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Décret n° 2006-1162 du 13 Avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 82 -70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 Juin 2000 et notamment l’alinéa 2 de son article 4,

Vu la loi n° 83 -113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76 portant création de l’Ecole d’Etat -Major,

Vu la loi n° 85-12 du 5 Mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le Secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997 telle que modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998,

Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 Juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le Décret n° 84-750 du 30 Avril 1984, portant statut particulier des agents de la garde nationale, modifié par le décret n° 89-178 du 18 janvier 1989 et le décret n° 2000-1012 du 11 mai 2000,

Vu le décret n°91-543 du 1er Avril 1991 relatif à l’organisation du Ministère de l’intérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2004-2332 du 4 octobre 2004,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 Juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94 -1706 du 15 Août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, modifié et complété par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,

Vu le décret n° 96 -519 du 25 Mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-130 du 18 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n° 99- 12 du 4 Janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n°2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 2001-1799 du 7 Août 2001, fixant les conditions de délégation de pouvoir ou de signature du ministre de l’intérieur en matière disciplinaire,

Vu le décret n° 2002- 1006 du 29 avril 2002, portant création d’un établissement d’enseignement supérieur militaire dénommé « Ecole supérieure de guerre »,

Vu le décret n° 2003- 61 du 7 Avril 2003, portant organisation des structures des forces de sûreté intérieure au Ministère de l’intérieur et du développement local tel que complété par le décret n°2003-97 du 22 Mai 2003 et le décret n°2004-64 du 26 Avril 2004 et le décret n° 2004-82 du 5 juin 2004,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003 fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre premier – Dispositions Générales

Article premier – Le présent décret fixe le statut particulier des agents du corps de la garde nationale.

Art. 2 – Le corps de la garde nationale constitue une force publique civile armée, préventive et répressive, responsable, dans les limites territoriales relevant de sa compétence, du maintien de l’ordre public, de la préservation de la sécurité des personnes et des biens, en général, de la protection des frontières terrestres et maritimes, de la circulation et de la sécurité des routes et des autoroutes et de leur contrôle, de la sûreté publique, du constat des infractions et de la recherche de leurs auteurs, des enquêtes judiciaires, conformément aux procédures légales et l’accomplissement de tous les actes techniques qu’elles requièrent et qui entrent dans le cadre des expertises criminelles et des investigations, et est responsable du concours à l’exécution des décisions judiciaires et des règlements administratifs, du renseignement sur tout ce qui a trait aux domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle, de la sûreté du tourisme, du contrôle des matières explosives et dangereuses, de la mobilisation et de l’incorporation, et de l’intervention graduelle au premier et au second degré sur l’ensemble du territoire de la république.

Art. 3 – Le corps de la garde nationale est formé des cadres suivants :

– le cadre des officiers, formé des officiers généraux, des officiers supérieurs et des officiers subalternes,

– le cadre des sous-officiers,

– le cadre des caporaux.

Les grades, appartenant aux cadres susvisés à l’alinéa premier du présent article, se répartissent selon les catégories et les sous-catégories, indiquées au tableau ci-après[1] :

Cadre

Grade

Catégorie

Sous-catégorie

Cadre des officiers

Officiers généraux

Général de brigade

A

A1

Officiers supérieurs

Colonel-major

A

A1

Colonel

A

A1

Lieutenant-colonel

A

A1

Commandant

A

A1

Officiers subalternes

Capitaine

A

A2

Lieutenant

A

A2

Sous-lieutenant

A

A2

Cadre des sous-officiers

Sous-Officiers

Adjudant-chef

B

Adjudant

B

Sergent-chef

C

Sergent

C

Caporaux

Caporal-chef

D

Caporal

D

Art. 4 – Chacun des grades du corps de la garde nationale, indiqués à l’article 3 du présent décret, comprend les échelons suivants[2] :

Grades

Nombre d’échelons

Général de brigade

16

Colonel-major

16

Colonel

17

Lieutenant-colonel

20

Commandant

21

Capitaine

22

Lieutenant

25

Sous-lieutenant

25

Adjudant-chef

20

Adjudant

25

Sergent-chef

20

Sergent

25

Caporal-chef

22

Caporal

25

Art. 5 – La durée requise pour accéder à l’échelon suivant est d’une seule année, pour les échelons 2, 3 et 4, et de 2 années pour le reste des échelons. La durée requise pour l’échelonnement dans les grades non ouverts aux candidats externes, est néanmoins fixée à deux années.

