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Décret n° 68-382 du 12 Décembre 1968 portant statut particulier des militaires de l’armée de l’air

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° loi 67-19 du 31 mai 1967, relative au Service Militaire;

Vu la loin°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des Militaires;

Vu le décret n° 61-192 du 3 mai 1961, portant statut des cadres actifs de l’Armée de l’Air, ensemble les textes qui Pont modifie ou complété;

Vu l’avis des Secrétaires d’Etat à la Défense Nationale et an Plan et a l’Economie Nationale;

Décrétons :

Chapitre 1 – Dispositions générales et structures

Article premier – Le présent décret a pour objet de fixer le statut particulier des personnels militaires d’active de l’Armée de l’Air.

Art. 2 – Les grades des personnels de l’Armée de l’Air sont les suivants :

1) OFFICIERS :

a) Officiers Généraux :

– Général de Corps d’Armée.

– Général de Division.

– Général de Brigade

b) Officiers Supérieurs :

– Colonel.

– Lieutenant-Colonel.

– Commandant.

c) Officiers Subalternes :

– Capitaine.

– Lieutenant.

– Sous- Lieutenant.

2) SOUS-OFFICIERS :

– Aspirant.

– Adjudant-Chef Adjudant.

– Sergent-Chef.

– Sergent.

3) HOMMES DE TROUPE :

– Caporal-Chef.

– Caporal.

– Soldat.

Section I – Des Officiers

Art. 3 – Les Officiers de l’Armée de l’Air sont classés comme suit :

a) Officiers navigants.

b) Officiers non navigants.

Art. 4 – Les Officiers navigants sont ceux qui ont reçu une formation qui les prépare à assurer un Commandement en l’Air. Ils forment un seul corps et exercent normalement l’une des spécialistes suivantes :

– Pilote.

– Navigateur.

– Radio- Navigateur.

Art. 5 – Les Officiers non navigants sont ceux qui exercent normalement dans les formations ne comportant pas l’utilisation directe d’aéronefs ou occupent dans les Ecoles ou Services des emplois de commandement. Ils appartiennent à l’un des Corps suivants :

1) Le Corps des Ingénieurs Constitue par les Officiers ayant régal une formation dans rune des spécialistes suivantes :

– Ingénieur Mécanicien

– Ingénieur Télémécanicien

– Ingénieur du Génie

– Ingénieur Architecte

– Ingénieur Chimiste

2) Le Corps des Commissaires de l’Air.

3) Le Corps des Officiers Techniciens constitue par les Officiers ayant reçu une formation dans l’une des spécialistes suivantes :

– Officier Mécanicien

– Officier Télé- mécanicien

– Contrôleur de la Circulation Aérienne

– Contrôleur d’opérations Aériennes Officier d’Armement

– Officier Météo

– Officier d’Equipement avion

4) Le Corps des Officiers des bases constitue par les Officiers ayant reçu tine formation dans l’une des spécialistes suivantes :

– Ravitailleur Technique

– Parachutiste

– Fusillier de l’Air

5) Le Corps des Officiers d’Administration.

Art. 6 – Les grades des Officiers non-navigants et leur correspondance avec les grades prévus par l’article 2 ci-dessus sont fixés comme suit :

