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Décret n° 85-469 du 29 mars 1985, portant organisation de la médaille d’honneur de la protection civile

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 82-70 du 8 Aout 1982, portant statut général des Forces de Sécurité Intérieure;

Vu le décret n° 80-128 du 8 février 1980, instituant une médaille d’honneur de la Protection Civile;

Vu le décret n°89-755 du 50 avril 1984, portant statut particulier des agents de la Protection Civile et notamment son article 47 ;

Sur proposition du Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur;

Vu l’avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article premier – La Médaille d’Honneur de la Protection Civile est décernée aux agents de la Protection Civile selon les conditions suivantes :

– La médaille d’Honneur de deuxième classe peut être attribuée aux agents de la Protection Civile quel que soit leur grade comptant au moins dix ans de services irréprochables dans l’exercice de leurs fonctions.

– La médaille d’Honneur de première masse peut être attribuée aux agents de la Protection Civile quel que soit leur grade comptant au moins huit ans de services irréprochables dans l’exercice de leurs fonctions et ce depuis la date d’obtention de la médaille d’Honneur de deuxième classe.

Le Conseil d’Honneur de la Protection Civile définit les critères selon lesquels les postulants à cette médaille ont exercé leurs fonctions d’une façon irréprochable.

Art. 2 – La Médaille d’Honneur de la Protection Civile peut être décernée à titre exceptionnel, sans la condition d’ancienneté citée à l’article 3 ci-dessus aux agents de la Protection Civile qui se sent distingués par une action accomplie au péril de leur vie ou leur ayant entrainé des blessures graves.

Art. 3 – La Médaille d’Honneur de la Protection Civile peut être attribuée à titre posthume aux agents de la Protection Civile, victimes du devoir, morts en service commandé.

Art. 4 – La Médaille d’Honneur de la Protection Civile, n’est pas transmissible héréditairement.

Art. 5 – La Médaille d’Honneur de la Protection Civile peut être conférée à toute personne étrangère au corps de la Protection Civile et qui a rendu des services importants a ce dernier.

Art. 6 – La Médaille d’Honneur de la Protection Civile est décernée par arrêté du Ministre de l’intérieur sur proposition du Conseil d’Honneur de la Protection Civile.

Art. 7 – Les propositions doivent mentionner les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile des candidats et être accompagnées d’un extrait de naissance et d’un extrait du casier judiciaire toutefois la production de ces pièces n’est pas exigée des membres de la Protection Civile et de l’Armée ainsi que des fonctionnaires.

Les propositions devront également mentionner avec détail l’action ou l’attitude qui motivent la demande de la médaille.

Art. 8 – En cas d’indignité dûment constatée ou de révocation, la Médaille d’Honneur de la Protection Civile peut être retirée dans la forme où elle a été accordée.

Art. 9 – La Médaille d’Honneur de première classe de la Protection Civile comporte une plaque en bronze dorée d’un diamètre de 37mm, composée de 29 rayons à dextre d’un lion tourné à senestre, senestre d’un lion tourné dextre, au centre d’une balance tenue par les deux lions, le tout reposant sur une banderole avec inscription en caractère arabe e Protection Civile, Prévention, Secours, Sauvetage en chef l’emblème national.

La Médaille se porte sur le côté gauche de la poitrine attachée à un ruban de 37mm de large.

Le ruban comporte deux bandes rouges foncées, bordées chacune à l’intérieur d’une raie blanche de 1,5mm qui encadrent une raie rouge foncée de 1mm.

Les deux bandes rouges sont encadrées de deux raies jaunes de 1,5mm, chacune d’elles bordées à l’intérieur d’une raie rouge foncée de 1mm.

Et au centre de ce ruban se trouve une rosace sous forme circulaire d’un diamètre de 17mm tressée dans des couleurs rouge foncée et jaune.

Art. 10 – La Médaille d’Honneur de deuxième classe est similaire à la Médaille d’Honneur de première classe, toutefois son ruban ne comporte pas de rosace.

Art. 11 – Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret N° 80-126 du 8 février 1980.

Art. 12 – Le Premier Ministre, Ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera public au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mars 1985

Type du texte:Décret
Numéro du texte:469
Date du texte:1985-03-29
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:27
Date du JORT:1985-04-05
Page du JORT:497 - 498

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