Art. 6 – Est accordée une bonification, dans la limite de deux échelons dans l’ancienneté au grade, aux agents ayant suivi avec succès un cycle de formation continue, conformément à des dispositions qui seront déterminées par décret.

Art. 7 – L’agent ayant bénéficié d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base, immédiatement supérieur à celui qu’il percevait au précédent échelon. L’augmentation consécutive à la promotion ne peut être inférieure à l’avantage qu’aurait procuré à l’agent un avancement normal dans sa précédente situation.

Art. 8 – Les conditions et modalités d’organisation des concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, et des examens professionnels, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Les concours et examens professionnels sont ouverts et les membres de leurs commissions sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 9 – Sous réserve des dispositions de l’article 24 du statut général des forces de sûreté intérieure, nul ne peut être recruté dans les cadres du corps de la garde nationale, s’il :

– n’est reconnu, après les examens médicaux et les tests psychologiques, apte à exercer toute activité de jour et de nuit et sur toute l’étendue du territoire de la République.

– n’est établi, avant la correction de la vue par des lunettes, qu’il jouit d’une acuité visuelle d’au moins 15/20 pour les deux yeux.

– n’a pas la taille minimale d’un mètre soixante-dix centimètres (1,70 m) pour les candidats de sexe masculin et d’un mètre soixante-cinq centimètres (1,65 m) pour les candidats de sexe féminin.

Art. 10 – Le ministre chargé de l’intérieur peut dispenser le candidat de la limite d’âge fixée pour le recrutement à chaque grade, dans la limite d’une seule année, et de la condition relative à la taille, dans la limite de cinq centimètres (05 cm), selon les besoins de l’Administration ou compte tenu des cas spécifiques de personnes ayant rendu des services notables à la patrie.

Les candidats, ayant accompli le service militaire et obtenu une attestation de bonne conduite des services du Ministère de la Défense Nationale bénéficient d’une dispense de la limite d’âge fixée pour le recrutement, dans la limite d’une seule année. Il sera aussi tenu compte de cette attestation parmi les critères d’admission à la participation aux concours d’accès aux cycles de formation de base. Sera également retenu parmi ces critères, le permis de conduire de la catégorie “B”.

Art. 11 – Les agents du corps de la garde nationale sont soumis à un stage dont la durée est fixée comme suit :

A- Une année :

– Pour les agents diplômés d’une école de formation relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l’intérieur et qui sont recrutés par voie de nomination directe.

– Pour les agents nommés à un grade déterminé, après accomplissement d’un service civil effectif, en qualité d’agent temporaire ou d’agent contractuel, pendant une durée minimale de deux ans.

B- Deux Années :

– Pour les agents promus au grade supérieur, soit après avoir suivi un cycle de formation soit après avoir participé, avec succès, à un concours interne ou avoir subi, avec succès, un examen professionnel.

– Pour les agents promus au choix.

A l’expiration de la période de stage mentionnée à l’alinéa premier du présent article, il est soit procédé à la titularisation des agents stagiaires, ou à la prorogation de leur stage d’une année au plus, soit ils sont reversés dans leur grade d’origine et ils sont, dans ce cas, censés ne l’avoir jamais quitté, soit ils sont licenciés, s’ils n’appartiennent pas au corps.

Ne sont pas soumis à la condition de stage, les agents promus à un grade non ouvert, selon les dispositions du présent décret, au recrutement de candidats externes.

Sont dispensés de la condition de stage, les candidats internes à la promotion au grade d’adjudant.

L’agent stagiaire est titularisé sur la base d’un rapport de son supérieur hiérarchique contenant une évaluation de la performance professionnelle de l’agent et de sa conduite durant la période du stage.

Chapitre II – Le conseil d’honneur de la garde nationale

Art. 12 – Le conseil d’honneur de la garde nationale émet un avis sur toutes les questions que lui soumet le ministre chargé de l’intérieur et notamment celles relatives à la réputation et l’honneur du corps et son moral, il est en outre compétent en matière de recrutement, de titularisation, d’avancement et de discipline, pour tous les agents de la garde nationale.

Art. 13 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2014-2935 du 9 août 2014 – Le conseil d’honneur est présidé par le directeur général commandant de la garde nationale ou par son représentant qu’il désigne à cet effet, soit l’inspecteur général de la garde nationale ou parmi les directeurs généraux des structures de la direction générale de la garde nationale.

