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التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البر

Décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l’Armée de Terre

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l’Etat, des Etablissements Publics et des Communes, telle qu’elle a été complétée par la loi n° 58-191 du 7 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 59-18 du 16 janvier 1959, fixant le régime des indemnités applicables aux officiers et sous-officiers d’active de l’Armée, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 63-232 du 13 juillet 1963, relatif aux indemnités particulières des personnels du service de la Santé Militaire ;

Vu le décret n° 66-284 du 29 juin 1966, fixant la solde des caporaux et des Soldats de l’Armée de Terre servant pendant la durée légale ainsi que la solde des Caporaux et soldats de l’Armée de Terre servant pendant la durée légale et au-delà de la durée légale;

Vu le décret n° 66-358 du 19 septembre 1966, relatif aux indemnités particulières aux Officiers de Santé de l’Armé;

Vu le décret n° 66-433 du 14 novembre 1966, allouant une indemnité spéciale dite « indemnité du Sahara » à des militaires hommes de troupe ;

Vu le décret n° 67-156 du 31 mai 1967, portant statut des militaires de l’Armée de Terre,

Vu l’avis des Secrétaires d’Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l’Economie Nationale,

Décrétons :

Article premier – Modifié par le décret n° 81-1004 du 30 juillet 1981, le décret du 17 juin 1983 et le décret n° 88-907 du 26 avril 1988[1] Une indemnité pour charges militaires est attribuée :

1) aux Officiers et Sous-Officiers d’active en activité de service,

2) aux Officiers et Sous-Officiers en disponibilité pour indemnité temporaire,

3) aux Officiers et Sous-Officiers de réserve en activité de service après la durée légale.

Cette indemnité, payable mensuellement et à terme échu, est servie aux taux annuels ci-après, compte tenu de la situation de famille, la notion d’enfant à charge étant celle retenue pour le service des indemnités familiales aux fonctionnaires de l’Etat.

Grade

Taux annuel

Général de corps d’armée

de l’armée de terre, air et mer

1.200 D

Général de division

Général de brigade

Colonel major ou colonel major de l’armée de mer

1.080 D

Après lieutenant ou lieutenant de l’armée de mer

630 D

Adjudant major

Art. 2 – L’indemnité prévue à l’article précédent n’est pas servie aux officiers d’active du Service de Santé de l’Armée ; y ont droit, par contre, les Officiers de réserve appartenant au dit service.

Art. 3 – Les Officiers généraux bénéficient d’une indemnité de représentation payable mensuellement et à terme échu dont le taux annuel est fixé à 300 Dinars.

L’inspecteur Général des Forces Armées et le Chef d’Etat-major de l’Armée de Terre ont droit en outre à un logement en nature ou, à défaut, à une indemnité annuelle de trois cents dinars servie mensuellement et à terme échu[2].

Art. 4 – Une indemnité dite « indemnité de responsabilité et de commandement » est attribuée aux Officiers de l’Armée de terre conformément aux indications du tableau ci-après :

BENEFICIAIRES

TAUX ANNUELS de l’indemnité

Catégorie n° 1

Officiers chargés de fonctions supérieures de responsabilité et de commandement …………….

300 Dinars

Catégorie n° 2

Officiers chargés de fonctions responsabilité et de commandement situées à l’échelon des responsabilités militaires ou administratives des corps ou service………

240 Dinars

Catégorie n° 3

Officiers techniciens ou spécialistes, chargés de fonctions de responsabilité et de commandement et placés sous l’autorité des chefs de corps ou de services …….

180 Dinars

Cette indemnité, payable mensuellement et à terme échu, est accordée, à titre personnel, par décision du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 5 – Les Officiers et les Sous-Officiers d’active bénéficient de l’indemnité familiale et de la majoration pour salaire unique dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l’Etat et sous réserve qu’ils aient obtenu l’autorisation de mariage prévue au statut les concernant

Les Sergents servant pendant la durée légale et les hommes de troupe bénéficient de l’indemnité familiale dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat et sous réserve qu’ils aient obtenu l’autorisation de mariage au statut les concernant.