GRADES

Correspondances

Ingénieur General de 1er Classe

Commissaire Générale de 1ère classe

Général de Division

Ingénieur Général de 2ème classe

Commissaire Général de 2ème classe

Officier Technicien Général de 2ème classe

Officier de Base Général de 2ème classe

Officier d’Administration Général de 2ème classe

Général de Brigade

Ingénieur en Chef de 1ère classe

Commissaire en Chef de 1ère classe

Officier Technicien en Chef de 1ère classe

Officier de Base en Chef de 1ère classe

Officier d’Administration en Chef de 1ère classe

Colonel

Ingénieur en Chef de 2ème classe

Commissaire en Chef de 2ème classe

Officier Technicien en Chef de 2ème classe

Officier de Base en Chef de 2ème classe

Officier d’Administration en Chef de 2ème classe

Lt-Colonel

Ingénieur Principal

Commissaire Principal

Officier Technicien Principal

Officier de Base Principal

Officier d’Administration Principal

Commandant

Ingénieur de 1ère classe

Commissaire de 1ère classe

Officier Technicien de 1ère classe

Officier de Base de 1ère classe

Officier d’Administration de 1ère classe

Capitaine

Ingénieur de 2ème classe

Commissaire de 2ème classe

Officier Technicien de 2ème classe

Officier de Base de 2ème classe

Officier d’Administration de 2ème classe

Lieutenant

Ingénieur de 3ème classe

Commissaire de 3ème classe

Officier Technicien de 3ème classe

Officier de Base de 3ème classe

Officier d’Administration de 3ème classe

S/Lieutenant

Art. 7 – L’affectation de chaque Officier à l’un des Corps prévus aux articles 4 et 5 du présent décret est fixée par l’arrêté de nomination de l’intéresse au grade de Sous- ¬Lieutenant ou au grade correspondant.

Art. 8 – La limite d’âge des Officiers d’Active de l’Armée de l’Air est fixée comme suit :

Corps des officiers

GENERAL

Colonel

Lt-Colonel

Commandant

Capitaine

Lieutenant et S/Lieutenant

CA

D

B

Officiers navigants

57

56

55

54

53

52

51

50

Officiers non navigants

60

59

58

57

56

55

54

Art. 9 – Les Officiers navigants empêchés par des raisons de santé d’accomplir des services aériens, sont versés dans l’un des autres Corps des Officiers à titre temporaire ou définitif selon que l’incapacité dont ils sont atteints est temporaire et excède une durée d’un an ou permanente.

Art. 10 – Les Officiers navigants susvisés versés dans l’un des autres Corps d’Officiers y prennent rang lors de leur affectation dans le grade et l’ancienneté dans le grade qu’ils avaient dans leur Corps d’origine.

Art. 11 – L’aptitude physique des personnels navigants des Officier doit faire l’objet d’un contrôle périodique dans les conditions qui seront fixées par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 12 – Une bonification d’ancienneté dans le service peut être accordée au personnel des Corps des Officiers Navigateur au titre des Services Aériens accomplis. Cette bonification dont les conditions d’attribution sont fixées par décret est prise en compte pour la constitution du droit de pension et sa liquidation.

Section II – Brevets et Certificats

Art.13 – Les Brevets et Certificats qui peuvent être obtenus par les Sous-officiers et Hommes de Troupe sont :

– Le Brevet Supérieur de Spécialité.

– Le Brevet élémentaire de Spécialité.

– Le Certificat de Spécialisation ou « un Brevet d’équivalence »

Les conditions d’obtention de ces Brevets et Certificats sont fixées par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale sur proposition du Chef d’Etat -Major de l’armée de l’Air.

Art.14 – Les Hommes de Troupe peuvent après la période de formation commune de base, sur proposition de leur Commandant d’Unité, être désignés pour suivre des tours de formation dans l’une des spécialités de l’Armée de l’Air. Le Certificat de Spécialisation peut leur être délivrer à l’issue de cette formation.

Art.15 – Un Brevet dit « Brevet d’Equivalence » peut être délivré, après la période de formation Commune de base, aux appelés et engagés qui justifient d’aptitudes techniques leur permettant d’être dispensés de la formation nécessaire pour l’obtention du Certificat de Spécialisation dans l’une ou l’autre des spécialités.

Art. 16 – Les Hommes de Troupe titulaires du Certificat de Spécialisation ou du Brevet d’Equivalence peuvent obtenir le Brevet élémentaire de Spécialité après succès à un examen passé:

– Soit pour sanctionner la formation acquise dans l’unité à laquelle ils ont été affectés après l’obtention du Certificat de Spécialisation ou du Brevet d’Equivalence.

– Soit à la fin d’une période de perfectionnement technique.

