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b. Justice administrative : Compétence et procédures

Loi n° 72-67 du 1 août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L’Assemblée Nationale ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier – Les membres du Tribunal Administratif prêtent avant leur installation le serment suivant :

« Je jure par Dieu de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

Le serment est prêté devant l’Assemblée Plénière. Il en est dressé procès-verbal.

Art. 2 – Les membres du Tribunal Administratif portent la robe aux audiences du Tribunal et du Conseil Supérieur ainsi qu’aux cérémonies officielles présidées par le Président de la République.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du Premier Ministre.

Art.3 – Aucun membre du Tribunal Administratif ne peut, sans l’autorisation préalable du Conseil Supérieur, être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit.

Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. Dans ce cas, le Tribunal en est informé sans délai.

Art. 4 – Les membres du Tribunal sont protégés, contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

L’Etat répare le préjudice direct qui leur en résulterait dans tous les cas non prévus par la législation sur les pensions.

Art. 5 – Toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement du Tribunal Administratif est interdite à tous ses membres.

Art.6 – Les membres du Tribunal doivent s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la dignité de leur charge.

TITRE II – DU CONSEIL SUPERIEUR

Art. 7 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001 –Il est institué auprès du tribunal administratif un conseil supérieur ainsi composé :

– le Premier ministre : président;

– le Premier président du tribunal, vice-président; et des membres ci-après désignés:

– les présidents des chambres de cassation et des chambres consultatives;

– les présidents des chambres d’appel;

– les commissaires d’Etat généraux;

– le secrétaire général;

– deux représentants des conseillers;

– deux représentants des conseillers adjoints.

Les représentants des conseillers et des conseillers adjoints sont élus respectivement par les conseillers et les conseillers adjoints pour une période de deux ans selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.

Le secrétaire général à qualité de membre rapporteur du conseil. Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.

Art. 8 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001 –Le conseil supérieur du tribunal administratif se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son vice-président. Les réunions du conseil peuvent se tenir sous la présidence du vice-président.

Lorsque le conseil supérieur se réunit comme instance disciplinaire, il est composé comme suit:

– le premier président du tribunal administratif: président.

– les présidents des chambres de cassation et des chambres consultatives.

– deux présidents des chambres d’appel et deux commissaires d’Etat généraux désignés sur la base de leur ancienneté au tribunal administratif, de leur ancienneté dans la fonction et de leur ancienneté au grade. En cas d’égalité dans l’ancienneté, la priorité est accordée aux plus âgés.

– les deux représentants élus des conseillers, ou des conseillers adjoints, selon le grade du membre traduit devant le conseil.

Le quorum exigé pour les réunions du conseil est des deux tiers de ses membres au moins, dont l’un des représentants élus concernés.

Art. 9 – Outre les attributions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil peut être consulté sur toutes les questions intéressant le statut des membres du Tribunal Administratif ainsi que les règles de fonctionnement de celui-ci.

Art.10 – Les décisions du Conseil sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

TITRE III – DU BUDGET

Art. 11 – Les prévisions de dépenses nécessaires au fonctionnement du Tribunal Administratif sont arrêtées chaque année par le Conseil Supérieur, sur proposition du Premier Président.

Art. 12 – Abrogé par l’article 18 de la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant loi de finances pour la gestion 1973[1].

TITRE IV – RECRUTEMENT – NOMINATION

Art. 13 – Nul ne peut être nommé membre du Tribunal Administratif s’il ne remplit les conditions suivantes :

1) être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins ;

2) être âgé de vingt-cinq ans au moins ;

3) jouir de tous ses droits civiques ;

4) être apte à exercer ses fonctions ;

5) être de bonne moralité ;

6) être en position régulière au regard de la loi sur le recrutement de l’armée.

Art. 14 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 96-40 du 3 juin 1996 – Le premier président est nommé par décret sur proposition du Premier Ministre parmi les hauts fonctionnaires de l’Etat ou les membres du Tribunal Administratif.

Art.15 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001 –Les présidents des chambres de cassation et les présidents des chambres consultatives sont nommés parmi les présidents des chambres d’appel et les commissaires d’Etat généraux par décret sur proposition du Premier ministre et présentation du premier président après avis du conseil supérieur du tribunal administratif.

Les présidents des chambres d’appel et les commissaires d’Etat généraux sont nommés par décret sur proposition du Premier ministre et présentation du premier président, après avis du conseil supérieur du tribunal administratif parmi/

1) les présidents des chambres de première instance et les présidents des sections consultatives ayant deux années au moins d’ancienneté dans cette fonction,

2) les conseillers comptant cinq ans d’ancienneté au moins dans ce grade.