Toutefois, les militaires Officiers, Sous-officiers et hommes de troupe recrutés comme chefs de famille peuvent recevoir les indemnités sus-indiquées à condition que leur mariage ait été reconnu par décision particulière.

Art. 6 – Modifié par le décret n° 81-349 du 23 mars 1981 – Une indemnité dite « indemnité spéciale des Commandos » est allouée aux Officiers, Sous-officiers et Hommes de troupe appartenant organiquement ou détachés au bataillon des Commandos, conformément aux indications du tableau ci-après :

Bénéficiaires

Taux annuels de l’indemnité

Observations

I- Officiers

Officiers appartenant organiquement au bataillon des commandos, titulaires du brevet de qualification (1)

Officiers appartenant organiquement ou détachés a au bataillon des commandos ; pendant la période de formation spéciale.

480 D

180 D

(1) Servant après la durée légale du service militaire.

(2) L’obtention de ce brevet est réglementé par arrête du ministre de la défense nationale.

II- Sous-officiers (2)

Sous-officiers appartenant organiquement au bataillon des commandos, titulaires du brevet de qualification (1)

Sous-officiers organiquement ou détachés a au bataillon des commandos ; pendant la période de formation spéciale.

300 D

120 D

III- Hommes de Troupe (2)

Homme de Troupe appartenant organiquement au bataillon des commandos, titulaires du brevet de qualification (1)

Homme de Troupe organiquement ou détachés au bataillon des commandos ; pendant la période de formation spéciale.

180 D

72 D

Cette indemnité est payable mensuellement et à terme échu.

Art. 7 – Modifié par le décret n° 81-1004 du 30 juillet 1981 – Les Officiers, Sous-Officiers et Hommes de troupe appartenant aux corps des pompiers, des démineurs et des artificiers reçoivent une indemnité dite « indemnité de risque » conformément au tableau ci-après :

a) Corps des démineurs et des artificiers :

Bénéficiaires

Taux de l’indemnité

Observations

Officiers (1)

Sous-officiers (1)

Homme de Troupe (1)

480 D

300 D

180 D

(1) Servant après la durée légale

b) Corps des pompiers

Bénéficiaires

Taux de l’indemnité

Observations

Officiers (1)

Sous-officiers (1)

Homme de Troupe (1)

180 D

120 D

60 D

(1) Servant après la durée légale

Cette indemnité est payable mensuellement et à terme échu.

Art. 8 (nouveau) – Modifié par le décret n° 93-53 du 11 janvier 1993 – Une indemnité de responsabilité est attribuée conformément au tableau ci-après :

Bénéficiaires de l’indemnité

Taux annuels

̶ Officiers gestionnaires de l’intendance et ses annexes

60

̶ Officiers, sous-officiers des détails des corps de troupe et détachement

30

̶ Officiers, sous-officiers chargés du matériel des corps de troupe et détachements,

100

̶ Sous-officiers et hommes de troupe chefs de bureaux postaux militaires.

60

Cette indemnité est payable mensuellement et à terme échu.

Art. 9 (nouveau) – Modifié par le décret n° 81-349 du 23 mars 1981 – Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe servant dans les formations sahariennes ont droit à une indemnité spéciale dite « indemnité su Sahara »conformément aux indications du tableau ci-après :

Bénéficiaires

Taux annuels de l’indemnité

Observations

Officiers

Sous-officiers

Homme de troupe

480 D

300 D

180 D

Servant après la durée légale du service militaire.

Cette indemnité payable mensuellement et à terme échu est attribuée dans les conditions suivantes pour les journées passées dans la zone saharienne dont la délimitation est fixée par le ministre de la défense nationale.