Les conditions de déroulement de la période de fonctionnement prévue au deuxième alinéa et de l’examen prévu au premier alinéa, seront fixées par décision du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Section III – Des Personnels non Officier

Sous-officiers et Hommes de Troupe

Art. 17 – Les Sous- Officiers de l’Armée de 1’Air appartiennent à l’une des catégories suivantes:

– Les Sous- Officiers de Carrière ;

– Les Sous- Officiers engagés ou rengagés.

Art. 18 – Tout Sous- Officier de l’Armée de l’Air pont, dans la limite des places disponibles, faire partie de la catégorie des Sous- Officiers de Carrière s’il remplit les conditions qui seront fixées par décision du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art.19 – Les Sous- officiers de l’armée de 1’Air sont classés comme suit :

a) Sous- Officiers Navigants.

b) Sous- Officiers Non Navigants.

Art. 20 – Les Sous- Officiers navigants forment un seul corps et exercent normalement l’une des spécialités suivantes :

– Pilote.

– Navigateur.

– Radio Navigateur.

– Mécanicien Navigant.

Art. 21 – Tout Sous- Officier non navigant appartient à l’un des corps suivants :

1) Le Corps des Sous- Officiers techniciens constitué par les Sous- Officiers qui exercent normalement une des spécialistes suivantes :

– Instruments Electroniques de Bord

– Calculateur Câble Hertzien

– Détection Electromagnétique – SO1

– Radio Bord

– Radio Sol

– Fil

– Interception et contre- mesures électroniques

– Analyste Technique Analyste

– Entretien des Bases Entretien – Bâtiments- matériel d’Installation Avion

– Cellule et Hydraulique Propulseur

– Equipement

– Instrument de Bord et Protection Physiologique

– Electricité de Bord Armement

– Munitions

– Electricité – Sol

– Véhicules – Servitudes

– Atelier

– Ajustage Machine -Outil

– Chaudronnerie Soudure

– Menuiserie, Bourrellerie, Peinture

– Atelier Photo

– Laboratoire Photo

– Photo Cinéma

– Interprétation Photo

– Dessinateur Photo

– Contrôle des opérations Aériennes

– Sécurité Aérienne

– Contrôleur de Zone d’Aérodrome

– Chef Contrôleur d’Approche

– Contrôleur de la Circulation

– Operateur Radio- Goniométrie

– Météorologie

– Transmission

– Opérateur Fil

– Opérateur Radio Télégraphie

– Régulateur Chiffreur

– Moniteur Entrainement au Sol – V.S.V.

– Mécanographe.

2) Le Corps des Sous-officiers des Bases constitué par les Sous-officiers qui exercent normalement l’une des spécialités suivantes :

– Ravitailleur Technique

– Fusillier de l’Air

– Parachutiste.

3) Le Corps des Sous-officiers du Service Général constitué par les Sous-officiers n’appartenant pas à l’un des autres Corps de Sous-officiers.

Art. 22 – Le grade d’Aspirant est conféré :

1) Aux Elèves-Officiers d’une Ecole de l’Air ayant subi avec succès l’examen de passage de la première à la deuxième et dernière année d’études.

2) Aux Elèves-Officiers d’une Ecole de l’Air dont la durée des études est supérieure à deux ans lorsqu’ils passent avec succès l’examen de passage de la deuxième à la troisième année.

3) Aux Elèves-Officiers d’une Ecole de Commissariat de l’Air le premier janvier de l’année suivant la date de leur accès à cette Ecole.

Art. 23 – Les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 du présent décret sont applicables mutatis mutandis aux Sous-officiers de l’Armée de l’Air.

