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II. - Statut particulier

Décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles

Le Président de la République,

Sur proposition du secrétaire général de la Présidence de la République,

Vu la loi n° 82- 70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 83 -113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76 portant création de l’École d’État-major.

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le Secteur public et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 88 -60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour l’année 1988 et notamment son article 10,

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 3 décembre 1997, telle que modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998,

Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire,

Vu le décret n° 88-2131 du 31 décembre 1988, fixant le statut particulier des cadres et agents de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 94- 1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue.

Vu le décret n° 94- 1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’État, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, modifié et complété par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,

Vu le décret n° 96 – 519 du 25 mars 1996, portant refonte de la règlementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97 – 130 du 18 septembre 1997, fixant le traitement de hase des militaires et des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 98 – 478 du 19 février 1998, fixant la description de la médaille d’honneur des forces de la sécurité intérieure et les règles suivant lesquelles elle est portée,

Vu le décret n° 99 – 12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003.

Vu le décret n° 99 – 2381 du 27 octobre 1999, portant création de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 2002 – 1006 du 29 avril 2002, portant création d’un établissement d’enseignement supérieur militaire dénommé « École supérieure de guerre »,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003 fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Titre premier – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret fixe le statut particulier des agents du corps de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles.

Art. 2 – Le corps de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles et de la protection des palais et des résidences présidentielles, assure le maintien de l’ordre public aux palais et résidences suscitées, et dans tous les lieux où se trouvent le chef de l’État et les personnalités officielles, de la protection desquelles elle est chargée et elle exerce, dans le cadre de l’accomplissement de ces attributions, les fonctions de police judiciaire.

Art. 3 – Les cadres et agents de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles relèvent de l’autorité directe du chef de l’État et ils exercent leurs missions sous la direction du chef de l’administration chargé à cet effet par le Président de la République.

Art. 4 – Le corps de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles est formé des deux sous corps suivants :

  1. Le sous-corps de la tenue civile qui comprend

– le cadre des commissaires de police,

– le cadre des officiers de police,

– le cadre des inspecteurs de police.

  1. le sous-corps de la tenue règlementaire qui comprend :

– le cadre des officiers, formé des officiers supérieurs et des officiers subalternes,

– le cadre des gradés et des sous-officiers,

– le cadre des caporaux,

Les grades appartenant aux cadres relevant des deux sous corps susvisés à l’alinéa premier du présent article se répartissent selon les catégories et les sous-catégories, indiquées au tableau ci-après :

Sous corps

Cadre

Grades

Catégories

Sous -catégories

Sous corps de tenue civile

Cadre des commissaires de police

– Commissaire général de police de 1 ère classe

A

A1

– Commissaire général de police de 2 ème classe

A

A1

– Commissaire de police de la classe supérieure

A

A1

– Commissaire de police principal

A

A2

– Commissaire de police

A

A2

Cadre des officiers de police

– Officier de police principal

A

A3

– Officier de police

A

A3

– Officier de police adjoint

B

– Inspecteur de police principal

B

– Inspecteur de police

C

Sous corps de la tenue règlementaire

Cadre des officiers

– Officiers supérieurs

Colonel-major

A

A1

Colonel

A

A1

Lieutenant-colonel

A

A1

Commandant

A

A1

– Officiers subalternes

Capitaine

A

A2

Lieutenant

A

A2

Sous-lieutenant

A

A2

Cadre des sous-officiers et gradés

Adjudant-chef

B

Brigadier-chef

B

Adjudant

B

Brigadier

B

Cadre des caporaux

– Caporal major

D

– Caporal-chef

D

– Caporal

D

Art. 5 – Chaque grade du corps de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles indiqué à l’article 4 du présent décret comprend les échelons suivant :

Sous corps de la tenue civile

Sous corps de la tenue règlementaire

Grades

Nombre D’échelons

Grades

Nombre d’échelons

Commissaire général de police de 1 ère classe

16

Colonel- major

16

Commissaire général de police de 2 ème classe

20

Colonel

1 7

Commissaire de police de la

classe supérieure

21

Lieutenant -colonel

20

Commissaire de police principal

20

Commandant

21

Commissaire de police

25

Capitaine

22

Officier de police principal

24

Lieutenant

25

Officier de police

25

Sous-lieutenant

25

Officier de police adjoint

25

Brigadier-chef et Adjudant-chef

20

Inspecteur de police principal

24

Brigadier et Adjudant

25

Inspecteur de police

25

Sous-brigadier et sergent-chef

20

Gardien de la sécurité et sergent

25

Caporal -major

22

Caporal-chef

23

Caporal

25

Art. 6 – La durée requise pour accéder à l’échelon suivant est d’une seule année, pour les échelons 2, 3 et 4, et de 2 années pour le reste des échelons. La durée requise pour l’échelonnement dans les grades non ouverts aux candidats externes, est néanmoins fixée à deux années.