Le conseil d’honneur se compose de l’inspecteur général de la garde nationale, des directeurs généraux de la garde nationale, du directeur des études et de la planification stratégique et de la coopération internationale, du directeur de renseignements et de l’enquête et du directeur des ressources humaines ou de leurs représentants en qualité de membres.

Les représentants de l’inspecteur général et des directeurs généraux doivent remplir la fonction de directeur d’administration centrale. Les représentants des directeurs doivent remplir la fonction de sous-directeur d’administration centrale. Ces représentants sont désignés par le ministre chargé de l’intérieur, sur proposition du directeur général commandant de la garde nationale.

Se joignent au conseil d’honneur, lorsqu’il siège en tant que conseil d’avancement ou de discipline, deux agents, appartenant au même cadre que l’agent intéressé, qui seront ainsi que leurs deux suppléants choisis, au tirage au sort, parmi les agents titulaires inscrits sur des listes annuelles établies par le directeur général des services communs de la garde nationale, et un procès-verbal en sera dressé.

L’administration générale des services communs de la garde nationale est chargée des fonctions du secrétariat du conseil.

Le conseil d’honneur se réunit valablement avec la présence de la moitié de ses membres au moins et celle des deux représentants des agents lorsqu’il siège en tant que conseil d’avancement ou de discipline.

Le conseil d’honneur émet son avis à la majorité des voix, et en cas de parité, celle du président sera prépondérante.

Art. 14 – Le conseil d’honneur se réunit sur convocation de son président, à charge de siéger, en tant que conseil d’avancement, au moins une fois par an.

Chapitre III – L’avancement

Art. 15 – Le ministre chargé de l’intérieur peut, selon les besoins de l’Administration et à l’effet de l’avancement des agents aux grades supérieurs, ordonner de consacrer les cycles de formation continue, réservés à l’avancement au grade, ou d’ouvrir des concours internes, destinés aux agents justifiant de l’ancienneté minimale mentionnée aux chapitres VI, VII et VIII du présent décret .

Art. 16 – Dans le cadre des différents modes d’avancement à chaque grade, l’Administration établit les listes des agents éligibles à la promotion, soit en vertu des cycles de formation, soit consécutivement à l’admission à des concours internes, soit au choix, pour les agents remplissant les conditions requises à cet effet et inscrits sur la liste d’aptitude à l’avancement au choix.

Art. 17 – Il ne peut être établi, pour chaque grade et au titre de chaque année, plus d’une seule liste d’aptitude. La liste d’aptitude à l’avancement au choix est établie dès l’expiration de l’année en question.

Art. 18 – Les noms des candidats sont inscrits, sur la liste d’aptitude à l’avancement au choix, par ordre de mérite et compte tenu des critères suivants :

1- Les propositions motivées : les propositions des supérieurs hiérarchiques des agents contiennent l’une des mentions suivantes :

– Excellent,

– Très bien,

– Bien,

– Assez bien,

– Moyenne

– Médiocre.

2- Les aptitudes personnelles qui comprennent :

– La modalité de recrutement au grade précédant immédiatement le grade auquel est postulée la promotion,

– L’ancienneté dans le grade,

– Les cycles de formation continue que l’agent a suivis depuis sa nomination au grade immédiatement inférieur à celui auquel l’avancement est postulé,

– L’ancienneté totale au corps,

– Les diplômes obtenus par l’agent.

3- Les aptitudes professionnelles qui comprennent :

– La moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant celle au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie.

– La responsabilité assumée par l’agent,

– L’aptitude de l’agent à l’accès au niveau supérieur de commandement qui est appréciée par son supérieur hiérarchique ou au terme d’un cycle de qualification fonctionnelle et pour le commandement, selon l’une des mentions suivantes :

  • Compétent,
  • Assimile et perfectible,
  • d’une capacité moyenne.

– Les décorations et les distinctions obtenues par l’agent au cours de la période d’appartenance au grade immédiatement inférieur à celui auquel l’avancement est postulé.

4- La discipline : Sont seules prises en considération les sanctions non effacées, prononcées pendant la période d’appartenance au grade inférieur à celui auquel l’avancement est postulé.

5- L’appréciation du directeur général commandant de la garde Nationale, relative à l’aptitude de l’agent à la promotion.

6- Les caractéristiques personnelles, comportementales et relationnelles.

