est intervenue à leur égard quinze jours ‘à partir de leur dépôt au siège du Gouvernorat.

Art. 81 (nouveau) – Les arrêtés pris par le Prési­dent de la Commune en application des délibérations visées à l’article 42 de la présente loi sont immé­diatement adressés aux autorités qui ont approuvé les dites délibérations.

Ils sont exécutoires de plein droit lorsqu’une déci­sion d’annulation de suspension ou autre n’est intervenue à leur égard dans un délai de quinze jours à partir de leur dépôt au siège du Gouvernorat et dans un délai de deux mois à partir de leur dépôt au siège du Gouvernorat pour les délibérations qui relèvent d’un ou de plusieurs Ministres.

Art. 90 (nouveau) – Il est attribué des indemnités de représentation aux Président de Communes, Adjoints et Vice-Présidents dans la limite des barè­mes fixés par arrêté conjoint des Ministres de l’Inté­rieur et des Finances.

Le Président de la Commune de Tunis bénéficie d’indemnités de fonction qui seront fixées par arrêté spécial pris dans la forme prévue ci-dessus.

Art. 114 (nouveau) – Le Président nomme à tous les emplois communaux autres que ceux appartenant aux catégories A et B ou pour lesquels les dispositions législatives et réglementaires fixent un droit spécial de nomination et ce, dans la limite des effectifs fixés par la loi des cadres de la Commune dûment approu­vé par l’autorité de tutelle.

Les personnels administratif et technique apparte­nant aux catégories A et B sont recrutés et affectés dans les différentes Communes par arrêté du Minis­tre de l’Intérieur.

Dans les cas où la situation de la Commune nécessite une assistance de l’Etat, il peut être mis à la disposition de cette Commune un agent de l’Etat pour exercer les fonctions de Secrétaire Général de la Commune ou de responsable de ses services techniques. Il est rétribué sur le budget de l’Etat.

Art. 115 (nouveau) – Les mutations d’une Com­mune à une autre d’agents appartenant aux com­munaux sont prononcées par arrêté du Ministre de l’Intérieur.

Toutefois à l’intérieur du périmètre d’un même Gouvernorat, les mutations d’une Commune à une autre de ces agents autres que ceux appartenant à la catégorie A ou nantis d’un emploi fonctionnel sont prononcées par arrêté du Gouverneur.

Art. 118 (nouveau) – Les arrêtés concernant le personnel pris par le Président devront être visés par le Gouverneur.

Art. 143 (nouveau) – Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les oppositions au recouvrement des droits, produits et revenus de la Commune lesquelles sont régies par des règles spéciales ne peut à peine de nullité être intentée contre une commune qu’autant que le demandeur a préalablement adressé au Gouverneur, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation.

L’action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date d’envoi de la lettre recommandée sans préjudice des actes conserva­toires.

La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d’une demande en justice dans le délai de trois mois.

Le Gouverneur adresse immédiatement le mémoire au Président de la Commune avec l’invitation de convoquer le Conseil Municipal dans le plus bref délai pour en délibérer.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 25 avril 1985.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:43
Date du texte:1985-04-25
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:34
Date du JORT:1985-04-30
Page du JORT:642 - 644

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