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b. Les régions

Loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux Conseils régionaux

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I – Définition et attributions du conseil régional

Article premier – Le gouvernorat est une circonscription territoriale administrative de l’État. Il est, en outre, une collectivité publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, gérée par un conseil régional et soumise à la tutelle du ministre de l’Intérieur.

Art. 2 – Le conseil régional examiné toutes les questions intéressant le gouvernorat dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Dans ce cadre, il est chargé notamment de :

  1. L’élaboration du plan régional de développement qui doit s’intégrer dans le cadre du plan national du développement économique et social.
  2. L’élaboration des plans d’aménagement du territoire hors des périmètres communaux et l’examen du plan directeur d’urbanisme du gouvernorat.
  3. Donner son avis sur les programmes et projets que l’Etat ou les établissements publics envisagent de réaliser dans les gouvernorats. Il donne aussi son avis chaque fois que l’autorité centrale le requiert pour les questions qui intéressent le gouvernorat.
  4. Arrêter les différents programmes régionaux de développement et de veiller à leur réalisation.
  5. Veiller à la réalisation des projets régionaux arrêtés par les départements ministériels intéressés après avis du conseil régional. Le caractère régional de ces projets est fixé par décret.
  6. La coordination entre les programmes régionaux et les programmes nationaux qui intéressent le gouvernorat, ainsi que les programmes des communes du gouvernorat.
  7. Développer la coopération entre les communes et veiller à la réalisation des projets communs entre elles.

Art. 3 – Le conseil régional arrête :

  • Le budget de fonctionnement et d’équipement,
  • Les impôts et taxes dont le recouvrement est assuré au profil de la collectivité publique, et ce dans le cadre de la législation en vigueur.

Art. 4 – Le conseil régional est chargé de la gestion du patrimoine du gouvernorat en tant que collectivité publique.

Art. 5 – Le conseil régional peut établir des relations de coopération avec des organismes étrangers similaires après approbation du ministre de l’Intérieur.

CHAPITRE II – Composition du conseil régional

Art. 6 – Le conseil régional se compose[1] :

  1. Du gouverneur : président.
  2. Des députés élus dans la ou les circonscriptions du gouvernorat : membres.
  3. Des présidents des communes du gouvernorat : membres.
  4. Des présidents des conseils ruraux prévus par l’article 49 de la présente loi : membres

Les chefs des services régionaux, relevant des administrations civiles de l’État, assistent aux réunions du conseil.

Assistent également aux réunions du conseil des personnes dont le nombre ne doit pas excéder dix et ayant une expérience dans les domaines économique, social, culturel et éducationnel. Elles sont désignées par le gouverneur compte tenu de l’ordre du jour de la session.

Le gouverneur préside les réunions du conseil et veille à leur bon déroulement. Il ne peut prendre part aux votes.

Ne peuvent prendre part aux votes lors des sessions et des réunions du conseil que les membres mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

Art. 7 – Les fonctions de président et des membres du conseil régional ainsi que celles des membres des commissions du dit conseil sont gratuites.

Les membres du conseil régional ont, toutefois, droit au remboursement des frais nécessaires à l’exécution des missions dont ils sont chargés par le conseil.

Art. 8 – L’acquisition, la location ou l’exploitation, directement ou par personne interposée, par tout membre du conseil de biens immeubles ou meubles appartenant audit conseil est soumise à l’approbation préalable.

Les dispositions du présent article s’appliquent à tout le personnel relevant du conseil.

Art. 9 – Le conseil régional ne peut être dissout que par décret motivé. En cas d’urgence, il peut être suspendu provisoirement par arrêté du ministre de l’intérieur, après avis du gouverneur, pour une durée ne dépassant pas deux mois.

Art. 10 – En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de création d’un gouvernorat, une délégation spéciale assure les fonctions du conseil.

Lorsque les conditions prévues au paragraphe précédent sont remplies, la délégation spéciale est désignée au cours du mois suivant.

Le nombre des membres de la délégation ne peut être inférieur à six. Ladite délégation est présidée par le gouverneur et exerce les mêmes attributions que le conseil régional.

Art. 11 – La mission de la délégation spéciale prend fin dès qu’auront pris fin les circonstances qui ont empêché la constitution du conseil régional ou sa reconstitution.

CHAPITRE III – Fonctionnement du conseil régional

Art. 12 – Le conseil régional se réunit obligatoirement en quatre sessions ordinaires au cours de l’année, à raison d’une session tous les trois mois. Il peut, en outre, se réunir en sessions extraordinaires en cas de besoin ou à la demande de la moitié de ses membres.

Le conseil se réunit sur convocation du président adressée aux domiciles des membres, sept jours au moins avant la réunion. Ce délai peut être réduit en cas d’urgence.

