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décret n° 76-295 du 29 Mars 1976 réglementant l’attribution des emplois fonctionnels à la direction générale de la sûreté nationale et à la direction de la garde nationale

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1986, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu le décret n° 75-543 du 30 mai 1975, portant organisation du Ministère de l’Intérieur et notamment ses articles 13 et 14 ;

Vu le décret n° 71-364 du 9 octobre 1971, réglementant l’attribution et la rémunération des emplois fonctionnels des administrations centrales, tel qu’il a été modifié par le décret n° 72-154 du 2 mai 1972 ;

Sur la proposition du Ministre de l’Intérieur ;

Décrétons :

Article premier – Les emplois fonctionnels de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et de la Direction de la Garde Nationale prévus par les articles 13 et 14 du décret susvisé n° 75-343 du 30 mai 1975 sont attribués dans les conditions suivantes :

EMPLOI FONCTIONNEL

CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS

Inspecteur des services de la Sûreté…

– Commissaire général ayant 7 années d’ancienneté depuis sa nomination en qualité de commissaire supérieur

Directeur …………………..

– Sous-directeur ayant exercé ces fonctions pendant 3 ans moins à la Direction Générale de la Sûreté Nationale

Inspecteur des services de la Garde Nationale…..

– Commissaire Supérieur ou Commandant de la Garde Nationale ou Grade équivalent du corps de la police en tenue ayant une ancienneté de neuf années depuis leur nomination en qualité de Commissaire de Police, de Lieutenant de la Garde Nationale ou grade équivalent du corps de la Police en tenue.

Sous-directeur ……………….

– Chef de Service ayant exercé ces fonctions pendant quatre ans au moins à la Direction Générale de la Sûreté Nationale ou à la Direction de la Garde Nationale.

Chef de Service ……………………

– Commissaire Principal, Capitaine de la Garde Nationale ou grade équivalent du corps de la Police en tenue justifiant d’une ancienneté de 5 ans au moins depuis leur nomination en qualité de Commissaire de Police, de Lieutenant ou grade équivalent du Corps de la Police en tenue.

– Commissaire de Police, Lieutenant de la Garde Nationale ou grade équivalent du corps de la Police en tenue ayant cinq ans d’ancienneté dans ce grade.



Art. 2 – Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 29 mars 1976.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:295
Date du texte:1976-03-29
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:23
Date du JORT:1976-03-30
Page du JORT:769 - 770

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