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I. Magistrats judiciaires

Loi n° 87-14 du 10 octobre 1987, portant modification de la loi n°67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire au Conseil superieur de la magistrature et au statut des magistrats

Au nom du peuple,

Nous Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne,

La chambre des députes ayant adopté, promulguons la loi organique dont le teneur suit :

Article premier – Les articles 6 et 55 de la loi n°67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, telle qu’elle a été modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n°85-79 du 11 août 1985 et la loi n°86-72 du 28 juillet 1986, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.

Art. 6 (nouveau) – Le président de la République préside le conseil supérieur de la magistrature qui comprend :

– Le ministre de la justice : vice – président

– Le premier président de la cour de cassation : membre

– Le procureur général près la cour de cassation : membre

– Le procureur général de la république : membre

– Le procureur général, directeur des services judiciaires : membre

– L’inspecteur général au ministère de la justice : membre

– Le président du tribunal immobilier : membre

– Le premier président de chaque cour d’appel autre que la cour d’appel de Tunis : membre

– Deux magistrats femmes nommées par décret sur proposition du ministre de la justice pour une durée de deux ans renouvelables: membres

– Deux représentants des magistrats intéressés élus par ces derniers pour une période de deux ans: membre.

Le procureur général, directeur des services judiciaires est membre rapporteur du conseil, il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.

Les modalités des élections des représentations des magistrats sont fixées par arrêté de ministre de la justice.

Art. 55 (nouveau) – Le conseil supérieur de la magistrature est le conseil de discipline des magistrats.

Lorsqu’il siège comme conseil de discipline, le conseil supérieur de la magistrature comprend :

– Le premier président de la cour de cassation, président ;

– Le procureur général près la cour de cassation, membre

– Le procureur général de la République, membre ;

– Le procureur général, directeur des services judiciaires, membre ;

– L’inspecteur général au ministère de la justice, membre ;

– Le président du tribunal immobilier lorsque le magistrat défère au conseil de discipline appartient à cette juridiction, membre ;

– Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle exerce le magistrat défère au conseil de discipline, membre ;

– Deux représentants des magistrats élus par leurs collègues et du même grade que le magistrat déféré au conseil au conseil de discipline ; membre.

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres au moins sont présents dont un des membres élus.

La présente loi organique sera publiée au journal officiel de la république Tunisienne et exécutée comme loi de l’état.

Fait au palais de Carthage, le 10 avril 1987.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:14
Date du texte:1987-04-10
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:abrogé
N° JORT:67
Date du JORT:1987-04-14
Page du JORT:506 - 506

Abrogations:
Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:
Abrogé par

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