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3. Fournisseurs de sécurité et de justice relevant du ministère de l'Intérieur

Décret n° 95-2423 du 11 Décembre 1995 portant règlement intérieur des centres de rééducation des délinquants mineurs

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu le code des procédures pénales et notamment ses articles 224, 225, 234, 237, 240, 241, 242 et 250,

Vu le code pénale et notamment ses articles 38 et 43 (paragraphe premier),

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure,

Vu la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991, portant ratification de la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d’orientation de la formation professionnelle,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur,

Vu le décret n°91-1865 du 10 décembre 1991, portant publication de la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant,

Vu l’avis des ministres de la justice, des finances, de la formation professionnelle et de l’emploi et des affaires sociales,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre premierDispositions générales

Article premier – Les centres de rééducation des délinquants mineurs accueillent les délinquants mineurs qui leur sont confiés par les autorités judiciaires compétentes afin de les assister, de les rééduquer, d’améliorer leur comportement et les habiliter pédagogiquement, professionnellement, socialement et psychologiquement pour être réintégrés dans la société.

Art. 2 – Les centres de rééducation des délinquants mineurs se fondent sur le régime graduel en fonction de la nature des prestations fournies à chaque catégorie et en fonction de l’évolution constatée dans le comportement du délinquant mineur, et qui comprend :

– Le régime de la prise en charge intensive, – le régime semi-ouvert,

– Le régime ouvert.

Art. 3 – Les mineurs sont orientés, en collaboration avec le juge des mineurs, vers ces différents régimes progressivement et à la suite d’une période d’observation suivie d’une étude du cas du mineur pour évaluer ses progrès de comportement, psychologiques et professionnels.

Art. 4 – Le régime de la prise en charge intensive se fonde sur une assistance et un contrôle intensifs, ils sont orientés audit régime en vertu d’une décision du directeur général des prisons et de la rééducation :

– Les mineurs nouveaux dont les traits de personnalité n’ont pas encore été délimités,

– Les mineurs coupables d’infractions graves,

– Les mineurs récidivistes et difficiles de caractère,

– Les mineurs ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire.

Art. 5 – Le régime semi-ouvert est celui dans lequel le mineur peut bénéficier d’autorisations de sortie et de participation à des activités d’ouverture sur l’environnement, sur décision du directeur général des prisons et de la rééducation.

Ledit régime s’applique aux :

– mineurs dont la situation a été étudiée par les spécialistes,

– mineurs ayant évolué favorablement sur le plan du comportement, parmi ceux affectés au pavillon du régime de la prise en charge intensive et chez lesquels a été constatée une prédisposition à faire l’objet des programmes rééducatifs prévus pour la réinsertion dans la société.

Art. 6 – Le régime ouvert reçoit les mineurs dont la conduite et le comportement sont bons et qui sont aptes à quitter, et leur permet de poursuivre l’étude, la formation et l’exercice d’un emploi hors du centre, avec la garantie du retour et la résidence au centre durant le temps libre.

Le mineur est soumis, dans le cadre de ce régime ouvert, à un contrôle et à une protection contre d’autres infractions, tout en l’aidant à se stabiliser dans son environnement. Des espaces indépendants sont réservés au régime ouvert au sein du centre.

Art. 7 – Les mineurs sont placés dans le régime ouvert par décision du directeur général des prisons et de la rééducation sur la base d’un rapport établi par un spécialiste en psychologie et présenté au conseil pédagogique et portant sur la conduite des mineurs concernés, leurs aptitudes psychologiques et sociales et leur capacité à s’adapter au milieu naturel et à s’y intégrer.

Art. 8 – Il est possible de revenir sur la décision de placement du mineur dans le régime ouvert et de le renvoyer au régime semi-ouvert, par décision du directeur général des prisons et de la rééducation, sur proposition du conseil pédagogique du centre lorsque l’adaptation du mineur au régime ouvert s’avère impossible.

Chapitre II – Les formalités d’accueil et d’admission

Art. 9 – Le directeur de chaque centre doit tenir un registre côté et paraphé qui lui est fourni par la direction générale des prisons et de la rééducation, sur lequel sont portés l’identité de chaque mineur, les motifs de son admission, les autorités judiciaires concernées, le jour et l’heure de l’admission et de la sortie.

Art. 10 – Le tuteur du mineur est obligatoirement informé de la décision de placement de son enfant, afin d’établir un lien avec lui, et avisé trois jours au moins avant la date de sa sortie.