Art. 7 – Est accordée une bonification, dans la limite de deux échelons dans l’ancienneté au grade, aux agents ayant suivi avec succès un cycle de formation continue, conformément à des dispositions qui seront déterminées par décret.

Art. 8 – L’agent ayant bénéficié d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base, immédiatement supérieur à celui qu’il percevait au précédent échelon.

L’augmentation consécutive à la promotion ne peut être inférieure à l’avantage qu’aurait procuré à l’agent un avancement normal dans son ancienne situation.

Art. 9 – Les conditions et modalités d’organisation des concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, et des examens professionnels, sont fixées par arrêté du Chef de l’administration. Les concours et examens professionnels sont ouverts et les membres de leurs commissions sont désignés par arrêté du Chef de l’administration.

Art. 10 – Sous réserve des dispositions de l’article 24 du statut général des forces de sécurité intérieure, nul ne peut être recruté dans les cadres du corps des agents de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles s’il :

– n’est reconnu, après les examens médicaux et les tests psychologiques, apte à exercer toute activité de jour et de nuit et sur toute l’étendue du territoire de la République.

– n’a, avant correction de la vue par des lunettes, une acuité visuelle d’au moins 15/20 pour les deux yeux.

– n’a pas la taille minimale d’un mètre soixante-dix centimètres (1,70 m) pour les candidats de sexe masculin et d’un mètre soixante-cinq centimètres (1,65 m) pour les candidats de sexe féminin.

Art. 11 – Le chef de l’administration peut dispenser le candidat de la limite d’âge fixée pour le recrutement à chaque grade, dans la limite d’une seule année, et de la condition relative à la taille, dans la limite de cinq centimètres (05 cm), selon les besoins de l’administration ou compte tenu des cas spécifiques de personnes ayant rendu des services notables à la patrie.

Les candidats, ayant accompli le service militaire et obtenu une attestation de bonne conduite des services du ministère de la Défense nationale bénéficient d’une dispense de la limite d’âge fixée pour le recrutement, dans la limite d’une seule année. Il sera aussi tenu compte de cette attestation parmi les critères d’admission à la participation aux concours d’accès aux cycles de formation de base. Sera également retenu parmi ces critères, le permis de conduire de la catégorie « B ».

Art. 12 – Les agents du corps de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles sont soumis à un stage dont la durée est fixée comme suit :

  1. Une année :

– Pour les agents diplômés d’une école de formation relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agréée, et qui sont recrutés par voie de nomination directe.

– Pour les agents nommés à un grade déterminé, après accomplissement d’un service civil effectif en qualité d’agent temporaire ou d’agent contractuel pendant une durée minimale de deux ans.

  1. Deux Années :

– Pour les agents promus au grade supérieur, soit après avoir suivi un cycle de formation soit après avoir participé, avec succès, à un concours interne ou avoir subi, avec succès, un examen professionnel.

– Pour les agents promus au choix.

A l’expiration de la période de stage mentionnée à l’alinéa premier du présent article, il est soit procédé à la titularisation des agents stagiaires, ou à la prorogation de leur stage d’une année au plus, soit ils sont reversés dans leur grade d’origine et ils sont, dans ce cas, censés ne l’avoir jamais quitté, soit ils sont licenciés, s’ils n’appartiennent pas au corps.

Ne sont pas soumis à la condition de stage, les agents promus à un grade non ouvert, selon les dispositions du présent décret, au recrutement de candidats externes.

L’agent stagiaire est titularisé sur la base d’un rapport de son supérieur hiérarchique contenant une évaluation de la performance professionnelle de l’agent et de sa conduite durant la période du stage.

Art. 13 – Sur proposition du directeur général de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles, il peut être procédé au recrutement de certains agents au corps de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles par voie d’intégration, parmi les agents relevant des corps des forces de la sécurité intérieure et de la défense nationale.

Il est également possible d’intégrer un agent de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles dans le corps de son recrutement, et ce sur la décision commune du chef de l’administration et du ministre concerné.

Les agents visés par l’alinéa 1 et 2 du présent article sont classés lors de leur intégration aux grades et échelons obtenus avant leur intégration avec la préservation de l’ancienneté acquise.