Les modalités d’attribution des notes au titre des critères mentionnés au présent article, sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 19 – Les listes relatives à l’avancement, selon ses différents modes, au grade supérieur sont soumises, pour avis, au conseil d’honneur.

Art. 20 – Les listes mentionnées à l’article 19 du présent décret sont définitivement arrêtées par le ministre chargé de l’intérieur.

Art. 21 – Le ministre chargé de l’intérieur clôture les listes des agents à promouvoir, selon les différents modes d’avancement, leur noms y sont inscrits selon le même ordre :

– Des résultats définitifs des examens subis au terme des cycles de formation continue réservés à la promotion ;

– Des résultats définitifs des concours internes,

– De la liste définitive d’aptitude à la promotion au choix.

Art. 22 – Nonobstant toutes dispositions contraires, peut être exceptionnellement accordé, un avancement d’un ou de plusieurs échelons d’ancienneté au grade, aux agents qui ont été atteints de blessures graves ou mortelles pendant l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent être également nommés au grade immédiatement supérieur au leur[3].

Les dispositions de l’alinéa premier du présent article s’appliquent aux agents qui se distinguent par leur bravoure et leur dévouement à l’intérêt général.

L’avancement à l’échelon et la promotion, mentionnés au présent article, sont décidés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. L’avancement ou la promotion prennent effet à partir de la date de l’arrêté.

Art. 23 – L’agent bénéficie d’une réduction de la période d’ancienneté requise pour la promotion au grade supérieur, une seule fois durant toute sa carrière professionnelle et selon les conditions suivantes

– De deux (02) années pour les agents titulaires d’un Mastère où d’un diplôme équivalent ou titulaires du diplôme de l’Ecole supérieure des forces de la sûreté intérieure ou de l’Ecole Supérieure de guerre.

– D’une seule (01) année, pour les agents titulaires du diplôme de l’Ecole d’Etat-major.

Art. 24 La Promotion consécutive au succès au terme des cycles de formation est soumise à des dispositions qui seront déterminées par décret.

Chapitre IV – La médaille d’honneur et les distinctions

Art. 25 – La médaille d’honneur et les distinctions qui peuvent être décernées aux agents de la garde nationale se distinguant, dans l’exercice de leurs fonctions, par leur bravoure et leur dévouement comprennent :

A- La médaille d’honneur :

La médaille d’honneur des forces de sûreté intérieure est de deux catégories :

– La médaille d’honneur des forces de sûreté intérieure de première catégorie,

– La médaille d’honneur des forces de sûreté intérieure de deuxième catégorie,

B- Les distinctions[4] :

Les distinctions et l’autorité habilitée à les décerner aux agents de la garde nationale sont déterminées conformément aux indications du tableau ci-après :

Autorité

Distinction

Le ministre chargé de l’intérieur

Le directeur général commandant de la garde nationale

Les directeurs généraux

Les directeurs

Les sous-directeurs, les chefs de secteurs et les commandants du groupe

Tableau d’honneur

*

Satisfecit

*

*

*

Lettre d’encouragement

*

*

*

*

Lettre d’approbation

*

*

*

*

*

Art. 26 – Les agents du corps de la garde nationale, auxquels est décernée la médaille d’honneur des forces de sûreté intérieure de l’une ou l’autre catégorie, bénéficient, pour chaque catégorie, d’une réduction d’une seule année de la durée requise pour l’avancement à l’échelon.

Art. 27 – Les agents du corps de la garde nationale, auxquels sont décernées les distinctions mentionnées à l’alinéa B de l’article 25 du présent décret, bénéficient d’une réduction de la durée requise pour l’avancement à l’échelon fixée comme suit :

– Tableau d’honneur : 8 mois,

– satisfecit : 4 mois,

– Lettre d’encouragement : 2 Mois,

– Lettre d’approbation : 1 Mois.

En cas de multiplicité de distinctions pour le même motif, seule sera considérée la distinction accordée par l’autorité supérieure.

Chapitre V – La discipline

Art. 28 – Le ministre chargé de l’intérieur peut déléguer, aux agents du corps de la garde nationale des catégories “A1” et “A2” visés au présent décret, son pouvoir disciplinaire pour les sanctions du premier degré; il peut, en outre, déléguer au directeur général commandant de la garde nationale la signature des rapports de renvoi devant le conseil d’honneur de la garde nationale et des décisions disciplinaires contenant des sanctions du second degré, exceptées les sanctions de rétrogradation et de révocation.

