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b. Écoles préparatoires aux académies militaires

Arrêté du 12 juillet 2007, fixant les conditions de recrutement aux écoles préparatoires aux académies militaires

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finance pour la gestion 1992 et notamment son article 86 relatif à la création de l’école préparatoire aux académies militaires,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l’enseignement supérieur militaire,

Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service national et notamment son article 29,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-248 du 4 février 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la Défense nationale,

Vu le décret n° 94-1552 du 18 juillet 1994, portant organisation de l’école préparatoire aux académies militaires et notamment son article 18,

Vu le décret n° 2002- 1004 du 29 avril 2002 portant changement d’appellation d’un établissement d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2002-1005 du 29 avril 2002, portant création de deux établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu l’arrêté du ministre de la Défense nationale du 10 juin 2004, fixant le régime des études et des examens aux écoles préparatoires aux académies militaires.

Arrête :

Article premier – Le présent arrêté fixe les conditions de recrutement aux écoles préparatoires aux académies militaires, et ce, conformément à l’article 29 de la loi susvisée n° 2004-1 du 14 janvier 2004, et à l’article 18 du décret susvisé n° 94-1552 du 18 juillet 1994.

Art. 2 – Les candidats aux écoles préparatoires aux académies militaires sont admis parmi les titulaires du diplôme du baccalauréat de l’année de recrutement par voie d’un concours externe sur dossier conformément aux conditions suivantes :

a. Conditions de candidature :

Le candidat doit présenter un dossier dont l’annonce des délais d’envoi et des pièces demandées pour le constituer, s’effectue annuellement par voie de presse, et il doit être :

1- titulaire du diplôme de baccalauréat de l’année de recrutement dans l’une des options suivantes :

– mathématiques,

– technique,

– sciences expérimentales,

– lettre,

– économie et gestion,

2- de nationalité tunisienne.

3- célibataire.

4- âgé au moins de 18 ans et au plus de 23 ans à la date du 1er septembre de l’année de recrutement.

5- autorisé par le tuteur pour celui n’ayant pas atteint l’âge de 20 ans à la date du 1 septembre de l’année de recrutement.

6- et doit avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12/20 en éducation physique à l’examen du baccalauréat.

b. Conditions d’admission :

Les candidats sont admis aux écoles préparatoires aux académies militaires parmi ceux remplissant les conditions fixées à l’alinéa a) cité ci-dessus, et compte tenu de ce qui suit :

1- classement en fonction des résultats du baccalauréat et de l’âge du candidat, suivant des critères fixés par décision du ministre de la Défense nationale.

2- résultat de la visite médicale pour les candidats qui, compte tenu de leur classement et des besoins du ministère de la Défense nationale, sont convoqués pour passer cette visite.

3- résultats du test sportif et du test psychotechnique.

4- accord du ministre de la Défense nationale qui fixe par décision la liste des candidats admis aux écoles préparatoires aux académies militaires, et ce, en qualité d’élèves officiers conformément à l’article 21 du décret susvisé n° 94-1552 du 18 juillet 1994.

5- signature d’un contrat d’engagement de la part des élèves officiers mentionnant notamment :

– qu’ils s’engagent à servir dans l’armée pour une période non inférieure à quinze (15) ans d’exercice effectif, sans compter les périodes d’études et de formation et de stage qu’ils effectuent dans les établissements d’enseignement supérieur militaire et les établissements d’enseignement supérieur ou autres établissements en Tunisie ou à l’étranger.

– qu’ils s’obligent de rembourser les frais supportés par le ministère de la Défense nationale pendant les périodes de leur formation en cas d’approbation de leur demande de quitter l’armée avant la fin de la période d’exercice effectif susvisée.

La base de calcul des frais de formation susvisés est fixée par décision du ministre de la Défense nationale.

Art. 3 – La composition de la commission de recrutement et les modalités de son fonctionnement ainsi que le planning des opérations de recrutement sont fixés par décision du ministre de la Défense nationale.

Art. 4 – Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2006.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2006-07-12
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:56
Date du JORT:2006-07-14
Télécharger le texte:1863 - 1864

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