Art. 13 – En cas de circonstances exceptionnelles empêchant la réunion du conseil pour cause de force majeure, calamités naturelles ou danger imminent, le président du conseil régional peut prendre toute mesure exigée par la situation. Il en informe le conseil dès la disparition de ces circonstances exceptionnelles.

Art. 14 – Les séances du conseil régional sont publiques. Le président peut, toutefois, décider le huis clos.

Art. 15 – Le conseil régional ne peut délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres. À défaut, le conseil est convoqué de nouveau conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 12 de la présente loi. Le conseil se réunit, alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil sont prises par consensus. À défaut de consensus, le tiers des membres présents peuvent demander le recours au vote. Les décisions sont alors prises à la majorité.

En cas d’égalité des voix, le gouverneur prend la décision adéquate. Une copie des délibérations est envoyée au ministre de l’intérieur dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

Le public est informé des délibérations du conseil par voie d’affichage au siège du gouvernorat ou par notification par lettre recommandée avec accusé de réception si les délibérations concernent des intérêts personnels.

Art. 16 – Le secrétaire général du gouvernorat assure les fonctions de secrétariat du conseil régional ; les dispositions de l’article 8 de la présente loi lui sont applicables.

Art. 17 – Le conseil régional peut créer des commissions sectorielles permanentes et ad hoc.

Art. 17 (bis) – Ajouté par la loi n° 93-119 du 27 décembre 1993 – Est créé un bureau du Conseil Régional composé :

  • Du gouverneur, Président ;
  • Des présidents des Commissions sectorielles permanentes du bureau du conseil ;
  • Du secrétaire général du gouvernorat en qualité de rapporteur du bureau du conseil ;

Le bureau de conseil régional est chargé d’assister le gouverneur dans :

  • La coordination des travaux des commissions et le suivi de leurs activités ;
  • La fixation de l’ordre du jour des sessions du conseil régional ;
  • L’examen des rapports des commissions avant de les soumettre au conseil régional.

Le bureau du conseil régional se réunit au moins une fois au cours de la période séparant les deux sessions, sur invitation de son président.

Le secrétaire général du gouvernorat assure les fonctions de secrétariat du bureau du conseil régional. Les procès-verbaux des délibérations dudit bureau sont consignés sur un registre coté et paraphé par le président du conseil régional, et sur lequel est mentionné chaque fois, les membres présents.

CHAPITRE IV – Annulation des délibérations

Art. 18 – Sont nulles de plein droit :

  • les délibérations du conseil sur des questions ne relevant pas de sa compétence ;
  • les délibérations prises en violation des dispositions de la présente loi ou des lois en vigueur.

Art. 19 – Le ministre de l’intérieur peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute partie concernée, annuler par arrêté motivé les délibérations prévues à l’article 18 précédent.

Art. 20 – Peut être annulée la délibération à laquelle a participé un membre du conseil régional ayant un intérêt direct ou indirect en rapport avec l’objet de cette délibération.

Art. 21 – La nullité est déclarée par arrêté motivé du ministre de l’intérieur dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministère de l’intérieur.

Tout membre du conseil peut demander l’annulation des délibérations. Il en est de même pour tout contribuable de cette collectivité ou pour toute personne à laquelle ces délibérations ont causé préjudice.

Dans ce cas, la demande d’annulation doit être présentée par les intéressés au ministre de l’intérieur dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la notification ou de l’affichage des délibérations ; cette demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

CHAPITRE V – Organisation financière et gestion des biens du gouvernorat

Art. 22 – l’organisation financière du gouvernorat en tant que collectivité publique est soumise aux dispositions de la législation relative au budget des collectivités publiques locales.

Art. 23 – Les crédits réservés par l’État aux programmes de développement du gouvernorat et aux projets à caractère régional sont inscrits au budget du gouvernorat en tant que collectivité publique et sont considérés comme ressources propres et dépensés conformément à la loi de finances.

Art. 24 – Le conseil régional constitue au début de chaque année une commission des adjudications publiques composée comme suit :

  • le président du conseil régional ou son représentant ;
  • deux membres du conseil régional ;
  • le contrôleur des dépenses publiques ;
  • le receveur du conseil régional.

Art. 25 – Le domaine du gouvernorat comprend un domaine public et un domaine privé. Le domaine public du gouvernorat est inaliénable et imprescriptible. Il peut être déclassé par décret sur proposition des ministres de l’intérieur et des finances.

Art. 26 – L’Etat affecte conformément à la législation en vigueur, à chaque gouvernorat, les parties du domaine public de l’Etat dont la gestion et la conservation lui sont confiées, à l’exception de celles dont la gestion est soumise à une législation spéciale.

Le conseil régional gère ces parties du domaine public à compter de la date de leur affectation.

Art. 27 – Le domaine privé du gouvernorat comprend :

  • les biens affectés aux services administratifs relevant de la collectivité publique ;
  • les biens qui lui appartiennent et qui ne font pas partie du domaine public du gouvernorat.