En cas d’impossibilité de présence du tuteur pour prendre son enfant, le mineur reste au centre qui prend l’initiative d’aviser les autorités locales ou régionales compétentes pour convoquer son tuteur ou son représentant.

Art. 11 – Lors de l’admission du mineur au centre, il est procédé à sa préparation psychologique afin de l’adapter à la collectivité et le persuader à respecter le règlement en vigueur. Tout ce qui est en sa possession est récupéré et inscrit au registre prévu à l’article 9 du présent décret.

Après les formalités de l’accueil, le mineur est conduit pour prendre une douche et changer de vêtements.

Art. 12 – Les tendances psychologiques du mineur, ses aptitudes intellectuelles et son milieu social sont étudiés, son niveau scolaire et professionnel sont évalués et il est orienté sur la base de ces éléments au régime approprié.

Art. 13 Les mineurs sont classés aux centres suivant le sexe, l’âge, la nature du délit commis, la situation pénale et personnelle et le comportement, et des pavillons spéciaux sont aménagés pour accueillir les différentes catégories classées suivant les moyens disponibles.

Art. 14 – Sont réservés aux centres de rééducation des délinquants mineurs, des pavillons séparés pour les délinquants mineurs.

Les délinquants mineures mères peuvent garder leurs enfants nourrissons ou ceux qui sont nés au centre sans que l’âge du nourrisson dépasse trois ans.

Chapitre III – Les droits du mineur

Art. 15 – La direction du centre procure au mineur un lit individuel avec tout ses accessoires. Le coucher a lieu dans des dortoirs collectifs conçus à cet effet, comportant les commodités et les équipements nécessaires qui garantissent la vie collective dans la sécurité.

Art. 16 – Le mineur a droit :

1- à une nourriture équilibrée,

2- aux vêtements ordinaires et à ceux spécifiques à la formation et au sport,

3- aux soins gratuits,

4- aux articles nécessaires à la propreté,

5- au bain une fois par semaine et toutes les fois qu’il est nécessaire,

6- aux fournitures scolaires relatives à l’étude et à la formation,

7- à la visite de sa famille directement et dans un endroit prévu à cet effet,

8- à recevoir couffin, colis, et vêtements qui lui proviennent de sa famille,

9- à la correspondance sous le contrôle de son éducateur direct,

10- à l’audience avec le directeur de l’établissement.

Des autorisations de sortie peuvent être données aux mineurs condamnés ou détenus à titre préventif pour les besoins de l’instruction par le juge des mineurs au vu d’un rapport détaillé des services concernés de la direction générale des prisons et de la rééducation.

Chapitre IV – Les obligations du mineur

Art. 17 – Le mineur doit :

1- respecter tous les règlements en vigueur dans le centre,

2- se conformer aux impératifs du travail scolaire quant à la préparation des devoirs d’une manière continue,

3- maintenir la propreté de son corps, de sa tenue, de ses fournitures du dortoir, du matériel et d’équipement des ateliers de formation, des salles de classe et des clubs d’animation,

4- respecter l’éducateur et tout le personnel travaillant aux centres et obéir à leurs instructions,

5- respecter ses camarades mineurs et éviter de recourir à la violence ou s’adonner aux jeux prohibés,

6- s’adapter au régime général du déroulement des cours tant dans les salles de classe que dans les ateliers, et respecter tous les règlements y afférents.

Chapitre V – Les prestations générales

Section I – L’action sociale

Art. 18 – L’action sociale dans les centres des mineurs tend à :

1- l’assistance sociale du mineur à l’intérieur du centre,

2- l’éducation du mineur et son accoutumance à résoudre ses problèmes quotidiens,

3- renforcer les liens familiaux en incitant la famille à visiter son pupille et la persuader de le recueillir lorsqu’il quitte le centre ou pendant les permissions,

4- intensifier les recherches sociales sur le tas sur les mineurs admis aux centres afin de connaître la réalité de leurs situations sociales,

5- aider le mineur à poursuivre ses études au centre ou ailleurs et préparer son insertion après sa remise aux siens,

6- solliciter des établissements publics et privés leur aide pour le mineur à trouver un emploi stable,

7- permettre à l’ensemble des mineurs d’adhérer aux structures et établissements de jeunes dès qu’ils quittent les centres,

8- suivre l’évolution du comportement du mineur pour s’enquérir de sa bonne adaptation à son milieu familial,

9- solliciter des autorités judiciaires compétentes au profit des mineurs une révision des jugements prononcés à leur encontre conformément à la législation relative aux mineurs.