1) Militaires appartenant organiquement aux formations sahariennes :

– Du jour inclus de l’arrivée au jour exclu du départ

2) Militaires des armées de terre, air et mer détachés auprès des formations saharienne :

– A partir du 31ème jour de la période de détachement et jusqu’au jour de la période exclu du départ

Toutefois l’indemnité peut, dans des cas exceptionnels, être accordée à partir du premier jour du détachement par décision du ministre de la défense nationale[3].

Art. 10 (nouveau) – Modifié par le décret n° 69-423 du 26 novembre 1969 – Il est attribué une indemnité dite « indemnité de technicité » :

1) Aux Officiers qui ont terminé le cycle complet des études et satisfait aux examens de sortie des Grandes Ecoles formant des Ingénieurs, dont la liste est fixée par arrêté du Ministre d’Etat, délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la Défense Nationale.

Taux annuel de la prime : 360 Dinars

2) Aux Officiers titulaires d’un diplôme d’Ingénieur délivré par l’une des écoles autres que celle prévues au paragraphe (1°) ci-dessus et agréée par le Ministre d’Etat, délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la Défense Nationale.

Taux annuel de la prime : 120 Dinars

3) Aux Officiers titulaires d’un certificat technique ou d’un diplôme équivalent délivré par une école spécialisée et agréée par le Ministre d’Etat, délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la Défense Nationale.

Taux annuel, de la prime : 90 Dinars

4) Aux Sous-Officiers titulaires d’un certificat technique ou d’un diplôme équivalent délivré par une école spécialisée et agréée par le Ministre d’Etat, délégué auprès, du Premier Ministre, chargé de la Défense Nationale.

Taux annuel de la prime : 60 Dinars

Toutefois, pour les Officiers visés aux paragraphes (2°) et (3°) ci-dessus ainsi que pour les Sous-Officiers visés au paragraphe (4°) il s’ajoute à l’élément fixe respectivement fixé à 120, 90 et 60 Dinars une prime dont le taux varie de 0 à 1201Dinars pour les Officiers visés au paragraphe (2°) de 0 à 90 Dinars pour ceux visés au paragraphe (3°) et de 0 à 60 Dinars pour les Sous-Officiers. Cette prime est fonction du rendement des intéressés.

Ce rendement fait l’objet, chaque semestre, d’une note chiffrée N de 0 à 20 qui détermine le montant semestriel P de la prime à attribuer comme suit :

P = N x T/40

T représentant le taux annuel de la prime.

La prime ainsi, déterminée est applicable à une période de services effectifs tifs de 6 mois. Elle sera réduite proportionnellement à la durée réelle des services effectifs accomplis durant le semestre considéré et cette durée est inférieure à 6 mois, pour quelque motif que ce soit.

N’ouvriront droit à la prime que les notes N égales ou supérieures à 10 sur 20.

Il ne pourra, d’autre part, être attribué de notes N comprises entre 15 et 20 que dans les proportions suivantes des effectifs de chaque catégorie :

– Officiers ………………………………………………… ¾

– Sous-officiers ………………………………………….. ½

Art. 11 (nouveau) – Modifié par le décret n° 76-341 du 8 avril 1976 –Il est institué au profit des officiers d’active médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens de la santé militaire exerçant dans les formations hospitalières ou dans les corps ayant :

1) Le grade de lieutenant :

Une indemnité de sujétions spéciales payable mensuellement et à terme échu; Le taux mensuel de cette indemnité est fixé à 380 dinars.

Une prime de rendement servie dans les conditions prévues par le décret susvisé n° 74-511 du 27 avril 1974.

Le taux annuel de cette prime de rendement est fixé de 0 à 500 dinars.

Il est institué au profit des officiers d’active médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens de la santé militaire exerçant dans les formations hospitalières ou dans les corps ayant :

2) Le grade supérieur à celui de lieutenant :[4]

a) Une indemnité de sujétion spéciale, payable mensuellement et à terme échu.

Les taux mensuels de cette indemnité sont fixés comme suit :

Grade

Taux mensuels de l’indemnité

Capitaine

500 dinars

Commandant et lieutenant-colonel

915 dinars

Colonel, colonel-major et général de brigade

970 dinars

b) Une prime de rendement qui comprend un taux minimum et un taux maximum.

