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Décret n°89-895 du 06 juillet 1989, portant organisation et fonctionnement de la mutuelle des personnels des douanes

Le Président de la République ;

Vu le code des douanes et notamment son article 262 ;

Vu la loi no 89-53 du 14 mars 1989 portant constitution d’une mutuelle des personnels des douanes et notamment son article 3 ;

Vu l’arrêt du 12 mars 1973 fixant les conditions d’application de l’article 262 du code des douanes

Sur proposition du ministre du plan et des finances ;

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE I – Organes délibératifs et organisation administrative de la mutuelle

Article premier – La mutuelle des personnels des douanes est administrée par un conseil d’administration préside par le directeur général des douanes ou par l’un des directeurs de la direction générale des douanes, lequel sera désigné par arrête du ministre du plan et des finances.

Le comité de La mutuelle élit parmi ses membres, pour une période de trois ans tous les autres membres du conseil d’administration. Lors de sa première réunion, le conseil d’administration élit, en son sein, les autres membres de son bureau exécutif dont un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier général.

Art. 2 – Le comité de la mutuelle est compose de représentants élus par l’ensemble des affilies.

Le mode de désignation des représentants et leur nombre ainsi que le nombre des membres élus du conseil d’administration et de son bureau, seront déterminés par le règlement intérieur de la mutuelle.

Les membres élus du comité, ceux du conseil d’administration et du bureau exécutif, sont rééligibles.

Art. 3 – Le président veille à la bonne marche de la mutuelle, préside les réunions du bureau exécutif, du conseil d’administration et du comité, signe les différents actes passés au nom de la mutuelle et les délibérations, II représente la mutuelle en justice et dans tons les actes de la vie civile et prend toutes les décisions urgentes, sous réserve d’en informer par la suite le ¬conseil d’administration en vue de solliciter son approbation a posteriori.

Lorsqu’ils ont une incidence financière, tous les actes passes au nom de la mutuelle doivent être contresignés par le trésorier général, et, en cas d’empêchement de celui-ci par son adjoint ou tout autre membre élu-du bureau exécutif désigné pour assurer l’intérim du trésorier, empêche provisoirement.

Art. 4 – Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs, a tout membre du bureau du conseil d’administration, autre que le trésorier ou celui qui en assure l’intérim. II doit en informer, au préalable, les membres du conseil.

Art. 5 – Tous les actes concernant la mutuelle, et notamment tout retraits de fonds, de valeurs, tout mandats sur les banquiers débiteurs ou dépositaires et souscriptions, endos, acceptations ou acquisitions d’effets de commerce, sont signés par le président du conseil d’administration ou par le membre du bureau qui en a reçu délégation conformément aux dispositions de l’article précèdent, ainsi que le trésorier général de la mutuelle ou par le membre du bureau exécutif qui en assure l’intérim.

Art. 6 – Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, en vue de l’examen de la marche de la mutuelle, de l’étude des différents projets que le conseil d’administration compte réaliser, de la formulation de certaines propositions, de l’approbation du projet de règlement intérieur avant sa soumission au ministre du plan et des finances ou sa modification et de l’élection, a l’échéance prévue, des membres élus du conseil conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article premier du présent décret.

Une commission de contrôle composée au moins de trois membres non administrateurs de la mutuelle est Blue chaque année par le comité. Elle soumet un rapport sur la gestion comptable de la mutuelle au comité lors de sa réunion annuelle.

Le comité peut adjoindre a cette commission un ou plusieurs commissaires an comptes qui peuvent être choisis en dehors des affilies de la mutuelle.

Art. 7 – Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, une fois par trimestre et chaque fois que la nécessité l’exige ou à la demande du tiers de ses membres.

Pour la validité des délibérations et lots de la première convocation, la présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire. Lors de la seconde convocation adressée trois jours à l’avance, les délibérations sont valables si le nombre des présents a atteint le tiers des membres du conseil.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 8 – Les membres du conseil d’administration ne contractent, à raison de leur gestion aucune obligation personnelle ni solidaire peut être mis fin à leur mandat à tout moment pour tante grave par décision du président de la mutuelle après avis conforme du conseil d’administration. Le membre du conseil révoque est frappé d’inéligibilité durant une période de trois ans. Lorsque le conseil d’administration a perdu, par l’effet des vacances survenues (démission, révocation décès on tout autres empêchements non provisoires), plus de la moitié de ses membres, le comité est convoqué, dans un délai de deux mois à partir de la date de la dernière vacance constatée par le président, pour procéder au remplacement des membres du conseil démissionnaires, révoqués ou empêchés.

Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder au comblement de ces vacances durant les six derniers mois du mandat du conseil d’administration. Celui-ci, amputé de plus de la moitié de ses membres, demeurera en place pour expédier les affaires courantes de مa mutuelle jusqu’a l’échéance de son mandat, et pourra valablement, décider des mesures à prendre dans l’intérêt de la mutuelle lorsqu’elles revêtent un caractère d’urgence.

Art. 9 – Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites.

Toutefois les frais de déplacement et de séjour, effectués dans l’intérêt de la mutuelle, peuvent être remboursés totalement ou partiellement, conformément au règlement intérieur, sur production de pièces justificatives.

Il est interdit aux membres du conseil d’administration d’avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise liée à la mutuelle par contrat ou en relation avec celle-ci des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Art. 10 – Les délibérations du conseil d’administration, de son bureau exécutif et du comité sont consignées sur un registre spécial, dies sont signées par le président et le secrétaire de séance.

Le président de la mutuelle peut demander au directeur administratif, ainsi qu’à toute autre personne compétente en matière d’assurance mutuelle, d’assister aux réunions des différents organes de la mutuelle avec voix consultative.

Art. 11 – Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la mutuelle, notamment pour :

a) administrer la mutuelle;

b) établir le projet de budget et contrôler la comptabilité ;

c) décider de l’emploi, du dépôt ou du réemploi des capitaux ;

d) accepter les dons et legs, sous réserve de l’approbation du ministre du plan et des finances

e) proposer les montants des cotisations dues par les affilies titre obligatoire ou volontaire ; par les retraites qui ont choisi de continuer à adhérer à la mutuelle, par les veuves ou veufs, et les conjoints divorcés non remariés des affiliés;

f) proposer les critères selon lesquels doivent être remboursés en tout ou partie les frais de soins médicaux, de soins dentaires, d’hospitalisation, d’actes chirurgicaux ou de remboursement d’achats de médicaments, ainsi que les conditions d’attribution des autre; prestations prévues par le règlement intérieur ;

g) élaborer l’avant-projet de règlement intérieur de la mutuelle ou celui de sa modification avant de le soumettre au comité.

Art. 12 – II peut être procédé à la nomination d’un directeur administratif assisté par d’autres agents chargé de l’administration courante de la mutuelle, le directeur administratif et ses collaborateurs seront placés en position de détachement auprès de la société mutualiste. Le directeur administratif perçoit la rémunération et les indemnités afférentes à son grade, ainsi que les indemnités et avantages accordes, s’il y a lieu, aux chefs de services, ou aux sous-directeurs des administrations centrales, et ce lorsqu’il répond aux conditions de nomination à de tels postes fonctionnels. Les autres agents perçoivent la rémunération, les indemnités et autres avantages afférents a leur grade respectif.

CHAPITRE II – Organisation financière

Art. 13 – Les ressources qui entrent dans l’état de prévision des recettes de la mutuelle -comportent essentiellement:

̶ Les montants des retenues effectuées a la source au titre des cotisations obligatoires, sur les traitements et émoluments des personnels des douanes.

̶ Les montants des retenues payes, au titre des cotisations, par les retraites qui ont choisi de continuer à adhérer à la mutuelle et par les veuves ou veufs non remariés des affiliés, ainsi que par les conjoints divorces non remariés des affiliés.

̶ Les dotations et subventions servies par l’Etat on par les collectivités publiques.

̶ Les revenus des biens de la mutuelle.

̶ Les dons et legs que la mutuelle a été autorisée à recevoir ;

̶ le produit des ressources occasionnelles, tel que le produit des fêtes, loteries et collectes organisées, après autorisation du ministre du plan et des finances, au profit de la mutuelle dans le cadre de la législation en vigueur.

̶ Une partie prélevée sur les produits des amendes et confiscations résultant des contraventions et délits poursuivis à la diligence de l’administration des douanes.

Cette partie est fixée par arrêté du ministre du plan et des finances.

̶ Toutes autres ressources qui lui sont dues ou qui viendraient à lui être affectées en vertu de la législation ou de la règlementation en vigueur.

