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Arrêté du 22 décembre 2003, fixant les modalités d’organisation du concours externe pour le recrutement de sergents des douanes

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999 et notamment son article 30 paragraphe premier.

Arrête :

Article premier – Le ministère des finances (direction générale des douanes) organise un concours externe pour le recrutement de sergents des douanes conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 – Le concours externe pour le recrutement de sergents des douanes est ouvert par arrêté du ministre des finances,

Cet arrêté fixe :

  • le nombre d’emplois à pourvoir,
  • la date de clôture de la liste d’inscription au concours,
  • la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 – Peuvent participer au concours susvisé, les candidats ayant le niveau de la deuxième année accomplie du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (7ème année de l’enseignement secondaire ancien régime) accomplie ou titulaire d’un diplôme de formation homologué au niveau précité et remplissant, outre les conditions prévues par l’article 27 de la loi n° 95-46 du 15 mai 1995 susvisée et l’article 12 du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 susvisé, les conditions ci-après :

  • être âgé(e) de vingt ans au moins.

L’âge maximum est apprécié à compter de la date d’inscription dans un bureau de l’emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription. A défaut d’inscription du candidat dans un bureau de l’emploi, l’âge maximum est apprécié le 1er janvier de l’année d’ouverture du concours.

Art. 4 – Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l’appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

1. lors du dépôt des candidatures :

  • une demande de candidature établie sur papier libre au nom de Monsieur le ministre des finances,
  • une copie de la carte d’identité nationale,
  • une copie du diplôme scolaire ou des diplômes de formation dûment homologués,
  • une copie des relevés des notes de la deuxième année du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (7éme année ancien régime) ou de la dernière année de formation homologué,
  • 4 enveloppes affranchies portant l’adresse complète du candidat.

Le candidat qui a dépassé l’âge légal doit joindre aux pièces sus énumérées une attestation justifiant l’accomplissement de services civils effectifs ou l’inscription dans un bureau de l’emploi.

2. Après l’admission au concours :

  • un extrait du casier judiciaire délivré depuis un an (1) au maximum (l’original),
  • un extrait de l’acte de naissance délivré depuis six mois (6) au maximum (l’original),
  • une photocopie certifiée conforme à l’original du diplôme ou du certificat de scolarité ou du diplôme de formation homologué.

Art. 5 – Tout dossier de candidature incomplet ou parvenu après la clôture de la liste d’inscription est obligatoirement rejeté. Le cachet de la poste ou la date d’enregistrement au bureau d’ordre faisant foi.

Art. 6 – Les membres du jury du concours pour le recrutement de sergents des douanes sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut éventuellement faire appel à d’autres membres pour constituer des sous-commissions selon l’importance du nombre de candidats admis à subir l’épreuve orale.

Art. 7 – La liste des candidats admis à concourir est définitivement arrêtée par ministre des finances après examen des dossiers de candidature par la commission du concours.

Art. 8 – Le concours de recrutement de sergents des douanes comporte :

1. Pour l’admissibilité :

  • étude et évaluation du dossier de candidature.

2. Pour l’admission :

  • une épreuve orale.

Art. 9 – Pour 1’admissibilité, le jury du concours procède à l’évaluation des dossiers de candidature en attribuant une note variant de zéro (0) à vingt (20) points pour chaque candidat (coefficient 1).

Art. 10 – Nul n’est admis à subir l’épreuve orale s’il n’a obtenu au minimum dix (10) points à l’évaluation du dossier de candidature.

Le ministre des finances arrête la liste des candidats admis à subir l’épreuve orale lesquels seront informés par lettres individuelles.

Art. 11 – L’épreuve orale d’admission consiste en un exposé de 15 minutes suivi d’une discussion de 15 minutes avec les membres du jury après une préparation de 30 minutes. L’exposé oral porte sur un sujet de culture générale.

L’épreuve orale aura lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat. Le choix du sujet de l’épreuve orale doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat demanderait le changement du sujet tiré, la note attribuée sera divisée en deux.

Le jury du concours attribue une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20) points : (coefficient 1).

Art. 12 – Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de vingt (20) points au moins qui représentent la somme de la note attribuée au titre de l’étude de 1’évaluation du dossier de candidature et la note attribuée au titre de l’épreuve orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 13 – Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

  1. la liste principale,
  2. la liste complémentaire: cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. Elle permet, le cas échéant, à l’administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n’ont pas rejoint le centre de formation.

Art. 14 – La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis définitivement au concours externe pour le recrutement de sergents des douanes sont arrêtées définitivement par le ministre des finances.

Art. 15 – Les candidats admis définitivement au concours seront informés par lettres individuelles en vue d’accomplir les formalités administratives et rejoindre le centre de formation.

Art. 16 – Dans un délai maximum de sept jours (7) à compter de la date de commencement de la formation, l’administration doit mettre en demeure les candidats retardataires et les inviter à rejoindre le centre de formation dans un délai maximum de quinze (15) jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut, les candidats sont présumés défaillants. Les candidats défaillants sont radiés de la liste principale et remplacés, selon l’ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne confirme pas son inscription il peut être remplacé selon les mêmes procédures précédentes.

La liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de commencement du cycle de formation.

Art. 17 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 décembre 2003.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2003-12-22
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:102
Date du JORT:2003-07-23
Page du JORT:3669 - 3671

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