Le taux minimum est incorporé au traitement et servi mensuellement et à terme échu. Il constitue un acompte déductible du taux maximum.

Le montant à servir du taux maximum est arrêté par décision du Ministre d’Etat chargé de la Défense Nationale, en fonction du rendement de l’intéressé.

Les taux minimums et les taux maximums annuels de la prime de rendement sont fixés comme suit :

Grade

Taux minimum

Taux maximum

Capitaine

900 dinars

1.200 dinars

Commandant et lieutenant-colonel

1.300 dinars

1.800 dinars

Colonel, colonel-major et général de brigade

1.500 dinars

2.000 dinars

Art. 11 bis (nouveau) – Ajouté par le décret n° 84-494 du 30 avril 1984 et modifié par le décret n° 2014-4045 du 30 octobre 2014 – Il est alloué aux officiers d’actifs médecins vétérinaires de la santé militaire exerçant dans les formations hospitalières ou dans les corps de troupe :

  1. Une prime de rendement :

  1. Le sous-alinéa (a) est abrogé en vertu du décret gouvernemental n° 2017-996 du 17 août 2017, complétant l’arrêté républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013 fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire.

  1. aux titulaires de grades hospitalo-universitaires : une prime de rendement qui comprend un montant minimum et un montant maximum.

Le montant minimum est incorporé au traitement et servi mensuellement et à terme échu. Il constitue un acompte déductible du montant maximum.

Le montant maximum est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale, en fonction du rendement de l’intéressé.

Les taux minimums et les taux maximums annuels de la prime de rendement sont fixés selon les indications du tableau suivant :

En dinars

Grade

Montant minimum annuel

Montant maximum annuel

Officier général, colonel-major et

colonel

1.500,000

2.800,000

Lieutenant-colonel et commandant

1.300,000

2.600,000

Capitaine

900,000

2.000,000

  1. Une indemnité de sujétions spéciales :
  1. Le sous-alinéa (a) est abrogé en vertu du décret gouvernemental n° 2017-996 du 17 août 2017, complétant l’arrêté républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013 fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire.
  1. aux médecins vétérinaires de la santé militaire hospitalo-universitaires : dont le montant est égal au montant de l’indemnité de sujétions spéciales accordée aux médecins, médecins dentistes et pharmaciens de la santé militaire hospitalo-universitaires, tel que fixé par le décret n° 88-905 du 26 avril 1988, modifiant le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 susmentionné.

Art. 12 (nouveau) Modifié par le décret n° 69-393 du 25 octobre 1969 – Une indemnité dite « indemnité pour charges administratives » est allouée aux Officiers d’active du Service de Santé de l’Armée dans les mêmes conditions fixées pour l’indemnité du même nom prévue en faveur de certains personnels de l’Etat par le décret n° 58-259 du 8 octobre 1958 tel qu’il a été modifié par le décret n° 69-69 du 4 mars 1969.

Les taux annuels de cette indemnité sont fixés ainsi qu’il suit :

Bénéficiaires

Taux mensuel

Médecin-Directeur des Services Sanitaires et Social de l’Armée

300 D

Médecin, Chirurgien, Spécialiste, Médecin ou Pharmacien-Biologiste, Pharmacien Chirurgien-Dentiste, Chef de Service des Hôpitaux Militaires ou assistants chargés des fonctions de chef de service par décision du Secrétaire d’Etat à la Défense nationale

300 D

Médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste affecté à plein-temps à un corps de troupe

300 D

Art. 13 – Il est alloué par décision du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale, aux militaire en fonction dans certains services (Radiologie, Phtisiologie, Contagieux, Psychiatrie, Laboratoires de recherches et d’analyse médicales) des formations hospitalières et sanitaires de l’Armée et exposés à des risques de contagion ou d’insécurité, une indemnité de sujétions particulières payable trimestriellement et à terme échu, aux taux fixés par le tableau ci-après :

SERVICES D’AFFECTATION

TAUX annuels de l’indemnité

Radiologie ………………………………………………………………………

Phtisiologie ………………………………………………………………………

Contagieux ……………………………………………………………………..

