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Régime des pensions militaires d'invalidité

Loi n° 2000-44 du 17 avril 2000, modifiant et complétant le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d’invalidité et ratifie par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions du dernier alinéa de l’article 10, de l’article 15, de l’alinéa 1er de l’article 22, des articles 23 et 33, du premier alinéa de l’article 35, de l’article 39, du 8ème alinéa de l’article 41, des articles 44, 45, 50, 57, 59 et 71 du décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d’invalidité et ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art.10 (dernier alinéa nouveau) La liste des maladies professionnelles applicable aux militaires est celle en vigueur dans le secteur public.

Le barème indicatif des taux d’invalidité résultant d’accidents du travail et des maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service armé actif est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale et de la santé publique.

Art.15. (nouveau) – Les médecins experts sont choisis parmi les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires ou les assistants hospitalo-universitaires relevant du corps des officiers de la santé militaire ou parmi les médecins civils relevant du ministère de la défense nationale en vertu d’une décision du ministre chargé de la défense nationale.

Les médecins sur-experts sont choisis parmi les professeurs hospitalo-universitaires, relevant du corps des officiers de la santé militaire en vertu d’une décision du ministre chargé de la défense nationale.

Les médecins civils inscrits au tableau de l’ordre peuvent effectuer des expertises et des sur-expertises en vertu d’un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale et de la santé publique fixant les travaux à effectuer ainsi que la rémunération y afférente.

Le malade en état d’incapacité de se déplacer peut être expertisé à domicile.

Art.22 (1er alinéa nouveau) – Le montant de la rémunération soumise à retenue pour pension de retraite, servie de base de calcul de la pension d’invalidité, ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti, y compris pour les soldats appelés à accomplir le service national.

Art. 23 (nouveau) – La pension d’invalidité est majorée au titre de chaque enfant à charge dans la limite de trois enfants en tenant compte de leur âge, leur niveau de scolarité, leur état de santé et leur situation sociale.

Art. 33 (nouveau) – Les bénéficiaires des dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi ont droit au libre choix du médecin, du chirurgien et du pharmacien parmi les praticiens agréés.

Art. 35 (1er alinéa nouveau) – La pension définitive ou temporaire, alloué à un militaire interné pour cause d’aliénation dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement sanitaire privé, dûment autorisé, est employée à acquitter les frais d’hébergement.

Art.39 (nouveau) – Les grands invalides, dont l’invalidité les rend incapables de se mouvoir et d’effectuer les actes ordinaires de la vie ont droit, s’ils le réclament et dans la mesure des places disponibles, au séjour dans un établissement hospitalier public à titre d’hébergement.

Dans ce cas, les frais d’hébergement sont prélevés sur la pension qui leur est concédée.

Toutefois, lorsque l’intéressé est marié, ce prélèvement ne sera opéré sur la pension qu’après retenue d’une somme égale au montant d’une pension de veuve au taux normal, augmentée, le cas échéant, les majorations au titre des enfants à charge, l’Etat supporte seul la partie des frais de séjour qui n’aurait pu être acquittée par suite de cette retenue.

La commission de réforme statue sur les demandes de séjour dans un établissement hospitalier public ainsi que sur la possibilité de bénéficier des majorations au titre des grands invalides.

Les grands invalides dont l’état nécessite l’assistance d’une tierce personne bénéficient également d’une majoration de la pension d’invalidité.

Ce droit est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l’incapacité de se mouvoir ou d’effectuer les actes ordinaires de la vie, n’a pas été reconnue définitive.

Art.41 (8ème alinéa nouveau) – La demande de la pension doit être présentée dans un délai de deux ans suivant la constatation de l’infirmité ou la cessation des services militaires.

Art. 44 (nouveau) La commission de réforme comprend des représentants du ministère de la défense nationale, d’un représentant du ministère des affaires sociales et d’un représentant du ministère de la santé publique.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale sur proposition des ministres chargés des affaires sociales et de la santé publiques.

Art. 45 (nouveau – La commission de réforme a pour attributions :

̶ de constater la réalité des infirmités au vu des pièces du dossier et des rapports des médecins experts.

