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b. Écoles préparatoires aux académies militaires

Arrêté du 10 Juin 2004, fixant le régime des études et des examens aux écoles préparatoires aux académies militaires

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour l’année 1992 et notamment son article 86, relatif a la création de l’école préparatoire aux académies militaires,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maitrise dans les disciplines littéraires et artistiques et les disciplines relatives aux sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques,

Vu le décret n° 94-1552 du 18 juillet 1994, portant organisation de l’école préparatoire aux académies militaires,

Vu le décret n° 2002-1004 du 29 avril 2002, portant changement d’appellation d’un établissement d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2002-1005 du 29 avril 2002, portant création de deux établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2003-447 du 24 février 2003, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur décerné par les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2003 – 2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d’enseignement supérieur militaire.

Arrête :

Article Premier – Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable aux écoles préparatoires aux académies militaires, en vue de l’obtention des diplômes suivants :

– diplôme de l’école préparatoire des académies militaires à Sousse,

– diplôme de l’école préparatoire des académies militaires à Sfax,

– diplôme de l’école préparatoire des académies militaires à Bizerte.

Ces diplômes sanctionnent les études dans l’une des options suivantes des deux filières “sciences fondamentales” et “sciences juridiques et de gestion” mentionnées à l’article 4 du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003 :

1- filière des sciences fundamentals :

– Option “mathématiques informatique”,

– Option “mathématiques supérieures-mathématiques spéciales”,

2- filière des sciences juridiques et de gestion :

– Option “sciences juridiques et de gestion”,

Art. 2 – Les écoles citées a l’article premier du présent arrêté délivrent le diplôme de l’école préparatoire aux académies militaires qui équivaut au diplôme des études universitaires du premier cycle conformément à l’article 4 du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, dans les spécialités suivantes :

– spécialité “mathématiques informatique” pour l’option “mathématiques informatique”,

– spécialité “physique-chimie” pour l’option, «mathématiques supérieures – mathématiques spéciales”,

– spécialité “droit” pour l’option “sciences juridiques et de gestion”.

Art. 3 – L’admission des candidats titulaires du diplôme de baccalauréat, aux écoles citées à l’article premier du présent arrêté, a lieu conformément aux dispositions du décret susvisé n° 94-1552 du 18 juillet 1994, leur orientation vers les options mentionnées à l’article 2 du présent arrêté s’effectue comme suit:

– vers l’option “mathématiques informatique” pour les titulaires du baccalauréat “mathématiques”, “technique” ou “sciences expérimentales”,

– vers l’option “mathématiques supérieures – mathématiques spéciales” parmi les candidats ayant choisi cette option et titulaires du diplôme de baccalauréat “mathématiques” avec des moyennes jugées par le conseil de l’école concernée suffisantes pour suivre le programme mentionné à l’article 10 du présent arrêté.

La liste définitive des élèves officiers inscrits a l’option “mathématiques supérieures – mathématiques spéciales” est arrêtée après approbation du ministre de la défense nationale,

– vers l’option “sciences juridiques et de gestion” pour les titulaires du baccalauréat “lettres” ou “économie et gestion”.

Art.4 – La durée de la formation dans les écoles préparatoires aux académies militaires est de deux années, elle comprend l’enseignement militaire et l’enseignement universitaire conformément aux dispositions du décret susvisé n° 94-1552 du 18 juillet 1994.

Art.5 – Les programmes, le système d’évaluation et les conditions de réussite sont fixés pour l’enseignement militaire dans le règlement intérieur des écoles préparatoires aux académies militaires citées à l’article premier du présent arrêté.

Ledit règlement intérieur est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale conformément à l’article 9 du décret susvisé n° 94-1552 du 18 juillet 1994.

Les élèves officiers n’ayant pas réussi en enseignement militaire conformément aux conditions précitées ne peuvent pas :

– poursuivre la formation en deuxième année des écoles préparatoires aux académies militaires citées à l’article premier du présent arrêté,

– participer au concours d’orientation prévu a l’article 5 du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003,

– poursuivre les études en deuxième cycle conformément aux conditions prévues a l’article 7 du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003.

Art.6 – Le régime des études et des examens relatif à l’enseignement universitaire est fixé par les titres premiers et deux du présent arrêté.

TITRE PREMIER – Du régime des études

CHAPITRE PREMIER – Option “mathématiques informatique”

Art.7 – Les enseignements de l’option “mathématiques informatique” sont dispensés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés et de travaux pratiques.