Art. 16 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 96-40 du 3 juin 1996 – Les présidents des chambres de première instance et les président des sections consultatives sont désignés par décret, pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du premier président, après avis du Conseil Supérieur du Tribunal Administratif, parmi les commissaires d’Etat ayant le grade de conseiller et les conseillers ayant accompli au moins deux années d’ancienneté dans ce grade.

Art.17 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001 –Les conseillers sont nommés par décret sur proposition du Premier ministre et présentation du premier président.

1) parmi les conseillers adjoints comptant en cette qualité plus de six ans de services et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée par le conseil supérieur du tribunal administratif et publiée au journal officiel de la République tunisienne.

2) par voie de concours organisé par un arrêté du Premier ministre sur la base des diplômes, travaux et dossiers des candidats et d’un entretien avec les membres du jury. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires de la catégorie A – sous-catégorie Al – titulaires d’une maitrise en droit ou d’un diplôme équivalent et justifiant de plus de sept années de services civils effectifs dans cette sous-catégorie.

Art.18 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001 –Les conseillers nommés en application du paragraphe 2 de l’article 17 précédent sont reclassés dans un échelon correspondant au niveau de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

Néanmoins l’avantage retiré de ce reclassement ne doit pas titre inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les conseillers visés au paragraphe premier du présent article sont astreints à une période probatoire de deux ans à l’issue de laquelle ils sont confirmés dans le grade de conseiller sur avis favorable du conseil supérieur du tribunal administratif.

En cas d’avis défavorable du conseil supérieur du tribunal administratif, ils sont reversés dans leur corps d’origine qu’ils sont réputés n’avoir jamais quitté.

Art. 19 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 96-40 du 3 juin 1996 – Les conseillers adjoints sont nommés par décret pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du premier président comme suit :

a) par voie de nomination directe parmi les candidats ayant accompli avec succès le cycle supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration; et titulaire d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent.

b) par voie de concours organisé par arrêté du Premier Ministre et comportant une étude du dossier, titres travaux et diplômes des candidats ainsi qu’une discussion avec les membres du jury.

Ce concours est ouvert :

1) aux candidats titulaires d’un Diplôme d’Etude Approfondie en droit public ou d’un diplôme équivalent obtenu après la maîtrise en droit ou diplôme équivalent.

2) aux agents appartenant à la catégorie A, âgés de trente-cinq ans au plus à la date du concours et comptant au moins cinq ans de service civil effectif, en cette qualité, et titulaire d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent.

Art. 20 – Les candidats commués en application de l’article précédent sont astreints à une période probatoire de deux ans à l’issue de laquelle ils sont nommés dans le grade de Conseiller Adjoint sur avis favorable du Conseil Supérieur.

S’ils sont fonctionnaires ils sont reclassés à l’échelon correspondant au niveau de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation et dans tous les cas l’avantage retiré du reclassement ne peut être inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne situation[2].

En cas d’avis défavorable du conseil supérieur du tribunal administratif, ils peuvent titre soit astreints à une prolongation d’une année au plus de la période probatoire soit nommés dans le corps des administrateurs conseillers ou dans leur corps d’origine qu’ils sont réputés n’avoir jamais quitté, soit licenciés s’ils ne sont pas fonctionnaires[3].

Art. 21 – Le règlement et le programme du concours sont fixés par arrêté du Premier Ministre.

Art. 22 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 96-40 du 3 juin 1996 – Les commissaires d’Etat sont nommés parmi les conseillers et conseillers adjoints, et ce par décret pris sur proposition du Premier Ministre et présentation du premier président du Tribunal Administratif.

TITRE V – DE L’AVANCEMENT ET DES PROMOTIONS[4]

Art. 23 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001 –L’avancement a lieu d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.

L’avancement est automatique.

Un décret fixera le nombre d’échelons pour chaque grade, la cadence d’avancement et la concordance entre les échelons de ces grades et les niveaux de rémunération des membres du tribunal administratif.

Art. 24 – Aucun membre du Tribunal Administratif ne peut être promu à un grade supérieur s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement arrêté annuellement par le Conseil Supérieur.

TITRE VI – DES INCOMPATIBILITES

Art. 25 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 96-40 du 3 juin 1996 – Les fonctions de membre du Tribunal Administratif sont incompatibles avec tout mandat électif, ainsi qu’avec l’exercice de toute autre activité professionnelle ou salariée.

Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées aux membres du Tribunal Administratif par le premier président pour assurer des enseignements ressortissant de leur compétence, ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du membre du Tribunal ou à son indépendance.

