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التشريـع العـام

Décret n° 93-2471 du 13 Décembre 1993 fixant le taux de l’indemnite de risque de contagion attribuee aux personnels militaires

Le Président de la République,

Sur-proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractères administratif,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 88-1024 du 6 juin 1988, étendant les dispositions du décret n° 81-1527 du 23 novembre 1981, fixant le statut particulier du personnel des institutions de formation du ministère de la santé publique au personnel para- médical relevant du ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 904291 du 27 août 1990, relatif à l’institution d’une indemnité de risque de contagion,

Vu le décret n° 91-802 du 25 mai 1991, relatif à l’attribution de l’indemnité spécifique aux agents nantis d’emplois fonctionnels

Vu le décret n° 93-2125 du 25 octobre 1993, fixant les taux de la fonction publique
l’indemnité de risque militaire,

Vu le décret n° 93-2151 du 1er novembre 1993, fixant les taux de l’indemnité de risque de contagion et notamment son article 2,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Le taux de l’indemnité de risque de contagion attribuée aux personnels militaires visés au 2ème paragraphe de l’article premier du décret n° 90-1291 du 27 août 1990 est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

1- Personnels militaires classées dans la grille indiciaire de la fonction publique

Catégorie

Grade

Taux mensuel de l’indemnité

A compter du 1er juillet 1993

A compter du 1er juillet 1994

A compter du 1er juillet 1995

A1

général de corps d’armée

général de division

général brigade

colonel major

lieutenant- colonel

commandant

150.000

180.000

215.000

A2

Capitaine

Lieutenant

Sous- lieutenant

135.000

163.000

196.500

A3

Adjudant major

Adjudant – chef (échelle 3)

Adjudant (échelle)

175.500

182.500

B

Aspirant

Adjudant – chef échelon 2 et 1

Adjudant échelle 2 et 1

Maître échelle 3, 2, et 1

Sergent- chef échelle3 et 2

Sergent échelle1

110.000

129.000

149.000

C

Sergent – chef échelle1

Sergent échelle 1

95.000

110.000

127.000

D

Caporal – chef

Caporal

94.000

107.000

122.000

2- Personnels militaires non classées dans la grille indiciaire de la fonction publique :

Catégorie

Grade

Taux mensuel de l’indemnité

A compter de 1er juillet 1993

A compter de 1er juillet 1994

A compter de 1er juillet 1995

Ouvrier

Soldat 1ère classe

ou soldat ADL

78.000

91.000

106.000



Art. 2 – Sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 3 – Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1993.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2471
Date du texte:1993-12-13
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:99
Date du JORT:1993-12-28
Page du JORT:2187 - 2188

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