Art.8 – La forme des enseignements, leur volume horaire global, le nombre de semaines ainsi que les coefficients des épreuves s’y rapportant sont définis pour chaque année d’études conformément aux deux tableaux suivants :

1ère Année mathématique informatique

Matière

Crédit horaire

Cours

T.D

T.P

COEF

Mathématiques

300

150

150

3

Analyse

168

84

84

Algèbre

132

66

66

Physique

292

126

124

42

3

électricité

110

50

50

10

mécanique

110

50

50

10

Optique

36

14

12

10

Technique de l’ingénieur : technologie

36

12

12

12

Chimie

134

52

52

30

1,5

Thermodynamique

79

32

32

15

Atomistique

55

20

20

15

Informatique

180

64

38

78

2

Langues

142

142

1,5

Anglais

72

72

Frangais

30

30

3ème langue

40

40

Total

1048

534

364

150

11

Nombre de semaines réservées à l’enseignement universitaire: 35

Matière

Crédit horaire

Cours

T.D

T.P

COEF

Mathématiques

316

158

158

3

Analyse

180

90

90

Algèbre

136

68

68

Physique

212

96

96

20

2,5

Electromagnétisme

105

50

50

5

Thermodynamique

57

26

26

5

Optique

50

20

20

10

Mecanique

92

50

42

1

Electronique

90

50

30

10

1

Technique de l’ingénieur : Automatique

36

26

10

0,5

Chimie

170

76

64

30

1,5

Organique

95

44

36

15

Minérale

75

32

28

15

Informatique

136

56

44

36

2

Langues

166

166

1,5

Anglais

72

72

Français

44

44

3ème langue

50

50

Total

1218

678

444

96

13

Nombre de semaines réservées à l’enseignement universitaire: 37

CHAPITRE II – Option “mathématiques supérieures – mathématiques spéciales” (physique – chimie)

Art.9 – Les enseignements de l’option “mathématiques supérieures- mathématiques spéciales” (préparation physique chimie) sont dispensés pour l’enseignement universitaire sous forme de “cours intégrés”, “cours théoriques”, “travaux dirigés” et de “travaux pratiques”.

La forme de ces enseignements est fixée au début de l’année universitaire par le conseil de l’école concernée compte tenu des programmes des concours d’entrée aux grandes écoles étrangères.

Art.10 – Le volume horaire global des enseignements, le nombre de semaines, ainsi que les coefficients des épreuves s’y rapportant pour chaque année d’études sont définis conformément aux deux tableaux suivants :

1ère Année mathématiques supérieures – mathématiques spéciales

Matières

Crédit horaire

COEF

Mathématiques

360

30

Physique

288

30

Chimie

144

15

Français

72

6

Automatique – sciences et techniques de l’ingénieur

72

6

Informatique

72

6

Travaux d’initiative personnelle encadrés

72

3

Anglais

72

2

Education physique

72

2

Total

1224

100

Nombre de semaines réservées à l’enseignement universitaire: 36

2ème année mathématiques supérieures – mathématiques spéciales :

Matières

Crédit horaire

COEF

Mathématiques

260

30

Physique

208

30

Chimie

106

15

Français

52

6

Automatique – sciences et techniques de l’ingénieur

52

6

Informatique

52

6

Travaux d’initiative personnelle encadrés

52

3

Anglais

52

2

Education physique

52

2

Total

886

100

Nombre de semaines réservées à l’enseignement universitaire : 30

CHAPITRE IllOption “sciences juridiques et de gestion”

Art.11 – Les enseignements de l’option “sciences juridiques et de gestion” sont dispensés pour l’enseignement universitaire sous forme de “cours théoriques” “travaux dirigés” et de “travaux pratiques”.

Art.12 – La forme des enseignements, leur volume horaire global, le nombre de semaines ainsi que les coefficients s’y rapportant sont définis pour chaque année d’études conformément aux deux tableaux suivants:

1ère année sciences juridiques et de gestion

Matière

Crédit horaire

Cours

T.D

T.P

COEF

Introduction générale au droit

50

50

1

Droit civil I

57,5

37,5

20

1,5

Droit civil II

57,5

37,5

20

1,5

Droit constitutionnel I

57,5

37,5

20

1,5

Droit constitutionnel II

57,5

37,5

20

1,5

Sociologie politique

37,5

37,5

1

Economie I

37,5

37,5

1

Comptabilité financière I

37,5

37,5

1

Introduction a la gestion I

50

50

1

Frangais juridique

50

50

1

Histoire du droit du monde méditerranéen

37,5

37,5

1

Informatique

150

50

30

70

1,5

Langues

Anglais

Français

3ème langue

142

72

30

40

142

72

30

40

1,5

Total

822

642

110

70

16

Nombre de semaines réservées à l’enseignement universitaire : 35

2ème année sciences juridiques et de gestion

Matière

Crédit horaire

Cours

T.D

T.P

COEF

Droit civil III

57,5

37,5

20

1,5

Droit civil IV

57,5

37,5

20

1,5

Droit administratif I

57,5

37,5

20

1,5

Droit administratif II

57,5

37,5

20

1,5

Droit pénaI I

37,5

37,5

1

Droit pénal II

37,5

37,5

1

Finances publiques

37,5

37,5

1

Institutions internationales

37,5

37,5

1

Libertés publiques

37,5

37,5

1

Economie II

37,5

37,5

1

Comptabilité financière II

37,5

37,5

1

Introduction a la gestion II

50

50

1

Statistiques

37,5

37,5

1

Informatique

230

75

155

1,5

Langues

anglais

français

3ème langue

167

72

45

50

167

72

45

50

– – –

1,5

Total

977

742

80

155

18

Nombre de semaines réservées à l’enseignement universitaire: 37.