Section II – L’assistance ultérieure

Art. 19 – L’assistance ultérieure des mineurs tend :

  • à procurer les conditions propices à l’intégration du mineur dans les structures sociales,
  • à contacter les structures administratives concernées par l’éducation ou la formation professionnelle ou l’emploi des mineurs, dans le cadre des conventions conclues à cet effet par le ministère de l’intérieur avec les ministères concernés.

Section III – L’assistance sanitaire

Art. 20 – Les mineurs nouvellement admis sont soumis à un examen médical général, les mineurs malades sont soumis à l’examen médical aussi souvent qu’il est jugé nécessaire, le malade est confié à l’infirmerie du centre, et les médicaments prescrits lui sont fournis gratuitement.

Art. 21 Le mineur malade bénéficie de la gratuité des soins aux hôpitaux relevant du ministère de la santé publique conformément à la législation en vigueur.

Art. 22. – Le mineur peut être autorisé par la direction générale des prisons et de la rééducation à être soigné à ses frais dans les cliniques privées selon la volonté de ses parents.

Art. 23 – Le médecin du centre veille sur la santé générale des mineurs, et procède à une inspection périodique des locaux du centre quant à la propreté et l’hygiène, en vue de déceler les cas que pourrait cacher sciemment ou par négligence le mineur et qui sont susceptibles de nuire à sa santé ou à celle d’autrui, et de prendre les mesures permettant de les éviter et il présente à la direction du centre un rapport écrit à cet effet.

Art. 24 – Lorsqu’il apparaît que l’un des mineurs souffre d’une infirmité physique qui fait obstacle à son intégration dans la collectivité et à sa formation et sa réhabilitation, les autorités judiciaires compétentes et les établissements habilités à les accueillir sont avisés afin de recueillir de tels cas.

Section IV – L’assistance psychologique

Art. 25 – Le mineur bénéficie d’une assistance psychologique intense qui vise notamment à dégager les traits de sa personnalité, ses facultés mentales et physiques ainsi que l’ampleur de leur impact sur son comportement et sa conduite.

Art. 26. – Lorsque l’un des mineurs se révèle atteint d’une infirmité mentale qui l’empêche de profiter des programmes d’éducation et de réhabilitation, les autorités judiciaires concernées sont avisées et les établissements habilités sont prévenus afin de recueillir de tel cas.

Section V – L’action d’éducation et de formation

Art. 27 – Outre les prestations sociales, sanitaires et psychologiques, les mineurs bénéficient, pendant leur séjour au centre, de programmes d’éducation, de culture et de formation qui tiennent compte de leurs niveaux scolaires.

Art. 28 – Les mineurs qui ne sont pas scolarisés, suivent des cours d’alphabétisation et de rattrapage et suivent obligatoirement des séances de culture physique après avoir subi des examens médicaux attestant qu’ils ne sont pas atteints d’aucune maladie. Les programmes d’enseignement général se déroulent dans les différents centres tout au long de l’année scolaire conformément aux programmes d’enseignement adoptés par le ministère chargé de l’éducation.

Art. 29 – La formation professionnelle dans les différentes spécialités comprend des étapes correspondant aux niveaux d’enseignement et d’éducation professionnelle des mineurs. Ces étapes sont fixées par les structures spécialisées de la direction générale des prisons et de la rééducation conformément aux programmes de formation adoptés par les ministères chargés de la formation professionnelle et de l’emploi, du tourisme et de l’artisanat et de l’agriculture.

Art. 30 – Il sera délivré à tout mineur partant un certificat de formation professionnelle dans la spécialité qu’il a suivi pendant la période de son placement au centre, et ce conformément aux conventions conclues à cet effet.

Section VI – L’animation

Art. 31 – L’animation consiste en l’organisation des temps libres du mineur à des fins de loisirs pour distraire le mineur, le cultiver, affiner ses dons et corriger ses inclinations.

Les séances d’animation peuvent se dérouler dans un cadre ouvert en organisant des manifestations, des excursions et des colonies de vacances.

Chapitre VI – Le contrôle continu

Art. 32 – Le contrôle continu consiste à faire subir des tests périodiques aux mineurs sur les différentes matières de l’enseignement général et de la formation professionnelle sous la direction des éducateurs. Ces tests se présentent sous forme d’interrogations écrites ou orales, avec l’attribution de notes d’évaluation de la conduite et du comportement de chaque mineur dans le groupe par le directeur du centre.

