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Législation spéciale pour le personnel militaire à l'étranger

Décret n° 73-372 du 2 Août 1973, portant statut du personnel militaire en fonction auprès des ambassades à l’étranger

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des Militaires ;

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret du 3 mai 1956, rétablissant le Ministère des Affaires Etrangères ;

Vu le décret du 23 février 1957, fixant le statut des attachés militaires auprès des missions diplomatiques du Royaume de Tunisie à l’Etranger ;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des Militaires ;

Vu le décret n° 73-165 du 6 avril 1973, portant statut particulier des Agents du Corps Diplomatique du Ministère des Affaires Etrangères ;

Vu le décret n° 73-166 du 6 avril 1973, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux Agents du Corps Diplomatique du Ministère des Affaires Etrangères ;

Vu le décret n° 73-167 du 6 avril 1973, réglementant la rémunération, les indemnités spéciales et la prise en charge des frais divers consentis aux Ambassadeurs et aux Agents du Ministère des Affaires Etrangères en service à l’Etranger ainsi que leur régime social ;

Vu l’avis des Ministres de la Défense Nationale, des Affaires Etrangères et des Finances.

Décrétons :

Article premier – Les Militaires désignés pour assumer auprès des missions diplomatiques à l’étranger des missions relevant du Ministère de la Défense Nationale constituent une Division Militaire auprès du Chef de la Mission Diplomatique à l’étranger.

Art. 2 – Le Chef de cette Division a le titre d’Attaché Militaire.

Art. 3 – Les Militaires affectés à la Division susvisée sont en position de détachement pour ordre auprès du Ministère des Affaires Etrangères et sont à ce titre sous l’autorité de l’Ambassadeur, ils relèvent pour ce qui concerne leurs missions du Ministre de la Défense Nationale.

Art. 4 – Les Militaires affectés à la Division Militaire auprès des missions diplomatiques bénéficient, outre leurs émoluments de grade, des indemnités et avantages auxquels peuvent prétendre les agents du corps diplomatique en service à l’Etranger tels qu’ils sont prévus par le décret susvisé n° 73-167 du 6 avril 1973 et les textes subséquents. Ces éléments de rémunération sont pris en charge par le Ministère de la Défense Nationale.

Art. 5 – Sont abrogées toutes dispositions antérieurs contraires au présent décret et notamment le décret susvisé du 23 février 1957.

Art. 6 – Les Ministres de la Défense Nationale, des Affaires Etrangères et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1974 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 2 août 1973.

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