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* Mutuelle des personnels de la police et de la sûreté nationales et des prisons et de la rééducation

Loi n° 82-68 du août 1982 portant constitution d’une mutuelle des personnels de la police et de la sûreté nationale et des prisons et de la rééducation

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députes ayant adoptés, Promulguons la loi dont la teneur suit:

Article Premier – Il est constitué une société mutualiste dénommée « La Mutuelle des Personnels de la Police et de la Sûreté Nationales et des Prisons et de la Rééducation » à laquelle sont affiliés obligatoirement tous les agents appartenant à ces trois corps, et ce, moyennant une cotisation dont le montant est retenu à la source sur leurs traitements et émoluments. L’administration reversera le montant des cotisations à la Mutuelle.

Les retraités des corps de la Police et de la Sûreté Nationales et des Prisons et de la Rééducation peuvent, s’ils le désirent, continuer à adhérer à la Mutuelle, sous réserve qu’ils continuent à verser le montant de leurs cotisations et qu’ils ne soient pas adhérents à une autre mutuelle ou bénéficiaires, en vertu d’une législation spéciale, d’aides ou avantages plus favorables et de même nature que ceux accordés par la Mutuelle de la Police et de la Sûreté Nationales et des Prisons et de la Rééducation. Les modalités d’adhésion de ces retraités et de la cessation de cette adhésion seront définies par le règlement intérieur de Mutuelle.

La Mutuelle des Personnels de la Police et de la Sûreté Nationales et des Prisons et de la Rééducation est placée sous la tutelle du Ministre de l’Intérieur et son siège est fixé à Tunis.

Art. 2 – La Mutuelle a pour but de mener, dans l’intérêt de ses membres, de leurs conjoints et de leurs veuves non affiliées A un organisme semblable, ainsi que de .leurs enfants à charge, une action de prévoyance basée sur la solidarité, l’entraide et la coopération; cette action d’entraide et de prévoyance sociale complémentaire qui sera précisée par le règlement intérieur de la Mutuelle, tend notamment à :

a) couvrir en tout ou partie les frais de soins médicaux ou d’actes chirurgicaux, d’hospitalisation, de maternité et d’enterrement qui ne sont pas couverts par le régime commun obligatoire de la prévoyance sociale en vigueur et ceux des actes médicaux ou chirurgicaux qui ne sont pas compris dans la gratuité des soins prodigues aux affilies et à leurs familles;

b) rembourser ou couvrir en tout ou partie les frais scolaires (tel que pensions et fournitures scolaires etc. …) et les frais de participation aux colonies de vacances des enfants des affilies.

La Mutuelle peut également mener une action de promotion sociale, culturelle et sportive au profit de ses adhérents.

Art. 3 – La Mutuelle des Personnels de la Police et de la Sûreté nationale et des Prisons et de la rééducation est administrée par un Conseil d’Administration.

Un décret fixera l’organisation administrative et financière de la Mutuelle, ainsi que les règles de son fonctionnement.

Art. 4 – Les ressources de la Mutuelle provient v essentiellement des revenus de ses biens propres, des dotations et subventions servies par l’état ou par les collectivités publiques, du montant des retenues obligatoire effectuées à la source sur les traitements et émoluments des affilies au titre des cotisations et des montants des cotisations versées directement par les adhérents retraites, ainsi que de la quote-part prélevée, conformément à la législation en vigueur, du profit des agents verbalisateurs sur les montants des contraventions dressées par eux en matière de circulation terrestre et qui aurait dû leur être servie sous forme d’indemnité spéciale.

Dans le cadre de la législation en vigueur et après autorisation du Ministre de l’intérieur, la Mutuelle peut recevoir des dons et legs comme elle peut organiser à son profit des fêtes, des loteries et des loteries et des fonds dont les produits constituent pour elle d’autres ressources occasionnelles.

Les montants des cotisations, prévues au présent texte à caractère législatif, seront fixes par le règlement intérieur de la Mutuelle selon les différents indices ou catégories des affilies.

Le règlement intérieur de la Mutuelle sera déterminé par arrête du Ministre de l’Intérieur.

Art. 5 – La Mutuelle ne distribue pas de bénéfices a sera adhérents et n’a pas de but lucratif.

En cas de dissolution de la dite Mutuelle, son patrimoine fera retour à l’Etat.

Art. 6 – Les personnels du ministère de l’intérieur appartenant aux corps administratifs, antes a la a Mutuelle des Personnels du ministère de l’intérieur » avant le promulgation de la présente loi, peuvent, s’ils le désirent, adhérer à la Mutuelle des Personnels de la Police et de la Sûreté Nationales et des Prisons et de la Rééducation et continuer à verser leurs cotisations dont le montant sera retenu à la source sur leurs traitements et émoluments. L’administration versera le montant des cotisations à la Mutuelle.

Art. 7 – Est dissoute la Mutuelle des Personnels du Ministère de l’intérieur crée par la loi n° 68-28 du 2 juillet 1968, telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 75-7 du 9 février 1975.

Art. 8 – Est transférée à la Mutuelle crée par la présente loi et au prorata du nombre de ses adhérents, la part qui lui revient du patrimoine de la Mutuelle des Personnels du Ministère de l’Intérieur.

Une commission, dont les membres seront désignés par arrêté conjoint des Ministres de l’Intérieur et du Plan et des Finances, sera chargée de la liquidation de la Mutuelle des Personnels du Ministère de l’Intérieur et effectuera un inventaire et un état des lieux assortis d’une évaluation en vue de déterminer la part du patrimoine de la mutuelle dissoute qui revient à la Mutuelle des Personnels de la Police et de la Sûreté Nationales et des Prisons et de la Rééducation.

Les opérations de liquidation seront prescrites par le Ministre chargé des Finances.

Art. 9 – Sont abrogées les dispositions de la loi n° 68-28 du 27 juillet 1968, telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 75-7 du 19 février 1975.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au Palais de Skanes, le 6 août 1982.

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