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Décret n° 67-156 du 31 Mai 1967 portant statut particulier des militaires de l’armée de terre

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires;

Vu le décret du 10 janvier 1937, portant statut particulier ducs Officiers d’active et des Sous-Officiers de carrière de l’Almée, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu l’avis des Secrétaires d’Etat à la Présidence, à la Défense Nationale et au Plan et à l’économie Nationale ;

Décrétons :

Article premier – Les Officiers, Sous-Officiers et Hommes de troupe de l’Armée de Terre sont régis par les dispositions de la loi susvisée n° 67-20 du 31 mai 1967, ainsi que par celles du présent décret.

TITRE I – DES MILITAIRES D’ACTIVE DE L’ARMEE DE TERRE

Chapitre 1 – Des divers Corps composant l’Armée de Terre

Art. 2 (nouveau) – Modifié par le décret n° 72-159 du 2 Mai 1972 – Tout militaire de l’Armée de Terre appartient à l’un des Corps suivants :

Officiers

Sous-officiers

Homme de troupe

Corps des Officiers d’Armes

Corps des S/Officiers d’Armes

Corps des Homme de Troupe d’Armes

Corps des Officiers d’Administration

Corps des S/Officiers d’Administration

Corps des Hommes de Troupe d’Administration

Corps des Officiers d’Ingénieurs

Corps des S/Officiers de Techniciens

Corps des Homme de Troupe de Techniciens

Corps des Officiers Techniciens des Armes et Services

Corps des S/Officiers Techniciens des Armes et Services

Corps des Hommes de Troupe Techniciens des Armes et Services

Corps des Officiers de Santé

Corps des S/Officiers de Santé

Corps des Homme de troupe de Santé

Corps des Officiers de Justice Militaire

Corps des S/Officiers de Justice Militaire

Corps des Officiers de la Police Militaire

Corps des S/Officiers de la Police Militaire

Corps des Hommes de troupe de la Police Militaire

Corps des Officiers Intendants

Corps des Officiers de la Sécurité Militaire

Corps des S/Officiers de la Sécurité Militaire

Corps des Hommes de Troupe de la Sécurité Militaire

Corps des Hommes de Troupes non spécialistes

Section 1 – Règles communes aux personnels des divers Corps

Art. 3 – Nul ne peut faire partie de l’un des Corps prévus à l’article 2 ci-dessus s’il n’est titulaire d’un titre lui permettant d’y accéder. Les titres exigés pour accéder sus divers Corps seront fixés ultérieurement par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 4 – Tout changement d’un Corps à un autre on d’une subdivision de Corps à une autre de ce même Corps est prononcé par le Secrétaire d’Etat à la Défense Natio­nale.

Art. 5 – Les différentes tenues du militaire sont les suivantes :

– La tenue de campagne La tenue de service.

– La tenue de sortie.

L’Officier a droit, en outre, à la tenue de cérémonie.

Art. 6 – Le militaire de carrière en dehors des heures de travail, est autorisé à revêtir la tenue civile.

Art. 7 – Les Officiers et Sous-Officiers de carrière peuvent bénéficier d’une permission de 45 jours par an à titre de détente.

Les militaires servant sous-contrat peuvent prétendre à une permission de 30 jours à titre de détente.

Section 2 – Règles particulières aux Corps des Officiers

Art. 8 Les Corps des Officiers se définissent comme suit :

– Le Corps des Officiers d’Armes est constitué par les Officiers qui concourent au commandement des unités de combat.

– Le Corps des Officiers d’Administration est constitué par les Officiers qui assurent la marche administrative des Corps de troupe et des services.

– Le. Corps des Officiers Ingénieurs est constitué par les Officiers titulaires d’un diplôme d’Ingénieur ou d’un diplôme équivalent.

– Le Corps des Officiers Techniciens des armes et ser­vices est constitué par les Officiers non-Ingénieurs qui assurent la marche des Services Techniques des armes et services.

– Le Corps des Officiers de Santé est constitué par les Officiers médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires.