Titre II – Le conseil d’honneur de la sécurité du Chef de l’État et des personnalités officielles

Art. 14 – Le conseil d’honneur de la sécurité du Chef de l’État et des personnalités officielles émet un avis sur toutes les questions que lui soumet le chef de l’administration et notamment celles relatives à la réputation et l’honneur du corps et son moral, il est en outre compétent en matière de recrutement, de titularisation, d’avancement et de discipline pour tous les agents de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles.

Art. 15 – Le conseil d’honneur est présidé par le chef de l’administration ou bien le directeur général de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles.

Le conseil d’honneur se compose de :

– Un cadre de la direction des services communs et du service social : membre,

– Un cadre de la direction des services spéciaux : membre,

– Un cadre de la sous-direction de l’inspection : membre,

– Un cadre de la sous-direction de renseignement : membre,

– Un cadre représentant le sous-corps de la tenue civile : membre,

– Un cadre représentant le sous-corps de la tenue règlementaire : membre,

La désignation de ces membres se fait par arrêté du chef de l’administration sur proposition du directeur général de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles.

Se joignent au conseil d’honneur, lorsqu’il siège en tant que conseil d’avancement ou de discipline, deux agents, appartenant au même cadre que l’agent intéressé, qui seront ainsi que leurs deux suppléants choisis au tirage au sort, parmi les agents titulaires et inscrits sur des listes annuelles établies par le directeur général de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles, et un procès-verbal en sera dressé.

Le service du personnel est chargé des fonctions de secrétariat du conseil.

Le conseil d’honneur se réunit valablement avec la présence de la moitié de ses membres au moins et celle des deux représentants des agents, lorsqu’il se réunit en tant que conseil d’avancement ou de discipline.

Le conseil d’honneur émet son avis à la majorité des voix, et en cas de parité entre les voix, celle du président sera prépondérante.

Art. 16 – Le conseil d’honneur se réunit sur convocation du chef de l’administration ou du directeur général de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles, à charge de se réunir, en tant que conseil d’avancement, au moins une fois par an.

Titre III – L’avancement

Art. 17 – Le chef de l’administration peut, selon les besoins de l’administration et à l’effet de l’avancement des agents aux grades supérieurs, ordonner de consacrer les cycles de formation continue réservés à l’avancement au grade, ou d’ouvrir des concours internes destinés aux agents justifiant de l’ancienneté minimale mentionnée aux titres VI et VII du présent décret.

Art. 18 – Dans le cadre des différents modes d’avancement à chaque grade, l’administration établit les listes des agents éligibles à la promotion, soit en vertu des cycles de formation, soit consécutivement à l’admission à des concours internes, soit au choix pour les agents remplissant les conditions requises à cet effet et inscrits sur la liste d’aptitude à l’avancement au choix.

Art. 19 – Il ne peut être établi, pour chaque grade et au titre de chaque année, plus d’une seule liste d’aptitude. La liste d’aptitude à l’avancement au choix est établie dès l’expiration de l’année en question.

Art. 20 – Les noms des candidats sont inscrits, sur la liste d’aptitude à l’avancement au choix, par ordre de mérite et compte tenu des critères suivants

  1. La moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant celle au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie,
  2. Les cycles de formation continue que l’agent a suivie depuis sa nomination au grade immédiatement inférieur à celui auquel l’avancement est postulé,
  3. L’ancienneté au grade immédiatement inférieur à celui auquel l’avancement est postulé,
  4. L’ancienneté totale au corps,
  5. Les diplômes supérieurs au niveau requis,
  6. Les propositions motivées : Les propositions des supérieurs hiérarchiques des agents contiennent l’une des mentions suivantes :

– Excellent,

– Très bien,

– Bien,

– Assez bien,

– moyen,

– Médiocre.

  1. La responsabilité assumée :

– responsabilité opérationnelle,

– responsabilité administrative.

  1. L’aptitude à l’accès au niveau supérieur de commandement :

Elle est appréciée par le supérieur hiérarchique de l’agent, ou au terme d’un cycle de qualification pour la fonction et pour le commandement, selon l’une des mentions suivantes :

– compétent,

– assimile et perfectible,

– d’une capacité moyenne.

  1. Les unités de travail :

– unité de travail opérationnelle,

– unité de travail administrative.

10. Les décorations et les distinctions : Le candidat à l’avancement doit avoir obtenu ces décorations et distinctions au cours de la période d’appartenance au grade inférieur à celui auquel l’avancement est postulé.