Art. 24 – La limite d’âge des Sous-officiers d’Active de l’Armée de l’Air est fixée comme suit :

CORPS

des Sous-Officiers

GRADES

Adjudant-Chef

Adjudant

Sergent-Chef

Sergent

Navigants

46

45

45

45

Non Navigants

48

46

45

45

Art. 25 – Les limites d’âge des Hommes de Troupe servant dans toutes les spécialités sont fixées comme suit:

Caporal-Chef ———————————————————– 45 ans

Caporal —————————————————————— 40 ans

Soldat ——————————————————————– 40 ans

Chapitre II – Du recrutement

Section I – Des Officiers

A) Officiers navigants :

Art. 26 – Nul ne peut être nommé Sous-lieutenant s’il ne remplit pas l’une des conditions suivantes :

1- Avoir satisfait aux examens de sortie d’une Ecole de l’Air.

2- Avoir effectué aux moires un an de service dans le grade d’Aspirant après la dernière année d’études dans une Ecole de l’Air.

3- Avoir au moins huit ans d’ancienneté de services dans l’Armée de l’Air dont deux ans dans le grade d’Adjudant-chef ou d’Adjudant et remplir les conditions suivantes :

– Être titulaire du Brevet Supérieur de Spécialité.

– Avoir été jugé apte à entrer dans l’un des Corps des Officiers par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale à la suite d’une proposition formulée par le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air.

– Avoir accompli depuis la promotion au grade d’Adjudant ou d’Adjudant-chef un minimum de services aériens fixe par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale pour les Sous-officiers appelés à devenir Officiers Navigants.

B) Officiers non-navigants :


Art. 27 –

1) Ingénieurs :

Nul ne peut être nomme Ingénieur de 3ème Classe dans l’une des spécialités du corps des Ingénieurs prévues à l’article 5 (1) s’il n’a satisfait aux examens de sortie d’une Ecole Spécialisée.

2) Commissaires :

Nul ne peut être nommé Commissaire de l’Air de 3ème Classe s’il n’a effectué au moins 9 mois de service dans le grade d’Aspirant en tant qu’élève d’une Ecole de Commissariat de l’Air.

3) Officiers Techniciens :

Nul ne peut être nommé Officier Technicien de 3ème Classe dans l’une des spécialités prévues à l’article 5 (3) s’il n’a satisfait à l’examen de sortie d’une Ecole spécialisée.

4) Officiers des Bases :

Nul ne peut être nommé Officier des Bases de 3ème Classe dans l’une des spécialités prévues à l’article 5 (4) s’il n’a subi avec succès l’examen de sortie d’une Ecole spécialisée.

5) Officiers d’Administration :

Nul ne peut être nommé Officier d’Administration de 3ème Classe s’il n’a subi avec succès l’examen de sortie d’une Ecole assurant la formation d’Officiers d’Administration.

Section II – Des Personnels Non Officiers

Art. 28 – Nul ne peut être nommé au grade de Sergent s’il ne remplit l’une des conditions suivantes :

1) avoir satisfait aux examens de sortie d’une Ecole de Sous-officiers de l’Armée de l’Air.

2) être Caporal-Chef et avoir accompli deux ans au moins de service en cette qualité.

3) être titulaire du Brevet Elémentaire de Spécialité et avoir accompli 12 mois au moins de service dans l’Armée.

Art. 29 – Le Recrutement des Hommes de Troupe de l’Armée de l’Air se fait dans les conditions fixées par l’article 2 de la loi susvisée n° 67-19 du 31 mai 1967.

Section III – Dispositions Diverses

Art. 30 – Les Ecoles assurant la formation des Militaires de l’Armée de l’Air dans les différentes spécialités sont agrées par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 31 – Les Militaires de Reserve de l’Armée de l’Air sont recrutés :

a) parmi les Officiers Retraités ou Démissionnaires.

b) parmi les anciens Sous-officiers engages et les Sous-officiers de Carrière retraités ou démissionnaires.

c) parmi les anciens Hommes de Troupe qui ont accompli leurs obligations militaires.