– Le Corps permanent des Officiers de la Justice Mili­taire est constitué par les Officiers magistrats et les Offi­ciers greffiers.

– Le Corps des Officiers de la Police Militaire est cons­titué par les Officiers qui concourent à l’encadrement de la Police Militaire.

– Le Corps des Officiers Intendants est constitué par les Officiers Supérieurs titulaires d’un diplôme d’une Ecole d’Intendance, assurant la direction d’un service de l’Inten­dance et susceptibles à ce titre d’être ordonnateurs se­condaires.

Art. 9 – Les grades des Officiers de l’Armée de Terre comportent les échelons ci-après :

Général de Corps d’Armée

Echelon unique

Général de Division

Echelon unique

Général de Brigade

2 échelons

Colonel

3 échelons

Lieutenant-Colonel

3 échelons

Commandant

4 échelons

Capitaine

5 échelons

Lieutenant

5 échelons

Sous-Lieutenant

2 échelons

Section 3 – Des Sous-Officiers de carrière

Art. 10 – Le Sous-Officier de carrière est le Sous‑officier qui, ayant accompli :

– Soit cinq années de service actif dont deux années doivent le grade de Sergent ;

– soit six années de service actif dont une année dans le grade de Sergent, n’obtenu le brevet de Chef de section ou un brevet équi­valent dans sa spécialité, brevet dont les conditions d’ob­tention seront fixées par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Section 4 – Règles particulières aux Sous-Officiers de carrière et sous-contrat

Art. 11 – Les Corps des Sous-Officiers se définissent comme suit :

– Le Corps des Sous-Officiers d’armes est constitué par les Sous-Officiers qui concourent au commandement dans les unités de combat.

– Le Corps des Sous-Officiers d’Administration est constitué par les Sous-Officiers qui concourent à la mar­che administrative des Corps de troupe et des services.

– Le Corps des Sous-Officiers Techniciens des armes et services est constitué par les Sous-Officiers hautement qualifiés dans certaines Techniques.

– Le Corps des Sous-Officiers spécialistes des armes et service est, constitué par les Sous-Officiers qui concourent à la marche des Services Techniques des armes et services.

– Le Corps des Sous-Officiers de Santé est constitué par les Sous-Officiers qui concourent à la marche tech­nique des Services de Santé.

– Le Corps des Sous-Officiers de la Justice militaire est constitué par les Sous-Officiers qui assurent une char­ge essentiellement judiciaire.

– Le Corps des Sous-Officiers de Police militaire est constitué par le personnel non-officier d’encadrement et d’exécution dans les unités de Police militaire.

Section 5 – Règles particulières aux Hommes de troupe sous-contrat et appelés

Art. 12 – Les Corps des Hommes de troupe se définis­sent comme suit :

– Le Corps des Hommes de troupe d’armes est consti­tué par les Hommes de troupe faisant partie des cellules élémentaires essentiellement combattantes.

– Le Corps des Hommes de troupe d’Administration est constitué par les Hommes de troupe qui contribuent à la marche administrative des corps et des services.

– Le Corps des Hommes de troupe Techniciens est cons­titué par les Hommes de troupe spécialistes hautement qualifiés dans certaines techniques.

– Le Corps des Hommes de troupe Spécialistes est constitué par les Hommes de troupe qui contribuent à la mar­che des services techniques des armes et des services.

– Le Corps des Hommes de troupe de Santé est cons­titué par les Hommes de troupe qui contribuent à la mar­che technique des Services de Santé.

– Le Corps des Hommes de troupe non-spécialistes est constitué par les Hommes de troupe ne faisant pas partie des Corps ci-dessus définis.

Art. 13 – Les Hommes de troupe justifiant d’aptitudes techniques peuvent être dispensés des cours de qualifica­tion et accéder directement au Corps des Hommes de troupe correspondant à leur aptitude.

Chapitre 2 – Avancement et limites d’âge des Officiers, des Sous-Officiers et des Hommes de Troupe

Section 1 – Avancement des Officiers d’active

Art. 14 – Nul ne peut être promu Sous-Lieutenant d’active s’il ne remplit l’une des conditions suivantes :

1) avoir effectué un an de service au moins dans le grade d’Aspirant.

