Latest laws

>

II. Gouverneurs

Loi n° 75-52 du 13 juin 1975, fixant les attributions des cadres supérieurs de l’administration régionale

 

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L’Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique – Le titre II du décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République est abrogée et remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE II  (Nouveau) – Des Cadres Supérieurs de l’Administration Régionale et de leurs attributions

CHAPITRE I – Dispositions générales

Art. 6 – Les circonscriptions administratives, objet du titre premier, sont dirigées par un corps de fonctionnaires régionaux comprenant les Gouverneurs, les Premiers Délégués, les Secrétaires Généraux, les Délégués, assistés dans les secteurs territoriaux de chefs de secteur.

Art. 7 – Le Gouverneur est assisté au siège du Gouvernorat d’un Premier Délégué, d’un Secrétaire Générale et d’un corps de fonctionnaires de l’Etat.

II est en outre, assisté d’un Délégué dans les délégations territoriales et d’un chef de secteur dans les secteurs territoriaux.

CHAPITRE II – Les attributions du Gouverneur

Art. 8 – Le Gouverneur est le dépositaire de l’autorité de l’Etat et le représentant du Gouvernement dans son gouvernorat. II est placé sous l’autorité hiérarchique du Ministre de l’Intérieur.

Art. 9 – Le gouverneur est responsable de la mise en œuvre de la politique nationale de développement l’échelle régionale. A ce titre, il étudie et propose au Gouvernement les moyens appropriés pour la promotion économique et sociale de son gouvernorat.

Art. 10 – Le gouverneur, en tant que représentant du gouvernement a autorité sur le personnel des services de l’Etat exerçant dans son gouvernorat. A ce titre, il :

  • veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales;
  • anime, coordonne et contrôle sous l’autorité des Ministres compétents les services régionaux des administrations civiles de l’Etat;
  • exerce la tutelle et le contrôle administratif des collectivités publiques locales. Il veille sur les intérêts de l’Etat auprès des sociétés, entreprises et établissements qui bénéficient du concours financier de l’Etat et dont le siège social est situé dans son gouvernorat. Il est informé périodiquement de leurs activités.

Art. 11 – Le gouverneur assure, sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur, l’administration générale du gouvernorat et le maintien de l’ordre public.

Art. 12 – Le gouverneur peut seul, lorsque les circonstances exceptionnelles l’exigent, et après autorisation préalable du gouvernement, requérir la force armée.

Art. 13 – Dans chaque gouvernorat, le gouverneur reçoit délégation de pouvoir des membres du gouvernement. La nature et l’étendue  de chaque délégation seront déterminées par décret.

Art. 14 – Le gouverneur consent des délégations de signature au premier délégué, au secrétaire général du gouvernorat et aux délégués en ce qui concerne les matières relevant des attributions du Ministre de l’Intérieur ainsi qu’aux chefs des services extérieurs des administrations civiles de l’Etat pour les matières relevant en propre de leurs attributions.

Art. 15 – Le gouverneur délègue tout ou partie de ses prérogatives aux chefs des services extérieurs, des administrations civiles de l’Etat, en vue d’exécuter notamment les projets nationaux pour lesquels les départements intéressés auraient délégué A, son profit, les crédits nécessaires à leur réalisation.

Art. 16 – Sont exclus des dispositions des articles 13 et 14 qui précédent ;

  • Les attributions dévaluées au Ministère de la justice,
  • Les attributions dévaluées au Ministère de la Défense Nationale;
  • Les attributions dévaluées au Ministère des Finances;
  • Les attributions dévaluées au Ministère de l’Education Nationale en matière pédagogique.

Art. 17 – Le gouverneur assure la présidence du conseil de gouvernorat.

Art. 18 – Le gouverneur au son représentant préside de droit toutes les commissions régionales qui intéressent les services de l’Etat.

Art. 19 – Les chefs des services extérieurs ainsi que les responsables des établissements et organismes publics ou semi- publics doivent tenir le gouverneur informe de toutes les affaires de leur ressort qui peuvent avoir une importance particulière dans la région.

Ces services doivent transmettre au gouverneur copie de toutes correspondances de principe adressées aux administrations centrales, celles-ci ayant la même charge a regard des correspondances adressées leurs services extérieurs.

A cet égard, les programmes d’action, les rapports d’exécution, ainsi que les rapports d’inspection lui sont obligatoirement communiqués.

Art. 20 – Le gouverneur est préalablement informé des mutations et des remplacements des chefs des services régionaux de l’Etat. Il adresse directement chaque armée aux Ministres intéressés une appréciation générale sur l’activité de leurs chefs des services régionaux dans le domaine de leurs attributions. Ce document est verse au dossier de l’intéressé.

Art. 21 – Dans la limite de son gouvernorat et dans le cadre de la législation en vigueur, le gouverneur peut prendre des mesures réglementaires en matière de police administrative.

CHAPITRE III – Des attributions du premier délégué

Art. 22 –  Le premier délégué est l’adjoint direct du gouverneur qu’il remplace en cas d’absence. Il s’occupe notamment des Affaires Politiques, Sociales et Culturelles et de la protection civile et coordonne les activités des délégués. I est chargé des rapports avec les organisations nationales et les services de sécurité. 

CHAPITRE IV – Des attributions du secrétaire général

Art. 23 – Le Secrétaire Général du gouvernorat veille sous l’autorité du gouverneur à la bonne marche de l’administration du gouvernorat et coordonne l’action des fonctionnaires du gouvernorat en matière administrative, financière et économique. Il est chargé en outre des rapports avec les chefs de services régionaux relevant des administrations civiles.

CHAPITRE V – Des attributions des délégués

Art. 24 –Les délégués assistent le gouverneur dans l’exercice de ses fonctions.

Dans les délégations territoriales, ils assurent sous l’autorité du gouverneur l’administration de leur circonscription, 

Art. 25 – Dans les limites de leur circonscription, les délégués territoriaux animent, coordonnent et contrôlent, sous l’autorité du gouverneur, les services locaux des administrations ci viles de l’Etat. 

CHAPITRE VI – Dos attributions des chefs de secteur

Art. 26 – Les chefs de secteur apportent, sous l’autorité du délégué, leurs concours aux différents services administratifs, judiciaires et financiers à l’effet de les aider dans l’accomplisse ment de leur mission, 

Ils ont, en outre la charge de veiller sur les intérêts de leurs administrés de les assister dans leurs rapports avec l’administration et d’orienter leurs actions conformément aux lois et aux règlements en vigueur. 

Art. 27 – Les chefs de secteur ont la qualité d’officier de police judiciaire dans les limites de leur secteur territorial, conformément à l’article 15 du code de procédure pénale.

CHAPITRE VII – Attributions communes

Art. 28 – Les gouverneurs, les premiers délégués, les délé­gués et les chefs de secteur ont la qualité d’officier de l’Etat.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la Répu­blique Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Tunis, le 13 juin 1975.

 

Type du texte:Loi
Numéro du texte:52
Date du texte:1975-06-13
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:41
Date du JORT:1975-06-17
Page du JORT:1298 - 1300

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.