Chapitre III – De l’avancement

Section I – Des Officiers

Art. 32 – Les grades des Officiers de l’Armée de l’Air comportent les échelons ci-après

Général de Corps d’Armée Echelon unique

Général de Division Echelon unique

Général de Brigade 2 échelons

Colonel 3 échelons

Lieutenant -Colonel 3 échelons

Commandant 4 échelons

Capitaine 5 échelons

Lieutenant 5 échelons

Sous-lieutenant 2 échelons

A) Officiers Navigants :

Art. 33 – Nul ne peut être promu au grade de Lieutenant s’il n’a effectué un an de service au moins dans le grade de Sous-lieutenant.

Art. 34 – Nul ne peut être promu au grade de Capitaine s’il n’a effectué au moins deux ans et demi de service dans le grade de Lieutenant dont un minimum de temps de services aériens qui sera fixé par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 35 – Nul ne peut être promu au grade de Commandant s’il n’a effectué au moins trois années de service dans le grade de Capitaine dont un minimum de temps de services aériens qui sera fixe par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 36 – Nul ne peut être promu au grade de Lieutenant -Colonel ou au grade de Colonel s’il n’a effectué au moins deux ans et demi de service dans le grade immédiatement inferieur dont un minimum de temps de services aériens qui sera fixé par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 37 – Nul ne peut être promu à l’un des grades supérieurs à celui de Colonel s’il n’a effectué au moins deux ans et demi de service dans le grade immédiatement inferieur dont un minimum de temps de Commandement Aérien qui sera fixé par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

B) Officiers non navigants :

Art. 38 – Nul ne peut être promu à un grade correspondant à celui de Lieutenant, s’il n’a effectué au moins un an de service dans le grade immédiatement inferieur.

Art. 39 – Nul ne peut être promu à un grade correspondant à celui de Capitaine, s’il n’a effectué au moins trois ans de service dans le grade immédiatement inferieur.

Art. 40 – Nul ne peut être promu à l’un des grades correspondant à ceux de Commandant, Lieutenant-colonel ou de Colonel, s’il n’a effectué au moins trois ans de service dans le grade immédiatement inferieur.

Art. 41 – Nul ne peut être promu à un grade Supérieur au grade de Colonel ou à l’un des grades correspondants s’il n’a effectué au moins trois années de service dans le grade immédiatement inferieur.

Section II – Des Sous-officiers

Art. 42 – Les grades des Sous-officiers de l’Armée de l’Air comportent chacun 6 échelons sauf le grade d’Aspirant qui comporte un échelon.

Art. 43 – Nul ne peut être nommé Sergent-chef s’il n’a accompli an moins deux ans de service dans le grade de Sergent.

Art. 44 – Nul ne peut être nommé au grade d’Adjudant s’il n’a accompli au moins deux ans de service dans le grade de Sergent-Chef.

Art. 45 – Nul ne peut être nommé au grade d’Adjudant- Chef s’il n’a accompli au moins deux ans de service dans le grade d’Adjudant.

Art. 46 – La durée du service exigée dans un grade pour passer an grade supérieur est réduite, pour les Sous-officiers Navigants, de 6 mois.

Cependant aucun Sous-officier Navigant ne peut être promu au grade supérieur s’il n’a effectué un minimum de service aérien qui sera fixé par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Section III – Des Hommes de Troupe

Art. 47 – Nul ne peut être nommé Caporal s’il ne satisfait à l’une des deux conditions suivantes :

1) avoir servi au moins 6 mois comme Soldat et satisfait aux examens de sortie d’un peloton d’Elèves Caporaux.

2) avoir servi au moins 3 mois comme Soldat et obtenu le « Brevet d’Equivalence » prévu à l’article 13 du présent décret.

Art. 48 – Nul ne peut être nommé Caporal-chef s’il n’a effectué au moins un an de service dans le Grade de Caporal.

Art. 49 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 61-192 du 3 mai 1961.

Art. 50 – Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1969 sauf celles de l’article 22 qui prennent effet pour ordre seulement à compter du 1er juillet 1967.

Art. 51 – Les Secrétaires d’Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l’Economie Nationale sont charg2s, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 12 décembre 1968.

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