Art. 29 – La durée des sanctions d’arrêt simple et d’arrêt de rigueur, prévues par le statut général des forces de sûreté intérieure, est fixée comme suit :

– de un à trente (30) jours pour l’arrêt simple,

– de un à trente (30) jours pour l’arrêt de rigueur.

Art. 30 – La faute disciplinaire ne donne lieu qu’à une seule sanction disciplinaire. En cas de multiplicité de sanctions du premier degré pour une même faute, seule sera retenue la sanction infligée par l’autorité supérieure.

Art. 31 – Le conseil d’honneur, siégeant en tant que conseil de discipline, émet son avis après délibération sur la sanction à infliger.

Art. 32 – Le ministre chargé de l’intérieur peut, à la demande de l’intéressé et après consultation du conseil d’honneur, décider l’effacement des sanctions du premier degré et du second degré, à l’exception de la sanction de révocation, après l’écoulement d’un délai de trois années, pour les sanctions du premier degré, et de cinq années, pour les sanctions du second degré.

Chapitre VI – Le cadre des Officiers

Section première – Les attributions

Art. 33 – Les officiers de la garde nationale, tous grades confondus, sont chargés de ce qui suit :

– Le commandement, l’encadrement et l’entretien des compétences pour les unités administratives et opérationnelles de la garde nationale.

– L’administration et la coordination des interventions d’une unité ou d’un ensemble d’unités de la garde nationale.

– L’exercice des fonctions de la police judiciaire et administrative, conformément à la législation en vigueur.

– L’accomplissement des missions d’inspection et de contrôle des unités de la garde nationale.

Section 2 – Les officiers généraux : Les généraux de brigade

Art. 34 – Les généraux de brigade sont nommés, aux choix, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’intérieur dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les colonels-majors ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et inscrits, selon l’ordre de mérite, sur la liste d’aptitude.

Section 3 – Les officiers- supérieurs

Paragraphe premier – Les colonels-majors

Art. 35 – Les colonels-majors sont nommés, aux choix, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’intérieur dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les colonels ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et inscrits, selon l’ordre de mérite, sur la liste d’aptitude.

Paragraphe 2 – Les colonels

Art. 36 – Les colonels sont nommés, au choix, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’intérieur dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les lieutenants colonels ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et inscrits, selon l’ordre de mérite, sur la liste d’aptitude.

Paragraphe 3 – Les lieutenants-colonels

Art. 37 – La promotion au grade de lieutenant-colonel est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les commandants ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et inscrits, selon l’ordre de mérite, sur la liste d’aptitude.

Paragraphe 4 – Les commandants

Art. 38 – La promotion au grade de commandant est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux capitaines ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade ;

B- Aux capitaines ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade à la date du concours ;

C- Aux choix, parmi les capitaines ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Section 4 – Les officiers- subalternes

Paragraphe premier – Les capitaines

Art. 39 – La promotion au grade de capitaine est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux lieutenants ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade ;

B- Aux lieutenants ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours ;

C- Aux choix, parmi les lieutenants ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Paragraphe 2 – Les lieutenants

Art. 40 – Les lieutenants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, comme suit :

A- Parmi les sous-lieutenants ayant exercé, d’une manière effective, pour une durée minimale de deux (02) années à leur grade.

B- Par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l’intérieur.

C- Par voie de concours externe sur épreuves, parmi les candidats ayant accompli, avec succès, un cycle d’études supérieures d’une durée minimale de cinq (05) années après le baccalauréat, dans l’une des spécialités techniques, pourvu que leur âge ne dépasse pas les trente (30) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

L’arrêté, portant ouverture du concours, détermine la ou les spécialités requises.

Paragraphe 3 – Les sous-lieutenants

Art. 41 – Les sous-lieutenants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir selon les modalités définies aux articles 42 et 43 du présent décret.

Art. 42 – Les sous-lieutenants sont recrutés, par voie de nomination directe en vue d’exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l’intérieur.

Art. 43 – La promotion au grade de sous-lieutenant est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux adjudants-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, le cycle de qualification pour postuler au grade de sous-lieutenant.

B- Aux adjudants-chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves, et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade à la date du concours.