2) avoir effectué huit ans dans une arme ou un ser­vice de l’Armée active dont deux ans dans le grade d’Adju­dant ou Adjudant-Chef.

3) avoir été admis dans une Ecole militaire assurant le recrutement des Officiers de l’Armée active et avoir sa­tisfait aux examens de sortie de cette Ecole.

4) ayant été promu Sous-Lieutenant de réserve, avoir accompli en cette qualité une année de service au moins dans l’Armée active; dans ce cas, l’intéressé bénéfi­ciera d’un rappel d’ancienneté correspondant au temps de service accompli dans ce grade.

5) âgé de 25 ans au moins et, titulaire d’un grade d’off­icier de réserve, avoir effectué dans l’Armée active, après l’accomplissement des obligations militaires de service actif, un stage d’épreuves d’une durée minimum d’une an­née comme Officier de réserve et avoir subi avec succès à l’issue de ce stage, les épreuves d’un examen d’aptitude dans les conditions fixées par le Secrétaire d’Etat à la Dé­fense Nationale.

6) âgé de 24 ans au moins et titulaire d’un grade d’Of­ficier de réserve, avoir accompli, en cette qualité, dans l’Armée active sur les théâtres d’opérations un stage d’une durée minimum de deux ans; la durée de ce stage pouvant être réduite à une année pour l’Officier de réserve cité pour une action d’éclat.

7) ayant été officié dans l’Armée active et ayant don­né, sa démission, être titulaire du grade de Sous-Lieute­nant de réserve et avoir accompli, en cette qualité un stage de deux mois dans un Corps de son arme.

Art. 15 – Nul ne peut être promu Lieutenant d’active s’il ne remplit l’une des conditions suivantes :

1) Avoir effectué deux années au moins de service dans le grade de Sous-Lieutenant de l’Armée active.

2) Etant titulaire du grade de Lieutenant de réserve et étant âgé d’au moins 27 ans, avoir accompli comme Lieutenant de réserve un stage d’une durée minimum d’un an dans l’Armée active et. Subi avec succès, à l’issue de ce stage, les épreuves d’un examen d’aptitude dans les conditions fixées par le Secrétaire d’Etat à la Défense Na­tionale.

3) Etant titulaire du grade de Lieutenant de réserve et étant âgé d’au moins 26 ans, avoir accompli dans l’Armée Active sur les théâtres d’opérations, une période d’une du­rée minimum d’un an, la durée de cette période pouvant être réduite à six mois pour les Lieutenants de réserve cités pour une action d’éclat.

4) Ayant été Officier dans l’Armée active et ayant donné sa démission ou ayant été admis à la retraite pro­portionnelle, être titulaire dans les réserves d’un grade au moins égal à celui de Lieutenant et avoir accompli un stage de deux mois dans un Corps de son arme.

Toutefois, les sous- officiers – élèves ayant satisfait aux examens de sortie de certaines grandes écoles ou obtenus certains diplômes universitaires dont la liste sera arrêté par le ministre de la défense nationale, peuvent être nommés directement au grade de lieutenant d’active. (Dernier paragraphe nouveau – Modifié par le décret n° 71-375 du 16 Octobre 1971)

Art. 16 – Nul ne peut être promu Capitaine d’active, s’il n’a effectué trois années au moins de service dans le grade de Lieutenant d’active.

Art. 17 – Nul ne peut être promu Commandant d’ac­tive, s’il n’a effectué cinq années au moins de service dans le grade de Capitaine d’active.

Art. 18 – Nul ne peut être promu Lieutenant-Colonel d’active, s’il n’a effectué cinq années au moins de service dans le grade de Commandant d’active.

Art. 19 – Nul ne peut, être promu Colonel d’active, s’il n’a effectué trois ans au moins dans le grade de Lieute­nant-Colonel d’active.

Art. 20 – Nul ne peut être promu à l’un des grades supérieur à celui de Colonel s’il n’a servi au moins trois années dans le grade immédiatement inférieur.