Art. 14 – Les dépenses qui entrent dans l’état de prévision des charges de la mutuelle comportent essentiellement :

̶ Les prestations en numéraires servies aux affilies, à leur conjoint, a leurs enfants à charge, à leur veuve ou veuf, à leur conjoint divorce et non remarie affilie et aux orphelins des affiliés décèdes, et ce au titre de remboursement d’une partie des frais de soins médicaux ou dentaires, d’actes chirurgicaux, d’hospitalisation, de maternité ou de décès tel que prévu par le règlement intérieur, et qui ne sont pas couverts en totalité par le régime commun obligatoire de la prévoyance sociale ou qui ne se sont pas compris dans la gratuité des soins prévue par la législation en vigueur.

̶ Les prestations en numéraires, prévues par le règlement intérieur de la mutuelle, et qui sont servies aux affiliés à titre de remboursement d’une partie des frais de scolarité de leurs enfants a charge (livres, fournitures scolaires, pension etc…) ou des frais de participation aux charges financières des colonies de vacances organisées par la mutuelle ainsi que les prestations servies, au même titre, aux orphelins des affiliés décédés ;

̶ Les dépenses entrainées par l’achat des médicaments fournis sur ordonnance médicale, aux affiliés, à leurs conjoints, à leurs enfants à charge, à leur veuve ou veuf, à leur conjoint divorce et non remarié, affilié et aux orphelins des affiliés décédés ;

̶ Les dépenses entrainées par l’achat des autres prestations en nature fournies aux affilies a leurs conjoints a leurs enfants a charge à leur veuve ou veuf, a leur conjoint divorce et non remarie affilie et aux orphelins des affiliés décédés, telles que prévues par le règlement intérieur ;

̶ Les dépenses entrainées par les frais de gestion ;

̶ Toutes autres dépenses à caractère d’entraide sociale approuvées par le comité et autorisées par le ministre du plan et des finances;

̶ Les dépenses imprévues.

CHAPITRE III – Dispositions diverses

Art. 15 – L’affiliation obligatoire cesse à la date de la misé à la retraite de l’agent des douanes.

Dans ce cas, les prestations servies au bénéficiaire, à quelque titre que ce soit (agent lui-même, enfants et conjoint de celui-ci), prennent fin à la même date à moins que l’agent mis à la retraite ne souscrive à l’avance et selon les modalités déterminées par le règlement intérieur, une adhésion volontaire à son profit. Il pourra déclarer qu’il entend faire bénéficier de son adhésion volontaire son conjoint non affilié dans un organisme similaire, ainsi que ses enfants mineurs et ceux âgés de moins de 25 ans qui poursuivent encore leurs études et qui ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Continuent de bénéficier des prestations servies par la mutuelle sans souscrire aucune adhésion ni payer aucune cotisation, les orphelins mineurs des affiliés a titre obligatoire ou volontaire décédés, et ce jusqu’a leur majorité ou jusqu’à l’âge de 25 ans s’ils poursuivent encore leurs études et ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Les veuves ou veufs et les conjoints divorces des affiliés peuvent souscrire une adhésion volontaire à la mutuelle moyennant paiement d’une cotisation dont le montant sera fixé par le règlement intérieur de la mutuelle et ce tant qu’ils ne se sont pas remariés et qu’ils ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Les modalités d’adhésion à la mutuelle et de la cessation de cette adhésion seront déterminées par le règlement intérieur de la mutuelle.

Art. 16 – Le service de la direction générale des douanes dont dépend l’action sociale au profit de ses agents peut être chargé par arrêté du ministre du plan et des finances de veiller à l’exécution des décisions, prises légalement, par le comité ou par le conseil d’administration de la mutuelle et d’assurer le contrôle de toutes les activités administratives et financières de cette société mutualiste.

Le ministre du plan et des finances peut nommer également par arrêté, un comité compose de 3 à 5 membres, fonctionnaires relevant de son département, en vue de l’assister dans l’exercice de la tutelle prévue à l’article premier de la loi susvisée n° 89-53 du 14 mars 1989.

Art. 17 – Le ministre du plan et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 6 juillet 1989

Type du texte:Décret
Numéro du texte:895
Date du texte:1989-07-06
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:51
Date du JORT:1989-07-25

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