Art. 28 – Le président du conseil régional peut, en dehors des limites municipales, autoriser, par arrêté, l’occupation du domaine public du gouvernorat telle que définie à l’article 25 de la présente loi. Cette occupation est provisoire et elle s’exerce conformément à la législation en vigueur. L’arrêté détermine la nature ci la durée de l’occupation provisoire.

De même, les permis individuels d’alignement et tout autre permis concernant les routes dépendant du domaine public du gouvernorat, dans les zones non municipales, sont délivrés par le président du conseil régional.

Ces autorisations donnent lieu à des redevances légalement approuvées.

Art. 29 – Le président du conseil régional délivre, en dehors des limites municipales, les autorisations de lotissement, de construction, de modification ou de réparation des constructions situées à l’intérieur de la circonscription du gouvernorat.

Art. 30 – Le président du conseil régional est habilité à constater les infractions aux arrêtés d’alignement, de nivellement des routes et dans le domaine de la construction ainsi que toutes les infractions aux dispositions législatives et réglementaires concernant les zones situées en dehors des zones municipales. Il peut également commissionner des agents assermentés en vue de faire constater lesdites infractions et en dresser des procès-verbaux.

CHAPITRE VI – Attributions du président du conseil régional

Art. 31 – Le président du conseil régional convoque les membres du conseil aux réunions de ce conseil.

Art. 32 – Le président a, seul, la police des réunions du conseil.

Art. 33 – Le président du conseil régional prend des arrêtés à l’effet de :

  • exécuter les délibérations du conseil ;
  • ordonner les mesures concernant tout ce que la loi a mis sous son contrôle et son autorité.

Le conseil est tenu informé.

Art. 34 – En dehors des zones municipales, le président du conseil régional assume toutes les attributions conférées au président de collectivité publique notamment celles relatives à la construction, à la circulation, aux routes, à l’éclairage, à la santé, à la propreté et à la tranquillité publique.

Art. 35 – Le président du conseil régional peut déléguer par arrêté au secrétaire général du gouvernorat une partie de ses attributions relatives à l’exécution des décisions du conseil.

Art. 36 – Le président du conseil régional adresse pour information au ministre de l’intérieur une copie des arrêtés pris en vue de l’exécution des délibérations du conseil. Ces avis doivent être adressés dans le délai des quinze jours qui suivent la signature de ces arrêtés.

Art. 37 – Les décisions du président ne sont exécutoires que si les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 15 de la présente loi ont été respectées.

Art. 38 – Le président veille à la consignation des délibérations du conseil régional sur le registre des délibérations dudit conseil ainsi que de tout document de publication ou de notification de ces délibérations et des dates de ces documents.

Art. 39 – Le président du conseil régional élabore le projet du budget du gouvernorat et le soumet pour examen aux commissions concernées puis le présente au conseil régional pour décision.

Le président du conseil régional est chargé de l’exécution du budget ; il est l’ordonnateur des crédits.

Il veille également à la perception des impôts et taxes revenant à la collectivité publique conformément à la législation en vigueur.

Art. 40 – Le président du conseil régional prend tout acte d’administration et de conservation des droits et des biens constituant le patrimoine du gouvernorat. Il est chargé dans le cadre de la législation en vigueur notamment de :

  • conclure les actes de vente, d’achat, d’échange, de partage de transaction, d’acceptation des dons et legs ainsi que les marchés, les baux et les adjudications publiques et de contrôler leur bonne exécution, et ce dans le cadre de l’exécution des délibérations du conseil ;
  • prendre tout acte conservatoire ou interruptif de déchéances.

Art. 41 – Le président du conseil régional représente le gouvernorat en tant que collectivité publique dans tous les actes et les travaux ayant trait à l’activité du conseil.

CHAPITRE VII – Personnel du conseil régional

Art. 42 – A l’exception des emplois fonctionnels, le président du conseil régional nomme aux différents emplois fixés par la loi des cadres du gouvernorat en tant que collectivité publique conformément à la législation en vigueur.

Art. 43 – La mutation des agents relevant du gouvernorat en tant que collectivité publique s’effectue par arrêté du ministre de l’intérieur après avis du gouverneur concerné de détachement sur proposition du ministre de l’intérieur. Il est mis fin à ce détachement dans les mêmes formes après consultation du président du conseil régional concerné.

CHAPITRE VIII – Le contentieux, la saisie des tribunaux

Art. 44 – Les agents du conseil régional sont mis en position et les transactions

Art. 45 – Le conseil régional délibère sur les actions qu’il compte intenter devant les tribunaux judiciaires ou administratifs ainsi que sur toute action intentée contre lui. Le président représente le conseil pour toutes ces actions.