11. La discipline : Sont seules prises en considération les sanctions non effacées, prononcées pendant la période d’appartenance au grade immédiatement inférieur à celui auquel l’avancement est postulé.

12. Les caractéristiques personnelles, comportementales et relationnelles. Les modalités d’attribution des notes, au titre des critères mentionnés au présent article, sont déterminées par arrêté du chef de l’administration.

Art. 21 – Les listes relatives à l’avancement, selon ses différents modes, au grade supérieur sont soumises, pour avis, au conseil d’honneur.

Art. 22 – Les listes mentionnées à l’article 21 du présent décret sont définitivement arrêtées par le chef de l’administration.

Art. 23 – Le chef de l’administration clôture les listes des agents à promouvoir, selon les différents modes d’avancement, leurs noms y sont inscrits selon le même ordre :

– des résultats définitifs des examens subis au terme des cycles de formation continue réservés à la promotion,

– des résultats définitifs des concours internes,

– de la liste définitive d’aptitude à la promotion au choix.

Art. 24 – Nonobstant toutes dispositions contraires, il peut être accordé, à titre exceptionnel l’échelonnement d’un ou plusieurs échelons d’ancienneté dans le grade aux agents qui ont subi des blessures graves ou fatales durant l’exercice de leurs missions, ils peuvent aussi être nommés directement au grade supérieur (paragraphe premier nouveau – ajouté par le décret n° 201-4245 du 24 novembre 2011)

Les dispositions de l’alinéa premier du présent article s’appliquent aux agents qui se distinguent par leur bravoure et leur dévouement à l’intérêt général.

L’avancement à l’échelon et la promotion, mentionnés au présent article, sont décidés par arrêté du chef de l’administration.

L’avancement ou la promotion prennent effet à partir de la date de l’arrêté.

Art. 25 – L’agent bénéficie d’une réduction de la période d’ancienneté requise pour la promotion au grade supérieur, une seule fois durant toute sa carrière professionnelle et selon les conditions suivantes

– de deux (02) années pour les agents titulaires d’une maitrise ou d’un diplôme équivalent ou titulaires du diplôme de l’École supérieure des forces de la sécurité intérieure ou de l’École Supérieure de guerre.

– d’une seule (01) année, pour les agents titulaires du diplôme de l’École d’État-major.

Art. 26 – La Promotion consécutive au succès au terme des cycles de formation est soumise à des dispositions qui seront déterminées par décret.

Titre IV – La médaille d’honneur et les distinctions

Art. 27 – La médaille d’honneur et les distinctions qui peuvent être décernées aux agents de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles se distinguant, dans l’exercice de leurs fonctions, par leur bravoure et leur dévouement comprennent :

  1. La médaille d’honneur : La médaille d’honneur des forces de sécurité intérieure est de deux catégories :

– La médaille d’honneur des forces de sécurité intérieure de première catégorie,

– La médaille d’honneur des forces de sécurité intérieure de deuxième catégorie,

  1. Les distinctions : Les distinctions et l’autorité habilitée à les décerner aux agents de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles sont déterminées conformément au tableau ci -après:

Autorisation

Distinction

Le chef
de
l’administration

Le directeur général de la sécurité du chef de l’État et des personnalités

officielles

Les Directeurs

Les sous-directeurs et les chefs de

service

Tableau d’honneur

*

Satisfécit

*

*

Lettre d’encouragement

*

*

*

Lettre d’approbation

*

*

*

*

Art. 28 – Les agents de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles auxquels est décernée la médaille d’honneur des forces de sécurité intérieure de l’une ou l’autre catégorie bénéficient, pour chaque catégorie, d’une réduction d’une seule année de la durée requise pour l’avancement à l’échelon.

Art. 29 – Les agents de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles, auxquels sont décernées les distinctions mentionnées à l’alinéa B de l’article 27 du présent décret, bénéficient d’une réduction de la durée requise pour l’avancement à l’échelon fixée comme suit :

– Tableau d’honneur : 8 mois,

– satisfécit : 4 mois,

– Lettre d’encouragement : 2 Mois,

– Lettre d’approbation : 1 Mois,

En cas de multiplicité de distinctions pour le même motif, seule sera considérée la distinction accordée par l’autorité supérieure.

Titre V – La discipline

Art. 30 (nouveau) – Ajouté par le décret n° 2006-1341 du 14 mai 2006 – Le chef de l’administration peut déléguer, aux cadres et agents des catégories « A1 » et « A2 », son pouvoir disciplinaire pour les sanctions du premier degré, il peut, en outre, déléguer au directeur général de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles, la signature des rapports de renvoi devant le conseil d’honneur et des décisions disciplinaires contenant des sanctions du second degré, exceptées les sanctions de rétrogradation et de révocation.

