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Loi n° 88-83 du 11 Juillet 1988, portant création du centre national de télédétection

 

Au nom du Peuple;

La chambre des députés ayant adopté:

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Article premier – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommé «Centre national de télédétection».

Il est régi par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

Le centre est placé sous la tutelle du ministère de la défense nationale et son siège est à Tunis.

Art 2 (nouveau) ajouté par loi n°2009-24 du 11 mai 2009) – Le Centre national de la cartographie et de la télédétection a notamment pour missions :

  1. d’établir les cartes de base, les cartes marines, les spationautes, les cartes thématiques et les plans de ville, de rassembler la documentation s’y rapportant en vue de créer des archives nationales en la matière, et d’en assurer la gestion, la publication et la commercialisation après l’obtention de l’accord du Ministère de la Défense nationale,
  2. d’effectuer les activités de prise de vue aérienne sur l’ensemble du territoire national ou de les superviser quand elles sont effectuées par autrui,
  3. d’exécuter les travaux nécessaires pour assurer d’une façon précise l’implantation et la conservation d’un réseau de nivellement, en coordination, le cas échéant, avec l’Office de la topographie et du cadastre, et d’un réseau de gravimétrie couvrant tout le territoire national.

Le centre procède également à la réalisation des travaux se rapportant à l’information géographique, notamment celles des techniques de la géolocalisation par satellite et de la télédétection, et à la constitution des bases de données géographiques concernant le territoire national et leur mise à jour, ainsi que l’exécution des divers travaux topographiques à l’exclusion de ceux visant l’établissement des documents relatifs à l’immatriculation foncière et au cadastre.

  1. de réaliser les travaux relatifs à la conservation des bornes frontalières et tout ce qui matérialise les frontières internationales du pays,
  2. de recueillir des données en matière de télédétection, de les traiter techniquement, de les diffuser et de les archiver,
  3. d’employer les techniques de l’espace et de la télédétection dans la réalisation des études en matière de défense nationale et de développement socio-économique du pays,
  4. d’entreprendre les études et les recherches techniques et scientifiques dans les divers domaines de compétence du centre et d’assurer la formation en la matière à titre onéreux,
  5. de fournir des prestations à titre onéreux au profit des organismes publics, des personnes physiques et morales, tunisiennes ou étrangères et des organisations nationales ou internationales,
  6. d’apporter son concours aux établissements publics et privés et d’effectuer les opérations de contrôle des travaux qu’ils réalisent dans les domaines de sa compétence en vue d’approuver leur conformité technique aux critères et normes qui sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale,
  7. de veiller à l’organisation du secteur de la Géomatique. Dans ce cadre, le centre assure les tâches suivantes :

̶ la participation à l’élaboration d’une politique nationale en la matière et à la mise en place des mécanismes nécessaires à sa mise en œuvre,

̶ la participation à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l’organisation du secteur de la géomatique,

̶ la détermination des référentiels nationaux en matière de géomatique,

̶ l’approbation des cahiers des charges relatifs à la réalisation de systèmes d’informations géographiques au profit de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises et établissements publics,

̶ l’approbation de la conformité technique des équipements et du matériel de la Géomatique aux normes nationales ou internationales conformément à des conditions et des procédures qui sont fixées par décret.

  1. de représenter la République tunisienne auprès des organisations internationales spécialisées.

Art. 3 – Il est créé auprès du centre national de télédétection un conseil scientifique dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret.

Le conseil scientifique donne son avis sur toute orientation ou action du centre en matière de recherche scientifique.

Il donne également son avis sur toute mise en œuvre de techniques nouvelles en matière de télédétection.

Le conseil-scientifique est consulté sur toutes actions entreprises par le centre en vue d’établir des relations de coopération avec les institutions de recherche scientifique nationale ou étrangère.

Art.4 – Les agents du centre national de télédétection appelés à connaître directement ou indirectement des renseignements à l’occasion des missions visées à l’article 2 de la présente loi sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 254 du code pénal.

Art.5 – Les créances du centre national de télédétection bénéficient du privilège général du trésor.

Art.6 – Le recouvrement des créances de toute nature du centre national de télédétection est poursuivi au moyen d’états de liquidation délivrés conformément à la législation en vigueur.

Ces états de liquidation sont dressés par le Président directeur général du centre et rendus exécutoires par le ministre des finances.

Art.7 – Un décret fixera l’organisation administrative et financière du centre national de télédétection ainsi que ses règles de fonctionnement et les modalités de l’exercice de la tutelle de l’Etat.

Art.8 – Les marchés et conventions passés par le centre ne sont pas soumis à la réglementation en vigueur en matière de marchés publics.

Ils feront l’objet d’une réglementation particu­lière fixée par décret.

Art.9 – En cas de dissolution du centre son patrimoine fera retour à l’Etat qui exécutera les engagements contractés par le centre.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Tunis, le 11 juillet 1988.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:83
Date du texte:1988-07-11
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:48
Date du JORT:1988-07-12

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.