Psychiatrie (service des agités)……………………………………

Laboratoire de recherches et d’analyses médicales ………………….

40 Dinars

20 Dinars

20 Dinars

20 Dinars

20Dinars

Art. 13 (bis) Ajouté par le décret n° 69-393 du 25 octobre 1969 – Il est attribué une indemnité dite indemnité de technicité aux personnels aides-soignants et infirmiers dans les conditions ci-après :

Bénéficiaires

Taux mensuel

Observations

Infirmier diplômé ou titulaire d’un « certificat d’équivalence » (1) du Diplôme d’infirmier

48 D

(1) Les modalités d’obtention des différents certificats d’équivalence sont fixées par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Aide-soignant ou titulaire ” d’un certificat d’équivalence » (1) attestant de sa quantification

30 D

Toutefois il s’ajoute à l’élément fixé ci-dessus de 48 dinars pour les uns et de 30 dinars pour les autres, une prime dont le taux varie de 0 à 48 dinars pour les infirmiers et de 0 à 30 dinars pour les aides-soignants qui est fonction du rendement des intéressés et calculé selon les mêmes règles forcées par l’article 10 du présent décret.

Art. 14 – Il est attribué aux Sous-officiers et Hommes de Troupe de la Clique et de la Musique une indemnité spéciale, payable mensuellement et à terme échu, dont les taux annuels sont fixés comme suit :

BENEFICIARES DE L’INDEMNITE

TAUX annuels de l’indemnité

OBSERVATIONS

I) Sous-officiers et Homme de Troupe de la Clique ……

II° Sous-officiers et Hommes de Troupe de la Musique …………….

30 Dinars (1)

60 Dinars (2)

30 Dinars (3)

60 Dinars (1)

90 Dinars (2)

(1) Personnel titulaire du brevet élémentaire de spécialité.

(2) Personnel titulaire du brevet supérieur de spécialité.

(3) Après succès à l’examen d’admission en 2ème année de formation.

L’obtention des brevets élémentaire et supérieur de spécialité sus-indiqués est réglementée par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 15 (nouveau) – Modifié par le décret n° 69-271 du 19 juillet 1969 – Les Officiers et sous-officiers d’active reçoivent :

a) Une indemnité journalière de déplacement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat aux taux ci-après :

Grades

Taux journaliers

Officiers Généraux et Supérieurs.

Officiers subalternes

Sous-Officiers

1 D, 000

0 D, 800

0 D, 600

Toutefois les Officiers et Sous-Officiers peuvent se faire rembourser les frais réels par eux engagés à l’occasion d’un déplacement pour les besoins du service, sur présentation des pièces justificatives et dans la limite des plafonds suivants :

Grades

Taux journaliers

Officiers Généraux et Supérieurs.

Officiers subalternes

Sous-Officiers

3 D, 000

2 D, 000

1 D, 000

Le bénéfice de l’indemnité journalière pourra le cas échéant, être étendu aux Caporaux-Chef, ceux-ci étant en l’occurrence, assimilés aux Sous-Officiers.

b) Une indemnité représentative de frais de mission dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat et conformément au classement au classement prévu au paragraphe a) du présent article, en ce qui concerne l’indemnité journalière de déplacement ; les taux de cette indemnité sont fixés par le Secrétaire d’Etat à la Présidence, sur proposition au Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale, et après avis du Secrétaire d’Etat au Plan et à l’Economie Nationale.

Aucune indemnité n’est servie aux officiers et sous-officiers d’active, se déplaçant par groupe, pour participer à des opérations ou à des manœuvres, à l’extérieur des limites de la garnison.

Dans ce cas, une prime globale d’alimentation est allouée à l’ordinaire du Corps, au taux prévu pour les militaires à solde journalière.