Art. 46 – À l’exception des actions, possessoires et des oppositions concernant les recouvrements de taxes, produits et revenus au profit du gouvernorat et qui sont soumises à des régimes spéciaux, est nulle toute action judiciaire intentée contre le gouvernorat, en tant que collectivité publique, si le demandeur n’a pas préalablement adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre de l’intérieur, un mémoire exposant l’objet de sa réclamation dûment motivée.

À l’exception des actes conservatoires, l’action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois à compter de la date de la lettre recommandée.

La présentation du mémoire au ministre de l’intérieur interrompt toute prescription à condition d’être suivie, dans te délai des trois mois qui suivent, d’une action en justice devant les tribunaux compétents.

Art. 47 – Le président du conseil régional doit informer le ministre de l’intérieur de toute action en justice qui concerne la collectivité.

Art. 48- Le président du conseil régional est habilité à procéder aux transactions, en matière civile et administrative, et ce après délibération du conseil et approbation du ministre de l’intérieur.

CHAPITRE IX – Les conseils ruraux

Art. 49- Il est créé dans les zones non érigées en communes des conseils ruraux consultatifs qui sont chargés de :

  • donner leur avis sur toutes les questions qui leur sont soumises et qui intéressent leurs zones dans les domaines économique, social, culturel et éducatif ;
  • communiquer les préoccupations et les besoins des habitants dans leurs zones ainsi que les propositions de solutions à ces préoccupations et besoins ;
  • participer à la réalisation des programmes concernant la propreté et l’hygiène dans leurs zones.

Art. 50 – Les critères et les conditions de création des conseils ruraux consultatifs ainsi que le mode de désignation de leurs membres et les règles de leur fonctionnement sont fixés par décret.

CHAPITRE X – La gestion des services publics du gouvernorat

Art. 51 – Le conseil régional désigne les services dont il se propose d’exploiter en régie.

Le ministre de l’intérieur autorise le gouvernorat en tant que collectivité publique à exploiter directement les services publics sous forme de régie. Il peut également, le cas échéant, retirer cette autorisation.

Art. 52- Les recettes et les dépenses de la régie sont portées au budget du gouvernorat en tant que collectivité publique. Le receveur du gouvernorat les comptabilise conformément à la réglementation en vigueur dans la comptabilité du gouvernorat.

Art. 53 – Le conseil régional peut proposer que certains services publics exploités en régie aient un budget autonome ; les services publics à caractère industriel et commercial bénéficient d’office d’un tel budget.

Art. 54 – L’organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies sont fixés par décret.

Art. 55 – Lorsque les services publics du gouvernorat ne peuvent être exploités en régie, le gouvernorat peut les concéder.

Art 56 – Des établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être créés par loi, et ce, pour la gestion des services publics des gouvernorats, en tant que collectivité publique.

La tutelle de ces établissements ainsi que celle des sociétés dans lesquelles le gouvernorat détient une participation en capital sont soumises « a la législation en vigueur.

CHAPITRE XI – Dispositions diverses

Art. 57- Le patrimoine et les biens du conseil du gouvernorat sont transférés au gouvernorat en tant que collectivité publique.

Le gouvernorat en cette qualité se substitue au conseil de gouvernorat dans ses droits, obligations et engagements et dans toutes les affaires contentieuses en cours dans lesquelles ce dernier est partie.

Art. 58- Le règlement intérieur type des conseils régionaux est approuvé par décret.

Art. 59- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi organique et notamment la loi n° 63-54 du 30 décembre 1963 relative aux conseils de gouvernorat telles que modifiées par les textes subséquents.

CHAPITRE XII – Dispositions transitoires

Art. 60- L’application de la présente loi se fait compte tenu de la situation spéciale de chaque gouvernorat, et ce dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 1989.

Toutefois, les dispositions de l’article 59 de la présente loi ne s’appliquent que lorsque le conseil régional du gouvernorat tient sa première réunion.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

Tunis, le 4 février 1989.


[1] Il est ajouté aux conseils régionaux, en exercice à la date de la loi n° 2002-8 du 28 janvier 2002 et dans lesquels le nombre des députés élus sur la base de la répartition des sièges au niveau national n’excède pas vingt pour cent de la totalité des membres du conseil régional prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 6 de la présente loi, des membres nommés par décret dans la limite du pourcentage précité. Ils sont désignés parmi les conseillers municipaux appartenant aux listes autres que celles ayant obtenu au conseil municipal le nombre maximum de sièges prévu au paragraphe deuxièmement de l’article 127 du code électoral, cette désignation est effectuée sur la base de la proportion des sièges obtenus par lesdites listes aux conseils municipaux relevant de la ou des circonscriptions du gouvernorat. Il sera, néanmoins, ajouté un membre chaque fois que le calcul aboutit à une fraction égale ou supérieure à 0,5.

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