Art. 30 bis – Ajouté par le décret n° 2006-1341 du 14 mai 2006 – La durée des sanctions d’arrêt simple et d’arrêt de rigueur prévues par le statut général des forces de sûreté intérieure est fixée de un (1) à trente (30) jours.

Art. 31 – La faute disciplinaire ne donne lieu qu’à une seule sanction disciplinaire. En cas de multiplicité de sanctions du premier degré pour une même faute, seule sera retenue la sanction infligée par l’autorité supérieure.

Art. 32 – Le conseil d’honneur, siégeant en tant que conseil de discipline, émet son avis après délibération sur la sanction à infliger.

Art. 33- Le chef de l’administration peut, à la demande de l’intéressé et après consultation du conseil d’honneur, décider l’effacement des traces des sanctions du premier degré et du second degré, à l’exception de la sanction de révocation, après l’écoulement d’un délai de trois années, pour les sanctions du premier degré, et de cinq années, pour les sanctions du second degré.

Titre VI – Sous corps de la tenue civile

Chapitre premier – Cadre des commissaires de police

Section première – Attributions

Art. 34 – Les commissaires de police du corps de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles, tous grades confondus, sont chargés :

– de diriger et de coordonner les taches d’un service ou d’un groupe de service de sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles.

– D’effectuer des missions de commandement et d’encadrement des forces de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles et des travaux d’orientation et d’inspection et de contrôle des services centraux et régionaux de l’administration de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles.

– D’exercer les fonctions de police judiciaire et administrative qui sont conférées par la législation en vigueur aux cadres et agents de la sécurité intérieure.

Section 2 – Les commissaires généraux de police de première classe.

Art. 35- Les commissaires généraux de police de première classe sont nommés au choix par décret pris sur proposition du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les commissaires généraux de police de deuxième classe ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et inscrits, selon l’ordre de mérite, sur la liste d’aptitude.

Section 3 – Les commissaires généraux de police de deuxième classe.

Art. 36 – Les commissaires généraux de police de deuxième classe sont nommés au choix par décret pris sur proposition du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les commissaires de police de la classe supérieure ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et inscrits, selon l’ordre de mérite, sur la liste d’aptitude.

Section 4 – Les commissaires de police de la classe supérieure.

Art. 37 – La promotion au grade de commissaire de police de la classe supérieure est accordée par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux commissaires de police principaux, ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux commissaires de police principaux ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les commissaires de police principaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Section 5 – Les commissaires de police principaux

Art. 38 – La promotion au grade de commissaire de police principal est accordée par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux commissaires de police ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux commissaires de police ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les commissaires de police ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 6 – Les commissaires de police

Art. 39 – Les commissaires de police sont nommés par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités prévues par les articles 40 et 41 du présent décret.

Art. 40 – Les commissaires de police sont recrutés par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agréée.

Les spécialités scientifiques requises seront déterminées par arrêté du chef de l’administration.

Art. 41 – La promotion au grade de commissaire de police est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux officiers de police principaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, le cycle de qualification pour postuler à la promotion au grade de commissaire de police.
  2. Aux officiers de police principaux ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade, à la date du concours.
    1. Au choix, parmi les officiers de police principaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Chapitre II – Cadre des Officiers de Police

Section première – Attributions

Art. 42- Les officiers de police du corps de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles, tous grades confondus, sont chargés d’assister les commissaires de police dans l’exercice de leurs fonctions et de les suppléer, éventuellement sauf dans le cas où la législation en vigueur prévoit expressément l’intervention des commissaires de police eux-mêmes. Ils peuvent, en outre, être chargés d’effectuer des missions de renseignement, d’enquête ou d’assurer des tâches d’administration, d’orientation ou scientifiques et techniques dans les services où ils sont affectés.

Section 2 – Les officiers de police principaux

Art. 43 – La promotion au grade d’officier de police principal est accordée par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux officiers de police ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux officiers de police ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les officiers de police ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade.

Section 3 – Les officiers de police.

Art. 44 – Les officiers de police sont nommés par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 45 et 46 du présent décret.

Art. 45 – Les officiers de police sont recrutés par voie de nomination directe et en vue d’exercer des fonctions techniques, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agréée.

