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Décret n° 85-467 du 29 Mars 1985 portant organisation de la medaille d’honneur de la surete nationale

Nous, Habib Bourguiba Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 82-70 du 6 aout 1982, portant statut général des Forces de Sécurité Intérieure;

Vu le décret n° 74-39 du 26 janvier 1974, instituant une médaille d’honneur de la Sûreté Nationale;

Vu le décret n° 84-748 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents de la Sûreté Nationale et de la Police Nationale et notamment son article 7;

Sur proposition du Premier Ministre, Ministre de l’intérieur:

Vu l’avis du Tribunal Administratif:

Décrétons :

Article Premier – La Médaille d’Honneur de la Sûreté Nationale est décernée aux cadres et agents de la Sûreté Nationale selon les conditions suivantes :

̶ La Médaille d’honneur de la deuxième classe peut être attribuée aux cadres et agents de la Sûreté Nationale quel que soit leur grade comptant au moins dix ans de services irréprochables dans l’exercice leurs fonctions.

̶ La Médaille d’honneur de première classe peut être attribuée aux cadres et agents de la Sûreté Nationale quel que soit leur grade comptant au moins huit ans de services irréprochable dans l’exercice de leurs fonctions et ce depuis la date d’obtention de la médaille d’honneur de deuxième classe.

̶ Le Conseil Supérieur de la sûreté Nationale définit les critères salon lesquels les postulants à cette médaille ont exercé tous fonctions d’une façon irréprochable.

Art. 2 – La Médaille d’Honneur de la Sûreté Nationale peut être décernée à titre exceptionnel, sans la condition d’ancienneté citée à l’article 3 ci-dessus, aux cadres et agents de la Sûreté Nationale qui se sont distingués par une action accomplie au péril de leur vie ou leur ayant entrains des blessures graves.

Art. 3 – La Médaille d’Honneur de la Sûreté Nationale peut être attribuée à titre posthume aux cadres et agents de 1a Sûreté Nationale, victimes du devoir, morts en service commandé.

Art. 4 – La Médaille d’Honneur de la Sûreté Nationale n’est pas transmissible héréditairement.

Art. 5 – La Médaille d’Honneur de la Sûreté Nationale peut être conférée à toute personne étrangère an corps de la Sûreté Nationale et qui a rendu des services importants à ce dernier.

Art. 6 – La Médaille d’Honneur de la Sûreté Nationale est décerné par arrête Ministre de l’Intérieur sur proposition du Conseil Supérieur de la Sûreté Nationale.

Art. 7 – Les propositions doivent mentionner les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile des candidats et être accompagnées d’un extrait de naissance et d’un extrait du casier judiciaire; toutefois la production de ces pièces n’est pas exigée des membres de la Sûreté Nationale et de l’Armée ainsi que des fonctionnaires.

Les propositions devront également mentionner avec détail l’action ou l’attitude qui motivent la demande de la médaille.

Art.8 – En cas d’indignité dûment constatée ou de révocation, la Médaille d’Honneur de la Sûreté Nationale peut être retirée dans la forme où elle a été accordée.

Art. 9 – La Médaille d’Honneur de première classe de la Sûreté Nationale comporte une plaque en bronze dote, d’un diamètre de 37 mm, composée de 29 rayons a dextre d’un lion tourné à senestre, à senestre d’un lion tourné dextre; au centre d’une balance tenue par les deux lions, le tout reposant sur une banderole avec inscription en caractère arabe : « Sûreté Nationale, le Devoir » en chef l’emblème national:

La Médaille se parte sur le côté gauche de la poitrine attachée à un ruban de 37 mm de large.

Le ruban comporte deux bandes rouges foncées, bordées chacune à l’intérieur d’une raie blanche de 1.5 mm qui encadrent une raie rouge foncée de 1 mm.

Les deux bandes rouges sont encadrées de deux raies grises de 1,5 mm, chacune d’elles bordée à l’intérieur d’une raie rouge foncée de 1 mm.

Et au centre de ce ruban se trouve une rosace sous forme circulaire d’un diamètre de 17 mm tressée dans les couleurs rouges foncées et grises:

Art. 10 – La Médaille d’Honneur de deuxième classe est signataire a la Médaille ‘d’Honneur de première classe; son ruban ne comporte toutefois pas de rosace.

Art. 11 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret N° 74-39 du 26 janvier 1974.

Art. 12 – Le Premier Ministre, Ministre de l’intérieur est charge, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Official de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mars 1985.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:467
Date du texte:1985-03-29
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:27
Date du JORT:1984-04-05

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