C- Au choix, parmi les adjudants-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Chapitre VII – Le cadre des sous-officiers

Section Première – Attributions

Art. 44 – Les sous-officiers de la garde nationale sont chargés, selon leurs grades, de ce qui suit :

– L’accomplissent des tâches administratives, opérationnelles et techniques liées au fonctionnement des services et des unités auxquels ils sont affectés, et la supervision directe du déroulement du travail dans les cellules qu’ils sont appelés à diriger.

– La réalisation des enquêtes judiciaires, le constat des infractions aux règlements administratifs et le concours à l’exécution des décisions judiciaires et administratives ainsi que le renseignement et le contrôle conformément à la législation en vigueur.

Section 2 – Les adjudants – chefs

Art. 45 – La promotion au grade d’adjudant-chef est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux adjudants ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois (03) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade ;

B- Aux adjudants ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (04) années à leur grade à la date du concours ;

C- Au choix, parmi les adjudants ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade.

Section 3 – Les adjudants

Art. 46 – Les adjudants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 47 et 48 du présent décret.

Art. 47 – Les adjudants sont recrutés par voie de nomination directe en vue d’exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agréée par le ministre chargé de l’intérieur.

Art. 48 – La promotion au grade d’adjudant est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux sergents- chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux sergents- chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C- Au choix, parmi les sergents- chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 4 – Sergents- chefs

Art. 49 – La promotion au grade de sergent-chef est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux sergents ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (05) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux sergents ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six (06) années à leur grade à la date du concours.

C- Au choix, parmi les sergents ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept (07) années à leur grade.

Section 5 – Les sergents

Art. 50 – Les sergents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 51 et 52 du présent décret.

Art. 51 – Les sergents sont recrutés, par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l’intérieur.

Art. 52 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011 –La promotion au grade de sergent est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux caporaux-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux caporaux-chefs, ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (5) années à leur grade à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les caporaux-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept (7) années à leur grade.

Chapitre VIII – Cadre des caporaux

Section Première – Attributions

Art. 53 – Les caporaux de la garde nationale sont chargés, selon leurs grades, de ce qui suit :

– L’accomplissement des services généraux au profit des unités de la garde nationale.

– L’accomplissement des missions de garde, de conduite et de dactylographie.

– Le renfort, en cas de besoin, des différentes unités de la garde nationale.

Section 2 – Les caporaux-majors


[1]

Section 3 – Les caporaux-chefs

Art. 55 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011 –La promotion au grade de caporal-chef est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux caporaux ayant exercé d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années, à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux caporaux ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade, à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les caporaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (5) années à leur grade.

Section 4 – Les caporaux

Art. 56 – Les caporaux sont recrutés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l’intérieur.

Chapitre IX – Dispositions diverses

Art. 57 – Les agents du corps de la garde nationale disposent d’un uniforme dont les normes, la composition, les caractéristiques et les règles suivant lesquelles il est porté sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Les agents sont tenus au port de l’uniforme pendant l’exercice de leurs fonctions, sauf dans les cas nécessitant le port d’une tenue civile et sur autorisation du directeur général commandant de la garde nationale.

Art. 58 – Les élèves officiers, les élèves sous-officiers et les élèves caporaux portent des insignes distinctifs tout au long de la période de formation de base dans les écoles relevant du ministère de l’Intérieur et du Développement Local.

Art. 59 – Les différentes armoiries et les insignes distinctifs, leurs caractéristiques et les règles suivant lesquelles ils sont portés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 60 – Les retraités peuvent, à l’occasion des cérémonies officielles, porter l’uniforme et les décorations.

Art. 61 – Le directeur général commandant de la garde nationale peut, lorsqu’il n’appartient pas à un grade militaire, revêtir, à titre honorifique uniquement, l’uniforme et porter le plus haut grade prévu au statut particulier du corps, à l’occasion des cérémonies officielles, pendant les manœuvres et en temps de guerre et états similaires.

Art. 62 – Est attribuée, aux agents du corps de la garde nationale, une carte professionnelle mentionnant notamment leur grade et les prérogatives inhérentes à leurs fonctions, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Les agents, mis en position de retraite, conservent leur carte professionnelle après apposition, dessus, de la mention “retraité”.

La qualité “d’honoraire” est mentionnée sur la carte professionnelle, lorsque l’agent a acquis la qualité d’honoraire selon les dispositions du statut général des forces de sûreté intérieure.