TITRE II Du régime des examens

CHAPITRE PREMIER Option “mathématiques informatique” et option “sciences juridiques et de gestion”

Art.13 – L’acquisition des connaissances par les élèves officiers est évaluée par un système de contrôle et par un examen final sous forme d’épreuves écrites pour chaque matière ou module mentionnés aux articles 8 et 12 du présent arrêté.

Les coefficients de pondération sont attribués à ces épreuves comme suit:

– 3/4 examen final,

– 1/4 contrôle continue.

Le conseil de l’école concernée propose au ministre de la défense nationale le nombre des épreuves de contrôle continu pour chaque matière ou module et en informe les élèves officiers au début de l’année universitaire.

Art.14 – Les résultats des délibérations du conseil de l’école préparatoire aux académies militaires concernée sont soumis au ministre de la défense nationale.

Ces résultats se rapportent aux cas suivants :

– Le passage en deuxième année pour tout élève officier de la première année ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20.

– L’obtention du diplôme de l’école préparatoire aux académies militaires concernée pour tout élève officier de la deuxième année ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale a 10/20.

– Le redoublement ou le renvoi pour tout élève officier ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10/20.

Art.15 – Le redoublement en premier cycle peut être autorisé une seule fois pour les élèves officiers.

CHAPITRE III – Option “mathématiques supérieures – mathématiques spéciales”

Art. 16 – Les élèves officiers de l’option “mathématiques supérieures – mathématiques spéciales” sont soumis au régime de contrôle continu comprenant des épreuves écrites et pratiques ainsi que des interrogations orales.

Les épreuves écrites sont organisées sous forme de devoirs surveillés à caractère théorique ou pratique ainsi que des devoirs en préparation libre.

Le nombre et la nature des épreuves et le nombre des interrogations orales et leur durée hebdomadaire sont fixés au début de l’année universitaire par le conseil de l’école concernée conformément aux conditions des concours d’entrée aux grandes écoles étrangères.

La moyenne pour chaque matière du plan d’étude figurant à l’article 10 du présent arrêté est calculée sur la base des notes obtenues aux différents contrôles écrits, pratiques ou oraux avec un coefficient de pondération double pour les devoirs surveillés par rapport aux interrogations orales.

Art.17 – Le conseil de l’école préparatoire aux académies militaires concernée soumet à l’approbation du ministre de la défense nationale le passage des élèves officiers de la première année en deuxième année en fonction de leurs résultats annuels et de leur aptitude au cours de l’année.

Le diplôme de l’école préparatoire aux académies militaires concernée est délivré en fin de deuxième année aux élèves officiers de l’option “mathématiques supérieures – mathématiques spéciales” en fonction de leurs résultats annuels et de leur aptitude au cours de l’année.

Le redoublement en première année de l’option “mathématiques supérieures – mathématiques spéciales” n’est pas autorisé, toutefois, en cas de non réussite, il est procédé à la réorientation des élèves officiers concernés en première année de l’option “mathématiques informatique” mentionnée à l’article premier du présent arrêté.

Art.18 – En cas de non réussite des élèves officiers aux concours d’entrée aux grandes écoles étrangères, le conseil de l’école préparatoire aux académies militaires concernée examine leur situation en fonction de leurs résultats aux concours, leurs résultats annuels et leur aptitude au cours de la deuxième année, et propose au ministre de la défense nationale :

1- Une liste des élèves officiers qui peuvent choisir :

– soit de poursuivre le deuxième cycle dans l’un des établissements de l’enseignement supérieur militaire mentionnés à l’alinéa “b” de l’article 2 du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, en bénéficiant de la priorité dans l’orientation vers lesdits établissements.

– soit de refaire la deuxième année une seule fois dans l’option “mathématiques supérieures – mathématiques spéciales”.

2- Une liste des élèves officiers auxquels est accordée la possibilité de participer au concours d’orientation vers les institutions de l’enseignement supérieur militaire mentionnées à l’alinéa “b” de l’article 2 du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003 et conformément aux conditions fixées à son article 5.

Art.19 – Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2004

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2004-06-10
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:49
Date du JORT:2004-06-18
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