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II. La procédure pénale

Loi n° 70-10 du 1 avril 1970, portant organisation de la Haute Cour

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

L’Assemblée Nationale ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Chapitre I – Compétence

Article premier – La Haute Cour est compétente regard des crimes de haute trahison commis par un membre du Gouvernement.

Art. 2 – Constituent le crime de haute trahison de la part d’un membre du Gouvernement :

1) les atteintes à la sûreté de l’Etat;

2) la pratique délibérée et systématique de l’abus d’autorité ou d’actions prises en violation de la Constitution ou préjudiciables aux intérêts supérieurs de la Nation;

3) le fait d’induire sciemment en erreur le Chef de l’Etat portant ainsi atteinte aux intérêts supérieurs de la Nation;

4) tout acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et qualifie crime ou délit au moment où il a été accompli et qui porte atteinte au prestige de l’Etat.

Art. 3 – La Haute Cour prononce contre le membre du Gouvernement coupable des faits définis aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 les peines prévues par le Code Pénal pour les crimes contre la sûreté de l’Etat, assorties le cas échéant de la privation des droits civils et politiques.

Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 4 de l’article 2, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois en vigueur au moment où les faits ont été commis.

Art. 4 – La procédure définie par la présente loi est applicable aux coauteurs et complices du membre du Gouvernement traduit devant la Haute Cour.

Chapitre II – Composition et fonctionnement

Art. 5 – La Haute Cour se compose d’un Président et de quatre membres titulaires et de trois membres suppléants.

Le Président choisi parmi les hauts magistrats, est nommé par décret.

Les autres membres sont élus pour chaque législature à la majorité absolue et en son sein, par l’Assemblée Nationale.

Art. 6 – Dès leur élection, les juges de la Haute Cour prêtent le serment suivant devant le Président de l’Assemblée Nationale :

« Je jure de bien remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

Art. 7 Les juges de la Haute Cour sont tenus d’assister aux audiences et aux délibérations. En cas d’absence non justifiée, ils sont déclarés démissionnaires par la Haute Cour. L’Assemblée est aussitôt avisée de leur démission et pourvoit à leur remplacement.

Art. 8 – Tout membre de la Haute Cour peut Etre récusé :

1- s’il est parent ou allié d’un accusé,

2- s’il a été cité ou entendu comme témoin.

Il est statué dès l’ouverture des débats sur la récusation, si elle est soulevée.

Art. 9 – Tout juge titulaire, absent ou empêché de siéger, est remplacé par un suppléant tiré au sort.

Art. 10 – L’instruction est assurée par un magistrat désigné par décret.

Art. 11 – Le Ministère public prés la Haute Cour est exercé par un magistrat du Parquet désigné par décret.

Art. 12 – Les fonctions de greffier de la Haute Cour sont remplies par le greffier en chef de la Cour d’Appel de Tunis.

Chapitre III – Procédures

Art. 13 – La Haute Cour est saisie par le Président de la République, l’Assemblée Nationale préalablement consultée.

Art. 14 – La décision du Président de la République est communiquée sans délai au Procureur près la Haute Cour.

Art. 15 – Dans les vingt-quatre heures de la saisine le Procureur près la Haute Cour notifie la mise en accusation au Président de la Haute Cour et au magistrat charge de l’instruction.

Art. 16 – Le magistrat instructeur procède a. tous les actes qu’il juge utile a la manifestation de la vérité selon les règles du Code de Procédures Pénales. Il peut décerner mandat contre les accuses.

Les actes du juge d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours.

Le juge d’instruction statue sur les incidents de procédure. Toute nullité non invoquée avant la décision de renvoi est couverte.

Art. 17 – Lorsque la procédure lui parait complète, le juge d’instruction ordonne, s’il y a lieu, le renvoi devant la Haute Cour.

Art. 18 – Les accuses reçoivent une semaine avant leur comparution devant la Haute Cour, signification de l’ordonnance de renvoi.

Art. 19 – Les débats se déroulent conformément aux, règles fixées par le Code de Procédures Pénales.

Art. 20 – Tout incident élevé au cours des débats peut, sauf décision du Président, Etre joint au fond, sous réserve des dispositions de l’article 8.

Art. 21 – La Haute Cour, après clôture des &bats, statue sur la culpabilité des accusés. Il est vote séparément pour chaque accuse sur chaque chef d’accusation et sur la question de savoir s’il y a des circonstances atténuantes. Le vote a lieu à la majorité absolue.

Si l’accuse est déclaré coupable, il est vote aussitôt sur l’application de la peine.

Art. 22 – Les arrêts de la Haute Cour ne sont susceptibles ni d’appel ni de pourvoi en cassation.

Art. 23 – La Haute Cour sera de plein droit compétente pour connaitre de toutes procédures déférées aux tribunaux de droit commun ou à regard desquelles ces juridictions pouvaient avoir éventuellement compétence. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement sont et demeurent valables et n’ont pas à être renouvelés.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Tunis, le 1er Avril 1970.

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