̶ d’émettre un avis sur l’imputabilité de l’infirmité au service en indiquant s’il s’agit d’une imputabilité par preuve ou par présomption et dans le cas de maladie s’il s’agit d’une maladie contractée ou non en service ou aggravée par le fait ou à l’occasion du service.

̶ d’évaluer le taux d’invalidité de l’infirmité invoquée,

̶ de déterminer le caractère définitif ou temporaire de la pension en fonction du degré de curabilité ou d’incurabilité de l’infirmité,

̶ de déterminer l’aptitude à servir du sujet et de proposer une décision,

̶ de se prononcer sur les congés de maladie de longue durée,

̶ d’examiner l’imputabilité, ou la non imputabilité de la cause du décès au service militaire actif,

La commission de réforme siège auprès du centre spécial de réforme, mais elle peut, le cas échéant, se déplacer pour aller siéger dans tout autre garnison qui sera fixé par décision du ministre chargé de la défense nationale.

Art. 50 (nouveau) – Lorsque l’invalidité dont a été victime un militaire par le fait ou à l’occasion du service est imputable à la faute d’un tiers, l’Etat se substitue à la victime ou ses ayants droit dans leur action judiciaire contre le tiers responsable pour le remboursement des montants supportés à titre de soins, et de réparation des dommages matériels.

La victime ou ses ayants droit peut réclamer au tiers responsable une indemnité complémentaire de la réparation assurée par l’Etat lorsque cette réparation ne couvre pas entièrement le préjudice subi.

Art .57 (nouveau) – Le paiement de la pension du conjoint survivant au titre de la pension d’invalidité est suspendu lorsque l’intéressé se remarie après le décès de son conjoint et sans avoir atteint l’âge de 55 ans.

En cas de décès du nouveau conjoint ou de dissolution du mariage le service de la pension du conjoint survivant est rétabli.

Art.59 (nouveau) – Chaque orphelin a droit à la pension d’orphelins, en tenant compte de son âge, son niveau de scolarité, son état de santé et sa situation sociale, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension d’invalidité.

S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire de la pension du conjoint survivant.

Art. 71(nouveau) – Les militaires de tout garde, bénéficiaires d’une pension d’invalidité résultant de blessures et autorisés à rester en activité, peuvent cumuler la solde et une pension d’invalidité. Dans ce cas, le montant de ladite pension ne peut dépasser quel que soit le grade de l’intéressé, un taux déterminé qui est fixé par décret.

Le militaire en activité ne peut cumuler la solde et une pension d’invalidité résultant de maladie. La jouissance de ladite pension est reportée à la date de cessation définitive du service militaire actif.

Art. 2 – Il est ajouté au décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d’invalidité et ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972, un article 3 bis et un article 22 bis ainsi qu’il suit :

Art. 3. bis – Est considérée maladie professionnelle, toute manifestation morbide, infection microbienne ou affection dont l’origine est imputable par présomption à l’activité professionnelle de la victime.

Art. 22 bis – Le cumul de la pension de retraite ou de la pension du conjoint survivant et d’une pension d’invalidité due à une maladie ne peut en aucun cas dépasser 100% de la rémunération prise en considération pour le calcul de la pension de retraite.

Ce taux est porté à 150% en cas de maladie contractée par le fait ou à l’occasion du service accompli au cours d’opérations militaires.

Art.3 – Les dispositions du dernier alinéa de l’article 41 et des articles 46, 49, 61, 70 et 72 du décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d’invalidité et ratifié par la loi 72-70 du 11 novembre 1972, sont abrogées.

Art. 4 – Demeurent maintenus les droits des bénéficiaires d’une pension d’invalidité à titre définitif acquis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, les droits que les bénéficiaires sont susceptibles d’acquérir après cette date sont liquidés conformément à la législation en vigueur.

Art. 5 – La présente loi entre en vigueur à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne et toutes dispositions antérieures contraires sont alors abrogées.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.


Tunis le, 17 avril 2000

Type du texte:Loi
Numéro du texte:44
Date du texte:2000-04-17
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:32
Date du JORT:2000-04-21
Page du JORT:880 - 882

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