Les normes de la carte professionnelle et ses conditions d’attribution et de retrait seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 63 – Les agents du corps de la garde nationale en exercice effectif de leurs fonctions, bénéficient de la gratuité du transport, selon des conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du transport.

Art. 64 – L’âge de la retraite est fixé, pour les agents du corps de la garde nationale à cinquante-cinq (55) ans.

L’agent peut, sur sa demande et après avoir atteint l’âge prévu au premier paragraphe du présent article, être maintenu, par arrêté du premier ministre pris sur proposition du ministre chargé de l’intérieur, en position d’activité une année entière renouvelable jusqu’à l’âge limite de soixante (60) ans.

Art. 65 – La commission de réforme relative aux agents du corps de la garde nationale, prévue par le statut général des forces de sûreté intérieure, se compose de :

– Le directeur général commandant de la garde nationale ou son représentant qu’il désigne à cet effet : président,

– Deux officiers du corps de la garde nationale désignés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur : membres,

– Le directeur des services de la santé au ministère de l’intérieur : membre,

– Deux médecins inscrits à l’ordre des médecins, désignés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur : membres.

La structure chargée du personnel assure les fonctions de secrétariat de la commission.

La commission de réforme peut, le cas échéant, s’aider de l’avis de médecins spécialistes dont est établie une liste, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, après avis du ministre chargé de la santé publique.

Art. 66 – La commission de réforme statue sur l’état de santé des agents du corps de la garde nationale, soit à la demande de l’intéressé, soit à celle de l’Administration, soit à celle du médecin traitant lorsque l’agent est sous traitement.

Art. 67 – La commission de réforme se réunit valablement avec la présence, d’au moins, la moitié de ses membres et celle des deux membres médecins. Elle émet son avis à la majorité des voix des membres présents, après audition de l’agent intéressé. En cas de parité entre les voix, celle du président de la commission sera prépondérante.

Art. 68 – L’ensemble des agents du corps de la garde nationale est soumis à une organisation pyramidale.

Chapitre X – Dispositions transitoires

Art. 69 – Les grades d’agent temporaire, de caporal temporaire et de caporal-chef temporaire, mentionnés au décret n° 84-750 du 30 avril 1984 sus­visé, sont, respectivement remplacés, par les grades de caporal, caporal-chef et caporal-major. Les agents y appartenant seront classés au même échelon et au même niveau de rémunération, acquis par eux, et conservent la même ancienneté au grade, après y être titularisés au terme d’un cycle de formation suivi avec succès.

Les conditions, les programmes et la durée de la formation, ouvrant droit à la titularisation des agents temporaires, seront déterminés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 70 – Les dispositions du décret n° 84-750 du 30 avril 1984 susvisé, demeurent en vigueur jusqu’à la date de la titularisation de l’ensemble des agents temporaires, conformément aux dispositions l’article 69 du présent décret, sans toutefois dépasser un délai maximum de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

Chapitre XI – Dispositions finales

Art. 71 – Sous réserve des dispositions de l’article 70 du présent décret, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment le décret n° 84-750 du 30 avril 1984 portant statut particulier des agents de la garde nationale, modifié par le décret n° 89-178 du 18 janvier 1989 et le décret n° 2000-1012 du 11 mai 2000.

Art. 72 – Le ministre de l’intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.


[1] Le grade de caporal – major est supprimé par le décret n° 2011-1260 du 5 Septembre 2011.

Les agents appartenant à ce grade seront reclassés au grade de sergent. Il leur est accordé l’échelon correspondant au traitement de base, immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient au précédent échelon.

[2] Le grade de caporal – major est supprimé par le décret n° 2011-1260 du 5 Septembre 2011.

Les agents appartenant à ce grade seront reclassés au grade de sergent. Il leur est accordé l’échelon correspondant au traitement de base, immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient au précédent échelon.

[3] Art. 22 – Premier alinéa nouveau – Modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011.

[4] Art. 25 – sous-paragraphe B nouveau – Modifié par le décret n° 2014-2935 du 5 août 2014.

[5] Le grade de caporal – major est supprimé par le décret n° 2011-1260 du 5 Septembre.

Les agents appartenant à ce grade seront reclassés au grade de sergent. Il leur est accordé l’échelon correspondant au traitement de base, immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient au précédent échelon.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1162
Date du texte:2006-04-13
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:34
Date du JORT:2006-04-28
Page du JORT:1040 - 1059

Abrogations:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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