Art. 46 – La promotion au grade d’officier de police est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux officiers de police adjoints ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux officiers de police adjoints ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les officiers de police adjoints ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 4 – Les officiers de police adjoints

Art. 47 – Les officiers de police adjoints sont nommés par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 48 et 49 du présent décret.

Art. 48 – Les officiers de police adjoints sont recrutés, par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agréée.

Art. 49 – La promotion au grade d’officier de police adjoint est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux inspecteurs de police principaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux inspecteurs de police principaux ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les inspecteurs de police principaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Chapitre III – Cadre des Inspecteurs de Police

Section première – Attributions

Art. 50 – Les inspecteurs de police du corps de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles sont, selon leurs grades et spécialités, chargés, sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, de toutes les activités liées au fonctionnement des services auxquels ils sont affectés et d’effectuer des missions de renseignement et de contrôle.

Section 2 – Les inspecteurs de police principaux

Art. 51 – La promotion au grade d’inspecteur de police principal est accordée par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux inspecteurs de police ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux inspecteurs de police ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les inspecteurs de police ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 3 – Les inspecteurs de police

Art. 52 – Les inspecteurs de police sont nommés par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agréée.

Les inspecteurs de police peuvent être nommés par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les candidats sous-brigadiers, sans la condition d’ancienneté et, parmi les candidats gardiens de la sécurité ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade, à condition de relever d’une unité opérationnelle.

Les inspecteurs de police sont nommés dans les proportions qui seront déterminées par arrêté du chef de l’administration

Titre VII – Sous corps de la tenue règlementaire

Chapitre Premier – Cadre des officiers

Section Première – Attributions

Art. 53 – Les officiers du corps de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles sont chargés de la direction et du commandement des sous-officiers et gradés et des caporaux dans les unités du sous-corps de la tenue règlementaire. Ils exercent leurs fonctions sous l’autorité du cadre des commissaires de police.

Section 2 – Les officiers supérieurs

Paragraphe premier – Les colonels-majors

Art. 54 Les colonels-majors sont nommés, au choix, par décret pris sur proposition du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les colonels ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années, à leur grade et inscrits, selon l’ordre de mérite, sur la liste d’aptitude.

Paragraphe 2 – Les colonels

Art. 55 – Les colonels sont nommés, au choix, par décret pris sur proposition du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les lieutenants colonels ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et inscrits, selon l’ordre de mérite, sur la liste d’aptitude.

Paragraphe 3 – Les lieutenants colonels

Art. 56 – La promotion au grade de lieutenant-colonel est accordée par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les commandants ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et inscrits, selon l’ordre de mérite, sur la liste d’aptitude.

Paragraphe 4 – Les commandants

Art. 57 – La promotion au grade de commandant est accordée par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux capitaines ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux capitaines ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les capitaines ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Section 3 – Les officiers subalternes Paragraphe premier : Les capitaines

Art. 58 – La promotion au grade de capitaine est accordée par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux lieutenants ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux lieutenants ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les lieutenants ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Paragraphe 2 – Les lieutenants

Art. 59 – Les lieutenants sont nommés par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, comme suit :

  1. Parmi les sous-lieutenants ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade.
  2. Par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base d’une durée minimale de cinq (05) années après le baccalauréat, dans une école relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agréée.
  3. Par voie de concours externe sur épreuves, parmi les candidats ayant accompli, avec succès, un cycle d’études supérieures d’une durée minimale de cinq (05) années après le baccalauréat, dans l’une des spécialités techniques, pourvu que leur âge ne dépasse pas les trente (30) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

Paragraphe 3 – Les sous-lieutenants

Art. 60 les sous-lieutenants sont nommés par arrêtés du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir selon les modalités définies aux articles 61 et 62 du présent décret.

Art. 61 – les sous-lieutenants sont recrutés, par voie de nomination directe en vue d’exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agréée.

Art. 62 – La promotion au grade de sous-lieutenant est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux adjudants-chefs et aux brigadiers-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, le cycle de qualification pour postuler à la promotion au grade de sous-lieutenant.
  2. Aux adjudants-chefs et aux brigadiers chefs ayant participé, avec sucés, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade, à la date du concours.
  3. Aux choix, parmi les adjudants-chefs et les brigadiers chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Chapitre II – Cadre des sous-officiers et gardes

Section première – Attributions

Art. 63 – Les sous-officiers et gardés sont chargés de veiller à la sécurité du chef de l’État et des personnalités. Ils peuvent ainsi être chargés :

  • D’effectuer des tâches administratives, opérationnelles, techniques rattachées aux services dans lesquels ils sont affectés et de commander les cellules qu’ils sont chargés de gérer.
  • De procéder aux enquêtes judiciaires, aux constats des fautes administratives et d’effectuer des missions de renseignement et de contrôle selon la législation en vigueur.