Art. 16 – Le bénéfice de l’indemnité représentative de frais de mission, prévue à l’article 15 b), pourra, le cas échéant, être étendu aux hommes de troupe, ceux-ci étant, en l’occurrence, assimilés aux Sous-Officiers.

Art. 17 Les Officiers, Sous-Officiers et Hommes de Troupe sont remboursés de leurs frais de transport par la plus directe et la plus économique des voies de terre ou de mer.

La voie de l’air peut être utilisée chaque fois que le coût du voyage aérien est inférieur au coût total des frais de transport par voie terrestre ou maritime, majorés, le cas échéant, des indemnités journalières allouées pendant la durée du déplacement.

Elle peut, toujours, être utilisée lorsque le déplacement comporte une traversée maritime d’une durée excédant quarante-huit heures.

Art. 18 – Le remboursement des frais de transport est effectué dans la Limite des tarifs de la classe à laquelle le militaire Officier, Sous-Officier ou Homme de Troupe peut prétendre conformément aux indications ci-dessous.

Lorsque la durée prévue pour la mission le permet et qu’il en résulte une économie, le militaire Officier, Sous-Officier ou Homme de Troupe doit obligatoirement utiliser un billet aller et retour.

  1. Voyage par voie ferrée :

Officiers Généraux, supérieurs et subalternes

1ère classe

Sous-Officiers, à l’exception des Sergent-Chef et des Sergents

2ème classe

Sous-Officiers ayant le grade de Sergent-Chef ou de Sergent

3ème classe

Hommes de Troupe

3ème classe

Lorsque le train ou l’autorail utilisé ne comporte que des classes inférieures à celle à laquelle le militaire Officier, Sous-Officier ou Homme de Troupe peut prétendre, le remboursement ne peut excéder le tarif de la classe réellement utilisée.

Lorsque le train ou l’autorail utilisé ne comporte que des classes supérieures à celle à laquelle le militaire Officier, Sous-Officier ou Homme de Troupe peut prétendre, le remboursement, sur la base du tarif de la classe utilisée, doit faire l’objet d’une autorisation spéciale de la part de l’autorité qui a décidé Je déplacement; cette autorisation ne peut être accordée qu’en cas de nécessité ou pour cas d’urgence constatée ou s’il en résulte une économie portant sur l’ensemble des frais de déplacement. Un tel sur-classement ne peut être accordé en cas de mutation avec changement de résidence.

Lorsque l’accès au train ou à l’autorail utilisé comporte le paiement d’un supplément de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé sauf en cas de mutation avec changement de résidence.

Le remboursement du prix des wagons-lits et des suppléments pour couchettes n’est pas autorisé.

  1. Voyage par voie Maritime

Voyagent en 1ère classe normale, les Officiers Généraux; supérieurs et subalternes.

En 2ème classe, les Sous-Officiers, à l’exception des sergents Chefs et des Sergents.

En 3ème classe, les Sous-Officiers ayant le grade de Sergents Chefs ou de Sergent ainsi que les Hommes de Troupe.

Si aucune place n’est disponible dans la catégorie à laquelle le militaire Officier, Sous-Officier ou Homme de Troupe peut prétendre, ce militaire devra voyager dans la catégorie immédiatement inférieure ou, en cas de nouvelle impossibilité, dans la catégorie immédiatement supérieure.

Toutefois, les Sous-Officiers ayant le grade de Sergent-Chef ou de Sergent ainsi que les Hommes de Troupe voyageront en 2ème classe dans tous les cas où il y a impossibilité pour eux de voyager en 3ème classe.

  1. Voyage par voie Aérienne

Les Officiers, Sous-Officiers et Hommes de Troupe voyagent dans la classe la moins élevée si la ligne comprend plusieurs classes.

Le remboursement du voyage comprend le prix demandé par la compagnie de Navigation pour le transport des voyageurs de l’aérodrome à la ville et inversement.