TITRE VII – DE LA MISE HORS CADRE

Art. 26 – Les membres du Tribunal Administratif ne peuvent être placés en position hors cadre pour exercer d’autres fonctions publiques que sur leur demande. Sans cette position, ils perdent leur droit à l’avancement et cessent de faire partie du Tribunal Administratif jusqu’à réintégration. La durée de la mise hors cadre ne peut dépasser cinq ans. La position hors cadre est prononcée par arrêté du Premier Ministre après avis du Premier Président.

TITRE VIII – DE LA DISCIPLINE

Art. 27 – Outre que les avertissements que peut donner le Premier Président, les sanctions disciplinaires applicables aux membres du Tribunal Administratif pour négligences ou atteintes portées par eux à la dignité de leurs charges sont :

1) le blâme avec inscription au dossier ;

2) la radiation du tableau d’avancement ;

3) l’abaissement d’échelon ;

4) l’exclusion temporaire privative de toute rémunération pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

5) la rétrogradation ;

6) la révocation sans suspension des droits à pension

7) Abrogé par la loi organique n° 96-40 du 3 juin 1996.

Art. 28 – Toutes les sanctions disciplinaires sont arrêtées par le Conseil Supérieur et prononcées par arrêté du Premier Ministre, à l’exception de la révocation qui est prononcée par décret.

Art. 29 – Le Conseil Supérieur est saisi par le Premier Président chaque fois que des faits susceptibles d’entraîner des sanctions disciplinaires sont portés à sa connaissance.

En cas de faute grave commise par un membre du Tribunal Administratif qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le Premier Président avec privation de ses émoluments jusqu’à décision définitive.

Art. 30 – Le Conseil Supérieur désigne pour être chargé de l’enquête un rapporteur qui recueille les explications de l’intéressé, procède aux investigations utiles et transmet son rapport au Conseil.

Art. 31 – Le Conseil Supérieur notifie à l’intéressé la date de sa comparution et lui donne un délai de quinze jours pour prendre connaissance de l’ensemble des pièces versées au dossier, l’intéressé peut se faire assister d’un défenseur de son choix.

Art. 32 – Après lecture du rapport, le Conseil Supérieur statue à huis clos, l’intéressé et le cas échéant son défenseur préalablement entendu.

Si l’intéressé régulièrement convoqué est défaillant, le Conseil Supérieur peut statuer au vu des pièces versées au dossier.

Art. 33 – La décision du Conseil Supérieur doit être motivée.

Art. 34 – La décision disciplinaire est versée au dossier de l’intéressé.

Art. 35 – Lorsque l’intéressé a été suspendu et qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, il a droit au règlement de l’intégralité de ses émoluments.

TITRE IX – DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 36 – Les règles applicables aux fonctionnaires notamment en matière de congés, de disponibilité, de détachement, de position sous les drapeaux, de cessation des fonctions, de régime de prévoyance et de retraite sont applicables aux membres du Tribunal Administratif.

TITRE X – DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Art. 37 – Le personnel administratif attaché au Tribunal est placé sous l’autorité directe du Secrétaire Général. Il comprend ; outre le personnel appartenant aux différentes catégories des cadres communs, des administrations centrales, un cadre particulier de greffier en chef et greffier dont les règles de recrutement, d’avancement et de discipline déterminées par décret, doivent être identiques à celles qui régissent le même corps des tribunaux judiciaires.

TITRE XI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 38 – Pour la constitution initiale des cadres et jusqu’au 31 décembre 1975, les membres du Tribunal Administratif peuvent être choisis dans les conditions qui seront déterminées par décret pris sur proposition du Premier Ministre.

Art. 39 – En attendant la constitution de l’Assemblée Plénière, les membres du Tribunal Administratif prêtent serment devant le Président ou, le cas échéant, le Vice-président du Conseil d’Etat.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 1er août 1972.


[1] Art. 18 – Le Conseil d’Etat constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et relevant sur le plan administratif du Premier Ministère.

Le Budget du Conseil d’Etat qui est rattaché pour ordre au Budget de l’Etat se subdivise en deux sections intitulées respectivement (…)

Le Premier Ministre est l’ordonnateur des recettes et des dépenses du Conseil d’Etat; il peut toutefois déléguer sa signature.

[2] Art. 20 – Paragraphe 2 nouveau – Modifié par la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001.

[3] Art. 20 – Paragraphe 3 nouveau – Modifié par la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001.

[4] L’intitulé du titre V de la loi n° 72-67 du 1er août 1972 relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres est abrogé et remplacé par la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:67
Date du texte:1972-08-01
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:32
Date du JORT:1972-08-04
Page du JORT:1092 - 1094

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