Art. 21 – La promotion au choix aux différents grades d’Officiers généraux a lieu parmi les Officiers de grade immédiatement inférieur, par décret du Président de la ‘ République, sur proposition du Secrétaire d’Etat à la Dé­fense Nationale.

La promotion aux autres grades est décidée par le Se­crétaire d’Etat à la Défense Nationale dans la limite des vacances existantes dans chaque grade. Elle a lieu, en ou­tre, jusqu’au grade de Capitaine inclus, dans la propor­tion de deux tiers pour la promotion au choix et d’un tiers pour la promotion à l’ancienneté.

Art. 22 (nouveau) – Modifié par le décret n° 72-159 du 2 Mai 1972 – La limite d’âge des Officiers d’Active de l’Armée de Terre est fixée comme suit :

Armes et services

Général

Colonel

Lt-Colonel

Cdt

Capitaine

Lieutenant et S/Lt

CIA

D

D

Officiers d’Armes

61

60

58

57

56

54

52

50

Officiers d’Administration

62

60

58

56

54

Officiers d’Ingénieurs

62

61

60

59

58

56

54

Officiers Techniciens des Armes et Services

60

60

58

56

54

des Officiers de Santé

62

61

60

59

58

56

54

Officiers de Justice Militaire

62

61

60

60

58

56

Officiers de la Police Militaire

60

60

57

56

54

52

50

Intendants Militaires

62

61

60

59

58

56

Officiers de Sécurité Militaire

62

61

60

60

58

56

Section 2 – Avancement des Sous-Officiers de carrière et sous-contrat

Art. 23 – Les grades des Sous-Officiers de l’Armée de terre comportent 2 échelles et comptent chacune 9 éche­lons, à l’exception du grade d’Aspirant qui comprend un échelon unique.

Art. 24 (nouveau) – Modifié par le décret n° 68-39 du 12 Décembre 1968 –Nul ne peut être sergent d’active s’il ne remplit l’une des conditions suivantes :

a) Avoir satisfait aux examens de sortie d’une école de sous- officiers d’active.

b) Etant élève – officier dans l’une des écoles militaires formant les cadres officiers, a été éliminé de cette école pour une raison autre que discipline ou de santé et ce après avoir accompli au moins une année scolaire dans cette école.

c) Etant caporal- chef ou caporal, avoir servi dans l’armée au moins deux ans dont un an au moins dans le grade de caporal- chef ou de caporal et satisfait aux conditions suivantes :

– Etre âgé de 38 ans au maximum.

– Etre titulaire d’un titre donnant droit à l’accès au corps des sous- officiers

– Avoir été apte à accéder au corps des sous- officiers par le secrétaire d’état à la défense nationale sur proposition du chef d’état – major de l’armée de terre.

d) Etant Elève-Officier à l’Académie Militaire, a passé avec succès l’examen de passage en deuxième année.

Art. 25 – Nul ne peut être Sergent-Chef, s’il n’a effec­tué 4 ans au moins de service actif dont 2 ans dans le grade de Sergent.

Art. 26 – Nul ne peut être Adjudant, s’il n’a effectué huit ans au moins de service actif dont 3 années dans le grade de Sergent-Chef.

Art. 27 – Nul ne peut être Adjudant-Chef, s’il n’est âgé de trente- quatre ans et n’a effectué 2 années au moins dans le grade d’Adjudant.

Art. 28 (nouveau) – Modifié par le décret n° 68-39 du 12 Décembre 1968 –Le grade d’aspirant est conféré aux élèves – officiers des écoles militaires formant les cadres officiers de l’armée de terre lorsqu’ils n’ont pas satisfait aux examens de sortie de ces écoles.

Art. 29 – Les Sous-Officiers sont autorisés à revêtir la tenue civile les jours fériés, le jour de repos hebdoma­daire et lorsqu’ils se trouvent en congé ou en permission.