Section 2 – Les adjudants-chefs

Art. 64 – La promotion au grade d’adjudant-chef est accordée par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux adjudants ayant exercé, d’une manière effective pendant une durée minimale (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade
  2. Aux adjudants ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les adjudants ayant exercé, d’une manière effective pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Section 3 – Les brigadiers -chefs

Art. 65 – La promotion au grade de brigadier -chef est accordée par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A. Aux brigadiers ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leurs grades et y suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade

B. Aux brigadiers ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leurs grades.

C. Au choix, parmi les brigadiers ayant exercé ; d’une manière effective pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Section 4 – Les adjudants

Art. 66 – Les adjudants sont nommés par arrêté du Chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 67 et 68 du présent décret.

Art. 67 – Les adjudants sont recrutés par voie de nomination directe en vue d’exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agréée.

Art. 68 – La promotion au grade d’adjudant est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A. Aux sergents chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B. Aux sergents -chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuve et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C. Au choix, parmi les sergents -chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 5 – Les brigadiers

Art. 69 – Les brigadiers sont nommés par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 70 et 71 du présent décret.

Art. 70 – Les brigadiers sont recrutés par voie de nomination directe en vue d’exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agréée.

Art. 71 – La promotion au grade de brigadier est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A. Aux sous – brigadiers ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B. Aux sous- brigadiers ayant participé avec succès, à un concours interne sur épreuve et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C. Au choix, parmi les sous-brigadiers ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 6 – Les sergents -chefs

Art. 72 – La promotion au grade de sergent -chef est accordée par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A. Aux sergents ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B. Aux sergents ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C. Aux choix, parmi les sergents ayant exercé, d’une manière effective pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 7 – Les sous-brigadiers

Art. 73 – La promotion au grade de sous- brigadier est accordée par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A. Aux gardiens de la sécurité ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B. Aux gardiens de la sécurité ayant participé, avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date de concours.

C. Au choix, parmi les gardiens de la sécurité ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 8 – Les sergents

Art. 74 – Les sergents sont nommés par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 75 et 76 du présent décret.

Art. 75 – Les sergents sont recrutés, par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agréée.

Art. 76 (nouveau) Ajouté par le décret n° 2011-4245 du 24 novembre 2011 – La promotion au grade de sergent est accordée à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

  1. Aux caporaux-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de 4 années dans leur grade et ayant suivi, avec succès, un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade
  2. Aux caporaux-chefs ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de 5 années dans leur grade à la date du concours.
  3. Au choix parmi les caporaux-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de 7 années dans leur grade.

Section 9 – Les gardiens de la sécurité

Art. 78 – Les gardiens de la sécurité sont nommés par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 78 et 79 du présent décret.

Art. 79 (nouveau) – Ajouté par le décret n° 2011-4245 du 24 novembre 2011 – La promotion au grade de gardien de sécurité est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

  1. Aux caporaux -chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de 4 années dans leur grade et ayant suivi, avec succès, un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux caporaux -chefs ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de 5 années dans leur grade à la date du concours.
  3. Au choix parmi les caporaux-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de 7 années dans leur grade.

Chapitre III – Cadre des caporaux

Section première – Attributions

Art. 80 – Les caporaux sont chargés du renfort des différentes unités de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles dans les différents services généraux, ils peuvent en outre, être chargés des missions de grade et de toutes autres taches.

Section 2 – Les caporaux-majors

Art. 81 – La promotion au grade de caporal -major est accordée par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A. Aux caporaux-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B. Aux caporaux-chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade, à la date du concours.

C. Au choix, parmi les caporaux-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade.

Section 3 – Les caporaux-chefs

Art. 82 (nouveau) – Ajouté par le décret n° 2011-4245 du 24 novembre 2011 – La promotion au grade de caporal-chef est accordée par arrêté du chef de l’administration dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

  1. Aux caporaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de (4) années dans leur grade et ayant suivi, avec succès, un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux caporaux ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de (4) années dans leur grade en date du concours.
  3. Au choix parmi les caporaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de (5) années dans leur grade.

Section 4 – Les caporaux

Art. 83 – Les caporaux sont recrutés par arrêté du chef de l’administration, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agréée.