  1. Voyage par autocar et voitures de louage

Le remboursement des frais de transport en autocar s’effectue sur la base des frais réellement exposés.

Les voitures de louage ne doivent être utilisées qu’à défaut de voiture publique ou de tout autre mode de transport plus économique et sur autorisation de l’autorité qui a ordonné le déplacement. Le remboursement des frais de transport est effectué dans ce cas sur un état certifié des dépenses réelles et nécessaires faites directement en vue de l’accomplissement de la mission.

Art. 19 – Les Officiers, Sous-Officiers et Hommes de Troupe titulaires de cartes ou de permis de circulation ne peuvent prétendre à aucun remboursement. Ceux qui sont susceptibles de bénéficier à titre personnel de réduction de tarif pour quelque cause que ce soit, n’ont droit au remboursement des frais de transport que la limite du prix réduit du billet.

Art. 20 – Le remboursement des frais de transport n’est pas autorisé pour les déplacements effectués à l’intérieur du territoire de la Commune de résidence ou de la Commune où s’effectue la mission ou la tournée.

Art. 21 – Les Officiers et Sous-Officiers d’active ont droit, à l’occasion du changement de résidence, au remboursement de leurs débours dans les conditions prévues pour le personnel civil de l’Etat.

Les poids maxima de mobilier (y compris le poids des caisses, des cadres etc…) pouvant être transportés aux frais de l’Etat, sont fixés ainsi qu’il suit :

– Officiers Généraux et supérieurs : 4.000 Kg.

– Officiers Subalternes : 3.000 Kg.

– Sous-Officiers : 2.000 Kg.

Art. 22 – Les Officiers et Sous-Officiers provenant de l’Armée Française reçoivent, s’il y a lieu, une indemnité compensatrice non soumise à retenues pour pensions.

Pour les Officiers, cette indemnité est égale à la différence. entre le total des émoluments qui leur étaient servis à la date du 30 juin 1956 par l’Armée Française, déduction faite de la prime de maintien de l’ordre et des prestations familiales (allocations familiales, allocation de salaire unique, majoration pour enfant, supplément familial de solde) et leurs nouveaux émoluments, déduction faite des indemnités à caractère familial; elle suit le sort de la rémunération principale et est réduite ou supprimée au fur et à mesure des améliorations apportées, à quelque titre que ce soit, à la situation des intéressés.

Pour les Sous-Officiers, l’indemnité compensatrice est égale à la différence entre les émoluments servis t la date du 30 juin 1956 par l’Armée Française (déduction faite de la prime de maintien de l’ordre) et les nouveaux émoluments. Elle suit aussi le sort de la rémunération principale et est réduite ou supprimée au fur et à mesure des améliorations- apportées, à quelque titre que ce soit, à la situation des intéressés, à l’exception de celles touchant aux indemnités familiales et résultant de naissances d’enfants.

Art. 23 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment :

– Les décrets susvisés n° 59-18, 66-358 et 66-433 des 16 janvier 1959, 19 septembre 1966 et 14 novembre 1966;

– L’article 8 du décret susvisé n° 66-284 du 29 juin 1956.

– Le décret susvisé n° 63-232 du 13 juillet 1963 concernant les militaires.

Art. 24 – Les Secrétaires d’Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l’Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er juillet 1967, et qui sera oublié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 31 mai 1967.


[1] Le décret du 17 juin 1983 n’est pas publié au JORT.

[2] Art. 3 – Paragraphe 2 nouveau – Ajouté par le décret n° 71-97 du 16 mars 1971.

[3] Art. 9 – Modifié par le décret n° 2014-1771 du 23 mai 2014. La version française n’est pas disponible sur le JORT, veuillez consulter la version arabe.

[4] Art. 11 – Paragraphe 2 nouveau – Modifié par le décret n° 88-905 du 26 avril 1988.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:158
Date du texte:1967-05-31
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:24
Date du JORT:1967-06-02
Page du JORT:751 - 756

Abrogations:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.