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* Mutuelle des personnels de la garde nationale et de la protection civile

Décret n° 85-848 du 25 Juin 1985 portant organisation et fonctionnement de la mutuelle des personnels de la garde nationale et de la protection civile

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 82-68 du 6 aout 1982, portant constitution d’une mutuelle des personnels de la police et de la sûreté nationales et des prisons et de la rééducation, et notamment son article 3,

Sur la proposition du Premier ministre, ministre de l’Intérieur,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrétons :

Chapitre I – Organes délibératifs et organisation administrative de la mutuelle

Article premier – La mutuelle des personnels de la garde nationale et de la protection civile et administrée par un conseil d’administration présidé par le directeur général de la garde nationale. Ce conseil comporte un représentant de l’organisme administratif de la protection civile.

Le comité général de la mutuelle élit parmi ses membres, pour une période de trois ans, tous les autres membres du conseil d’administration.

Le représentant prévu à l’alinéa 1 du présent article est membre, es-qualité, le droit du bureau exécutif de la mutuelle.

Lors de sa première réunion, le conseil d’administration élit, en son sein, les autres membres de son bureau exécutif dont un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier général.

Art. 2 – Le comité général de la mutuelle est composé de représentants élus par l’ensemble des affiliés.

Le mode de désignation des représentants et leur nombre ainsi que le nombre des membres élus du conseil d’administration et de son bureau, seront déterminés par le règlement intérieur de la mutuelle.

Les membres élus du comité général, ceux du conseil d’administration et de son bureau exécutif, sont rééligibles.

Art. 3 – Le président veille à la bonne marche de la mutuelle, préside les réunions du bureau exécutif, du conseil d’administration et du comité général, signe les différents actes passés au nom de la mutuelle et les délibérations. Il représente la mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie civile et prend toutes les décisions urgents, sous réserve d’en informer par la suite le conseil d’administration en vue de solliciter son approbation a posteriori.

Lorsqu’ils ont une incidence financière, tous les actes au nom de la mutuelle doivent être contresignés par le trésorier général et en ca d’empêchement de celui-ci par son adjoint ou tout autre membre élu du bureau exécutif désigné pour assurer l’intérim du trésorier empêché provisoirement.

Art. 4 – Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs à tout membre du bureau du conseil d’administration, autre que le trésorier général ou celui qui assure l’intérim. Il doit en informer, au préalable, les membres du conseil.

Art. 5 – Tous les actes concernant la mutuelle, et notamment tous retraits de fonds, de valeurs, tous mandats sur les banquiers débiteurs ou dépositaires et les souscripteurs, endos, acceptations ou acquisitions d’effet de commerce, sont signés par le président du conseil d’administration ou par le membre du bureau qui en a reçu délégation conformément aux dispositions de l’article précédent, ainsi que par le trésorier général de la société mutualiste ou par le membre du bureau exécutif qui en assure l’intérim.

Art. 6 – Le comité général se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président , en vue de l’examen de la marche de la mutuelle, de des différents projets que le conseil d’administration compte réaliser, de la formulation de certaines propositions, de l’approbation du projet de règlement intérieur avant sa soumission ou ministre de l’intérieur ou sa modification et de l’élection, à l’échéance prévue, des membres élus du conseil conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article premier du présent décret.

Une commission de contrôle composée au moins de trois membres non administrateurs de la mutuelle est élue chaque année par le comité général. Elle soumet un rapport sur la gestion de la mutuelle au comité général lors de sa réunion annuelle.

Le comité général peut adjoindre à cette commission un ou plusieurs commissaires aux coptes qui peuvent être choisis en dehors des affiliés de la mutuelle.

Art. 7 – Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, une fois par trimestre et chaque fois que la nécessité l’exige ou à la demande du tiers de ses membre.

Pour la validité des délibérations et lors de la première convocation, la présence de la moitié au des membres du conseil est nécessaire. Lors de la seconde convocation, adressée trois jours à l’avance, les délibérations sont valables si le nombre des présents a atteint le tiers des membres du conseil.

Les décisions sont prises à la majorité de voix exprimées et, en cas de partage, la voix du président est président est prépondérance.

Art. 8 – Les membres du conseil d’administration ne contactent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle solidaire. Il peut être mis fin à leur mandat à tout moment pour faute grave par décision du président de la mutuelle après avis conforme du conseil d’administration. Le membre du conseil révoqué est frappé d’inéligibilité durant une période de trois ans.

Lorsque le conseil d’administration a perdu, par l’effet des vacances survenues (démissions, révocations, décès ou tous autres empêchements non provisoires), plus de la moitié de ses membres, le comité général est convoqué, dans un délai de deux mois à partir de la date de la dernière vacance constatée par le président, pour procéder au remplacement des membres du conseil démissionnaires, révoqués ou empêchés.

Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder au comblement de ces vacances durant les six derniers mois du mandat du conseil d’administration. Celui-ci, amputé de plus de la moitié de ses membres, demeurera en place pour expédier les affaires courantes de la mutuelle jusqu’à l’échéance de son mandat, et pourra, valablement, décéder des mesures à prendre dans l’intérêt de la mutuelle lorsqu’elles revêtent un caractère d’urgence.

