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k. Ecole de la garde nationale (dissoute)

Décret n° 72-27 du 24 Janvier 1972 portant organisation de l’école de la garde nationale

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 29 juin 1900, relatif au contrôle permanent des actes de gestion financière des établissements Publics;

Vu le décret du 12 mai 1906, sur la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret du 30 mars 1957, portant réorganisation du Ministère de l’intérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret no 65-148 du 25 mars 1965, fixant le statut particulier aux fonctionnaires de la Garde Nationale;

Vu la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour la gestion 1970, et notamment son article 25;

Vu l’avis des ministres de l’intérieur et des Finances;

Décrétons :

Chapitre premier – Mission de l’école

Article Premier – L’école de la garde nationale créée par l’article 25 de la loi susvisée n°69-64 du 31 décembre 1969 a pour but la formation et le perfectionnement des personnels « Sous-Officiers et Gardes Nationaux » de la Garde Nationale.

Elle a pour mission de donner :

  1. aux jeunes recrues :

a) une formation militaire

b) une formation technique

c) une formation générale

d) une formation professionnelle.

  1. aux autres catégories du personnel, des cours de recyclage et de perfectionnement.

Art. 2 – Les programmes de ces cours, les conditions de participation à l’examen qu’ils sanctionnent et les diplômes auxquels ils peuvent donner droit sont fixés par arrêté du Ministre de l’Intérieur.

Chapitre II – Organisation administrative

Art. 3 – l’école de la garde nationale est dirigée par le « Commandant de l’école » assisté par un comité directeur présidé par le Commandant de la Garde Nationale où son représentant, il assume la responsabilité générale du fonctionnement de l’établissement et le représente dans les actes de la vie civile, il continue dans cette position à bénéficier des émoluments et avantages afférents à son grade, il perçoit en outre une indemnité pour charges administratives dont le taux est fixé par décret.

Art. 4 – Le Commandant de l’école est désigné par arrêté du Ministre de l’intérieur, sur proposition du Commandant de la Garde Nationale.

Art. 5 – La composition du comité directeur est fixée par arrêté du Ministre de !’Intérieur, sur proposition du Commandant de la Garde Nationale, elle se réunit chaque fois qu’il est nécessaire et au moins une fois par semestre.

Ce comité donne son avis sur les questions suivantes :

1- orientation générale de l’école

2- discipline de l’école

3- le budget de l’école

4- acceptation de dons et legs

5- acquisitions, aliénations et échanges lorsque la valeur des biens dépasse 1.000 dinars

6- baux et locations lorsque la durée dépasse 9 ans ou que leur montant excède 1,000 dinars

7- toutes autres questions dont l’inscription à l’ordre du jour est demandée par le Président du comité ou par la majorité absolue de ses membres

Le Commandant de l’école est tenu d’établir un procès-verbal des délibérations du comité et de l’adresser au Commandant de la Garde Nationale et, par le canal de celui-ci, au Ministre de l’intérieur dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion.

Les décisions du comité directeur deviennent exécutoires, sauf opposition du Ministre de l’Intérieur déclarée au cours du mois suivant la date de la réception du procès-verbal.

Chapitre III – Notation et discipline

Art. 6 – Les stagiaires seront notés en fin de scolarité par tous les professeurs et par le Commandant de l’école. Il sera tenu compte de ses notes en vue de leur titularisation est éventuellement de la prolongation de leur stage ou de leur licenciement. En dehors des cours, ces élèves peuvent être appelés à assurer leurs fonctions normales.

Art. 7 – La discipline de l’école est la même que celle régissant l’arme de la Garde Nationale, le Commandant de l’école sanctionne le manque d’assiduité, la mauvaise conduite par des réprimandes dont une copie est adressée au Commandant de la Garde Nationale pour être classée dans le dossier de l’agent mis en cause.

Les cas graves sont soumis au comité directeur qui peut prononcer l’exclusion de l’élève mis en cause sans préjudice à toute autre sanction et, le cas échéant de toute poursuite pénale éventuelle comme suit:

1- l’exclusion du garde mis en cause du stage de formation et de perfectionnement.

2- licenciement définitif du corps pour les jeunes -recrues –

Chapitre IV – Organisation financière

Art. 8 – Le budget de l’école de la Garde. Nationale comprend :

  1. En recettes :

̶ la subvention d’équilibre de l’état

̶ les dons, legs et aides de toute nature

̶ les ressources diverses et occasionnelles.

  1. En dépenses :

̶ Les différentes dépenses de fonctionnement de l’école de la Garde Nationale et notamment les frais de personnel, de matériel et d’entretien des bâtiments.

Art 9. – Le budget est établi, chaque année, par le Commandant de l’école, arrêté après examen du comité de direction soumis à l’approbation des Ministres de l’intérieur et des Finances et exécuté conformément aux règles de la comptabilité publique.

Art. 10 – Le Commandant de l’école est l’ordonnateur du budget de l’école.

Toutefois, il peut déléguer une partie de ses attributions financières à un ou plusieurs agents de l’école.

Art. 11 – Le Commandant de l’école passe les marchés des travaux et de fournitures dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur. Il accepte ou refuse, après avis du comité de direction, les dons et legs qui sont faits à l’école; lorsque les dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l’acceptation est autorisée par arrêté du Premier Ministre.

Art. 12 – Les opérations de recettes et de dépenses de l’école sont exécutées par un économe-comptable nommé par arrêté du Ministre de l’Intérieur sur proposition du Commandant de la Garde Nationale

Il est chargé, seul et sous sa responsabilité, de faire toutes diligences pour le recouvrement des droits, produits et revenus de l’établissement.

L’économe-comptable est en outre chargé de l’entretien des bâtiments et du matériel.

Il est soumis aux règles de la comptabilité publique et aux vérifications des inspecteurs des finances et judiciable de la cour des comptes.

Il est également assujetti, pour la garantie de sa gestion, à la constitution. D’un cautionnement dans les conditions prévues par le décret du 23 décembre 1910 et l’arrêté des Finances de la même date.

Art. 13 – En cas de retrait de la personnalité civile à l’Ecole de la Garde Nationale, le patrimoine de cet organisme fera retour à l’état,

Art. 14 – Les Ministres de !’Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république tunisienne.

Fait à Tunis, le 14 janvier 1972.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:27
Date du texte:1972-01-24
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:05
Date du JORT:1972-01-25
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