Art. 30 (nouveau) – Modifié par le décret n° 72-159 du 2 Mai 1972 – La limite d’âge des Sous-Officiers d’active de l’Armée de Terre est fixée comme suit:

Armes et services

Adjt/Chef

Adjudant

Sergent/Chef

Sergent

Sous-officiers

52

50

45

45

Sous-officiers d’Administration

52

50

47

47

Sous-officiers Techniciens

52

50

50

47

Sous-officiers Spécialistes des Services

52

50

47

47

Sous-officiers de Santé

52

50

47

47

Sous-officiers de Justice Militaire

52

50

47

47

Sous-officiers de Police Militaire

52

50

45

45

Sous-officiers de Sécurité Militaire

52

50

47

47

Section 3 – Avancement des Hommes de troupe

Art. 31 – Les grades de Soldat et Caporal comportent 3 échelles et 7 échelons. Celui de Caporal-Chef comporte 3 échelles et 8 échelons.

Art. 32 (nouveau) – Modifié par le décret 68-39 du 12 Décembre 1968 –Nul ne peut être caporal, s’il ne remplit l’une des conditions suivantes :

a) Avoir satisfait aux examens de sorties d’une école de caporaux d’active.

b) Avoir satisfait aux examens de sortie d’un peloton d’élèves – caporaux.

c) Avoir accompli au moins deux ans de service actif ;

Art. 33 (nouveau) – Modifié par le décret 68-39 du 12 Décembre 1968 – Nul ne peut être nommé caporal – chef s’il ne remplit l’une des deux conditions suivantes :

a) Etre âgé de 26 ans au minimum et avoir effectué deux années au moins dans le grade de caporal.

b) Etre titulaire d’i=un certificat ou d’un diplôme de spécialité figurant sur une liste qui sera arrêtée par décision du secrétaire d’état à la défense nationale et avoir effectué un an au moins dans le grade de caporal.

Art. 34 – Les Hommes de troupe ne peuvent revêtir la tenue civile que lorsqu’ils se trouvent en permission de détente et sous réserve d’autorisation écrite de leur Chef de Corps ou de Service.

Art. 35 – Les limites d’âge des Hommes de troupe ser­vant dans toutes les catégories sont fixées comme suit :

– Caporal-Chef: 45 ans.

– Caporal : 40 ans.

– Soldat : 40 ans

TITRE II – DES MILITAIRES DE RESERVE DE L’ARMEE DE TERRE

Chapitre 1 – Du recrutement des militaires de réserve

Art. 36 – Les Officiers de réserve de l’Armée de Terre se recrutent :

a) parmi les Officiers d’active retraités ou démission­naires les premiers recevant dans les réserves un grade au moins égal à celui qu’ils détenaient dans l’Armée active, au moment où ils ont cessé leurs fonctions, les seconds pouvant être admis par décret au même bénéfice.

b) parmi les Aspirants de réserve comptant 6 mois de grade.

c) exceptionnellement parmi les Officiers d’actifs pla­cés en position de réforme.

d) exceptionnellement parmi les Sous-Officiers de ré­serve comptant 2 ans de grade de Sous-Officiers titulaires de certains titres dont la Liste fera l’objet d’un arrêté du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 37 – Les Sous-Officiers de réserve de l’Armée de Terre se recrutent :

a) parmi les Sous-Officiers de carrière, retraités ou dé­missionnaires;

b) les anciens Sous-Officiers engagés;

c) les jeunes gens incorporés, appelés ou engagés par devancement d’appel qui n’ont pas été admis à l’examen d’admission à un peloton d’Elèves-Officiers de réserve mais qui ont obtenu aux épreuves de cet examen une moyenne leur permettant d’être nommés au grade de Sergent de réserve.

Art. 38. – Les Hommes de troupe de réserve se re­crutent parmi les anciens appelés du contingent, versés dans la réserve après accomplissement de leurs obliga­tions militaires.