Art. 33 – Les mineurs évoluent dans les catégories de l’enseignement général et dans les cycles de la formation professionnelle en fonction des résultats du contrôle continu. Le conseil pédagogique statue sur les résultats définitifs.

Chapitre VII – Les récompenses et la discipline

Section I – Composition du conseil pédagogique

Art. 34 – Le conseil pédagogique de chaque centre de rééducation se compose :

  • du directeur du centre ou son représentant parmi les membres : président,
  • des surveillants généraux : membres,
  • d’un psychologue : membre,
  • d’un responsable de la section sociale : membre,
  • des agents qui s’occupent du mineur : membres.

Section II – Les attributions du conseil pédagogique

Art. 35 – Le conseil pédagogique se réunit périodiquement et aussi souvent que nécessaire sur initiative du directeur du centre, pour statuer sur ce qui suit :

  • L’étude des cas des mineurs,
  • L’évaluation des résultats scolaires et professionnels des mineurs,
  • Les infractions commises par les mineurs.

En ce dernier cas, le conseil pédagogique se réunit avec la même formation en tant que conseil de discipline et un mineur qui s’est distingué par sa bonne conduite est désigné pour représenter les mineurs. Sa voix est consultative.

  • L’approbation des permissions hebdomadaires et exceptionnelles à l’occasion des fêtes religieuses, nationales et scolaires en coordination avec les autorités judiciaires compétentes après consultation de la direction générale des prisons et de la rééducation.

Art. 36 – Le conseil pédagogique peut décerner :

1- un certificat d’appréciation : au mineur qui se distingue par sa bonne conduite et son bon comportement,

2- un certificat de distinction : au mineur ayant la meilleure moyenne annuelle,

3- un certificat de considération : au mineur classé deuxième par rapport à la moyenne générale annuelle,

4- un certificat d’encouragement : au mineur classé troisième par rapport à la moyenne générale annuelle.

Art. 37 – Les sanctions disciplinaires à caractère pédagogique qui peuvent être infligées aux mineurs sont les suivantes :

  • Observation : à tout mineur ayant une très faible moyenne dans une matière,
  • Avertissement : à tout mineur ayant une moyenne trimestrielle de 5 à 7 sur 20,
  • Blâme : à tout mineur ayant une moyenne trimestrielle inférieure à 5 sur 20.

Les parents sont informés des récompenses décernées à leurs enfants et des sanctions qui leur sont infligées.

Art. 38 – Le conseil pédagogique se réunit en tant que conseil de discipline pour infliger, après audition du mineur concerné, les sanctions se rapportant au comportement selon les degrés suivants :

1- le reproche et l’avertissement avec inscription au dossier : est adressé au mineur contrevenant qui est averti des conséquences de sa persistance à l’infraction,

2- l’accomplissement d’un travail supplémentaire au profit du groupe,

3- la privation du mineur de permissions et d’une seule visite.

Art. 39 – L’administration du centre peut infliger, après l’autorisation du juge des mineurs, et d’une manière temporaire, aux mineurs contrevenants en cas de fuite ou de non retour après la permission, des sanctions classées comme suit :

1- la privation de permissions et de deux visites successives,

2- le déplacement du régime ouvert ou semi-ouvert vers le régime de la prise en charge intensive après approbation de la direction générale des prisons et de la rééducation.

Les sanctions visées au présent article peuvent être révisées ou modifiées par le juge des mineurs.

L’administration du centre doit informer la direction générale des prisons et de la rééducation toutes les fois que l’état ou la situation de chaque mineur subisse des changements.

Chapitre VIII – Le système des visites

Art. 40 – Les proches du mineur peuvent lui rendre visite à l’intérieur du centre, hors les périodes des études et de la formation, après présentation d’une carte d’identité nationale ou autre pièce qui justifie son identité.

Art. 41 – Les personnes qui peuvent visiter le mineur sont :

1- les parents et les ascendants,

2- les frères et sœurs,

3- les oncles,

4- les tantes,

5- le beau-père et la belle-mère,

6- le tuteur légal,

7- les gendres du premier degré,

8- une personne ayant une relation avec le mineur, agréé par la direction générale des prisons et de la rééducation, pour celui qui n’a pas de parents dans la région.

Art. 42 – La direction du centre délivre au mineur, à l’expiration de la période de détention, une carte de sortie dont copie est adressée à la direction générale des prisons et de la rééducation.

Art. 43 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 44 – Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 1995
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Type du texte:Décret
Numéro du texte:2423
Date du texte:1995-12-11
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:101
Date du JORT:1995-12-19
Page du JORT:2309 - 2312

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