Titre VIII – Disposition diverse

Art. 84 – Les agents du corps de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles relevant du sous corps de la tenue règlementaire, disposent d’un uniforme officiel dont les normes, la composition, les caractéristiques et les règles suivant lesquelles il est porté sont déterminés par arrêté du chef de l’administration sur proposition du directeur général de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles.

Les agents relevant des cadres du sous-corps de la tenue règlementaire sont tenus au port de l’uniforme pendant l’exercice de leurs fonctions. Le directeur général de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles peu, le cas échéant, ordonner le port de la tenue civile.

Art. 85 – Les élèves officiers, les élèves gradés et les élèves corporaux portent des insignes distinctifs tout au long de la période de formation de base.

Art. 86 – Les différentes armoiries et les insignes distinctifs, leurs caractéristiques et les règles suivant lesquelles ils sont portés sont déterminés par arrêté du chef de l’administration sur proposition du directeur général de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles.

Art. 87 – Les retraités peuvent, à l’occasion des cérémonies officielles, porter l’uniforme et les décorations.

Art. 88 – Est attribuée, aux agents du corps de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles, une carte professionnelle mentionnant notamment leur grade et les prérogatives inhérentes à leurs fonctions, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les agents mis à la retraite conservent leur carte professionnelle après apposition, dessus, de la mention retraitée.

La qualité « d’honoraire » est mentionnée sur la carte professionnelle, lorsque l’agent a acquis la qualité d’honoraire selon les dispositions du statut général des forces de sécurité intérieure.

Les normes de la carte professionnelle et ses conditions d’attribution et de retrait seront déterminées par arrêté du chef de l’administration sur proposition du directeur général de la sécurité du chef de l’État et les personnalités officielles.

Art. 89 – Les agents du corps de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles, en exercice effectif de leurs fonctions, bénéficient de la gratuité du transport, selon des conditions qui seront déterminées par arrêté du chef de l’administration et du ministre chargé du transport.

Art. 90 – L’âge de la retraite est fixé, pour les agents de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles à cinquante-cinq (55) ans.

L’agent peut, sur sa demande et après avoir atteint l’âge prévu au premier paragraphe du présent article, être maintenu, par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du chef de l’administration, en position d’activité une année entière renouvelable jusqu’au l’âge limite de soixante (60) ans.

Art. 91 – La commission de réforme relative aux agents du corps de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles, prévue par le statut général des forces de sécurité intérieure, se compose des membres titulaires au conseil d’honneur, se joignent à eux :

  • Deux agents, appartenant au même cadre que l’agent intéressé, qui seront, ainsi que leurs deux suppléants, choisis conformément à l’article 15 du présent décret : membres
  • Deux médecins inscrits à l’ordre des médecins, désignés par arrêté du chef de l’administration : membre

Le service du personnel assure les fonctions de secrétariat de la commission.

La commission de réforme peut, le cas échéant, s’aider de l’avis de médecins spécialistes dont est établie une liste, par arrêté du chef de l’administration.

Art. 92 – La commission de réforme statue sur l’État de santé des agents du corps de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles, soit à la demande de l’intéressé soit à celle de l’administration, soit à celle du médecin traitant, lorsque l’agent est sous traitement.

Art. 93 – La commission de réforme se réunir valablement avec la présence, d’un moins, la moitié de ses membres et la présence de deux membres médecins. Elle émet son avis à la majorité des voix des membres présents, après auditions de l’agent intéressé. En cas de parité entre les voix, celle du président de la commission sera prépondérante.

Art. 94 – L’ensemble des agents du corps de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles est soumis à une organisation pyramidale propre qui sera déterminée par décret.

Titre IX – Dispositions transitoires

Art. 95 – Les agents appartenant au grade d’inspecteur de police en chef mentionné au décret n° 88-2131 du 31 décembre 1988, susvisé, sont intégrés au grade d’officier de police adjoint, et sont classés au même échelon et même niveau de rémunération, acquis par eux, avec conservation de la même ancienneté au grade. Ainsi que les agents appartenant au grade de caporal -chef mentionné au décret n° 88-2131 du 31 décembre 1988, susvisé, sont intégrés au grade de caporal – major, et sont classés au même échelon et même niveau de rémunération, acquis par eux, avec conservation de la même ancienneté au grade.

Titre X – Dispositions finales

Art. 96 – Sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 88-2131 du 31 décembre 1988, fixant le statut particulier des cadres et agents de la sécurité du chef de l’État et des personnalités officielles et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée.

Art. 97 – Le secrétaire général de la Présidence de la République et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.