Chapitre 2 – De l’avancement des militaires de réserve


Section 1 – Avancement des officiers de réserve

Art. 39 – Sont nommés sous-lieutenants de réserve :

1) Les jeunes gens ayant satisfait aux examens de sor­tie de certaines écoles et déclarés aptes à ce grade à l’issue de l’instruction militaire préparant au grade de Sous-Lieutenant de réserve qu’ils ont reçue dans cette école ;

2) Les jeunes gens ayant suivi les cours de certains établissements d’enseignement qui, en fin de scolarité ont obtenu le Brevet Supérieur de préparation militaire ;

3) Les jeunes gens incorporés appelés ou engagés par devancement d’appel classés Officiers de réserve à l’issue de la durée de l’instruction au peloton d’élèves Officiers de réserve qu’ils ont reçue dans leur corps.

Un arrêté du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale fixera les conditions d’application des dispositions qui pré­cèdent. Il déterminera notamment les écoles et les établis­sements d’enseignement assurant aux, élèves et étudiants une instruction militaire, les conditions d’admission au peloton d’élèves-Officiers de réserve et de classement à ce grade.

Art. 40 – Les Sous-Lieutenants de réserve sont pro­mus Lieutenants de réserve lorsqu’ils comptent deux an­nées effectives d’ancienneté dans le grade de Sous-Lieu­tenant et une période d’exercice dans ce grade en sus du service actif.

Art. 41 – Les Lieutenants de réserve sont promus Ca­pitaine de réserve lorsqu’ils comptent quatre années d’an­cienneté dans le grade de Lieutenant et ont accompli dans ce grade quatre périodes d’exercice.

Art. 42 – Les Capitaines de réserve sont promus Com­mandants de réserve lorsqu’ils comptent sept années d’an­cienneté dans le grade de Capitaine et ont accompli dans ce grade cinq périodes d’exercice.

Art. 43 – Les Commandants de réserve sont promus Lieutenants- Colonels de réserve lorsqu’ils comptent quatre années d’ancienneté dans le grade de Commandant et ont accompli dans ce grade trois périodes d’exercice.

Art. 44 – Les Lieutenants de réserve, Capitaines de réserve, Commandants et Lieutenants- Colonels de réserve provenant des Lieutenants, Capitaines, Commandants et Lieutenants- Colonels retraités ou démissionnaires de l’Ar­mée active sont astreints à une seule période d’exercice.

Dans tous les cas, une période d’une durée d’un an pas­sée en situation d’activité dans un grade tient lieu d’une période d’exercice pour l’avancement au grade supérieur.

Section 2 – Avancement des Sous-Officiers de réserve

Art. 45 – Les Sergents de réserve sont promus Ser­gents – Chefs de réserve lorsqu’ils comptent trois années effectives d’ancienneté dans le grade de Sergent et ont ac­compli trois périodes d’exercice dans ce grade.

Art. 46 – Les Sergents- Chefs de réserve sont promus Adjudants de réserve lorsqu’ils comptent quatre années effectives d’ancienneté dans le grade de Sergent-Chef et ont accompli quatre périodes d’exercice dans ce grade.

Art. 47 – Les Adjudants de réserve sont nommés Ad­judants-Chefs de réserve lorsqu’ils comptent cinq années effectives d’ancienneté dans le grade d’Adjudant et ont ac­compli quatre périodes d’exercice dans ce grade.

Art. 48 – Sont nommés Aspirants de réserve :

1) Les jeunes gens ayant suivi les cours de certains établissements d’enseignement qui en fin de scolarité ont obtenu le brevet élémentaire de préparation militaire.

2) Les jeunes gens incorporés, appelés ou engagés par devancement d’appel classés Aspirants de réserve à l’issue de la durée de l’instruction au peloton d’élèves-Officiers qu’ils ont reçue dans leur Corps.

Art. 49 – Les Sous-Officiers de réserve provenant des Sous-Officiers d’active retraités ou démissionnaires ne sont astreints pour l’avancement aux divers grades qu’à une seule période d’instruction.

Art. 50 – Sont abrogées toutes les dispositions anté­rieures contraires au présent décret et notamment le dé­cret du 10 janvier 1957.

Art. 51 – Les Secrétaires d’Etat à la Présidence, à. la Défense Nationale et au Plan et à l’Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du ter juillet 1967 et qui sera publié au Journal Officiel de la Républi­que Tunisienne.

Fait à Tunis, le 31 mai 1967.


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