Art. 9 – Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour, effectués dans l’intérêt de la mutuelle, peuvent être remboursés totalement ou partiellement, conformément au règlement intérieur, sur production de pièces justificatives.

Il est interdit aux membres du conseil d’administration d’avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise liée à la mutuelle par contrat ou en relation avec celle-ci des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Art. 10 – Les délibérations du conseil d’administration, de son bureau exécutif et du comité général sont consignées sur un registre spécial. Elles sont signées par le président et le secrétaire de séance.

Le président de la mutuelle peut demander au directeur administratif, ainsi qu’à toute autre personne compétente en matière d’assurance mutuelle, d’assister aux réunions des différents organes de la mutuelle avec voix consultative.

Art. 11 – Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la mutuelle, notamment pour :

a) Administrer la mutuelle ;

b) Établir le projet de budget et contrôler la comptabilité ;

c) Décider de l’emploi, du dépôt ou du réemploi des capitaux ;

d) Accepter les dons et legs, sous réserve de l’approbation de ministre de l’intérieur ;

e) Proposer les montants des cotisations dues par les affiliés à titre obligatoire, par les retraités qui ont choisi de continuer à adhérer à la mutuelle, par les veuves ou veufs, et les conjoints divorcés non remariés des affiliés ;

f) Proposer les critères selon lesquels doivent être remboursés en tout ou partie les frais de soins médicaux, de soin dentaires, d’hospitalisation, d’actes chirurgicaux ou de remboursement d’achat de médicaments, ainsi que les conditions d’attributions des autres prestations prévues par le règlement intérieur ;

g) Élaborer l’avant-projet de règlement intérieur de la mutuelle ou celui de sa modification avant de le soumette ou comité général.

Art. 12 – Il peut être procédé à la nomination d’un directeur administratif assisté par d’autres fonctionnaires.

Chargés de l’administration courante de la mutuelle, le directeur administratif et ses collaborateurs seront placés en position de détachement auprès de la société mutualiste.

Le directeur administratif perçoit la rémunération et les indemnités afférentes à son grade, ainsi que les indemnités et avantages accordés, s’il y a lieu, aux chefs de services des administrations centrales, et ce lorsqu’il répond aux conditions de nomination à un tel poste fonctionnel. Les autres fonctionnaires perçoivent la rémunération, les indemnités et autres avantages afférents à leur grade respectif.

Chapitre II – Organisation financière

Art. 13 – Conformément aux dispositions de la loi n° 82-69 du 6 août 1982, susvisée, et à celles du présent décret, les ressources qui entrent dans l’état de prévision des recettes de la mutuelle comportent essentiellement :

  • Les montants des retenues effectuées à la source, au titre des cotisations obligatoires, sur les traitements et émoluments des agents des forces de sécurité des forces de sécurité intérieure affiliés;
  • Les montants des retenues payés, au titre des cotisations, par les retraités qui ont choisi de continuer à adhérer à la mutuelle et par les veuves ou veufs non remariés des affiliés, ainsi que par les conjoints divorcés non remariés des affiliés;
  • Les dotations et subventions servies par l’Etat ou par les collectivités publiques;
  • Les revenues des biens de la mutuelle ;
  • Les dons et legs que la mutuelle a été autorisée à recevoir ;
  • Le produit des ressources occasionnelles, tel que le produit des fêtes, loteries et collectes, organisées, après autorisation du ministre de l’intérieur, au profil de la mutuelle dans le cadre de la législation en vigueur ;
  • La quote-part prélevé part prélevée, conformément à la législation en vigueur, au profit des agents verbalisateurs sur le montant des contraventions dressées par eux en matière de circulation terrestre et qui aurait dû leur être servie sous forme d’indemnité spéciale ;
  • Toutes autres ressources qui lui sont dues ou qui viendrait à lui être affectées en vertu de la législation ou de la règlementation en vigueur.

Art. 14 – Conformément notamment aux dispositions de la loi n° 82-69 du 6 août 1982, susvisée, et à celles du présent décret, les dépenses qui entrent dans l’état de la prévision des charges de la mutuelle comportant :

  • Les prestations en numéraires servies aux affiliés, à leur conjoint, à leurs enfants à charge, à leur veuve ou veuf, à leur conjoint divorcé et non remarié affilié et aux orphelins des affiliés décédés, et ce au titre de remboursement d’une partie des frais de soins médicaux ou dentaires, d’actes chirurgicaux, d’hospitalisation, de maternité ou de décès tel que prévu par le règlement intérieur, et qui ne sont pas couverts en totalité par le régime commun obligatoire de la prévoyance sociale ou qui ne sont pas compris dans la gratuité des soins prévue par la législation en vigueur.
  • Les prestations en numéraires, prévues par le règlement intérieur de la mutuelle, et qui sont affilié et aux servies aux affiliés à titre de remboursement d’une partie des frais de scolarité de leurs enfants à charge (livres, fournitures scolaires, pension, etc.) ou des frais de participation aux charges financières des colonies de vacances organisées par la mutuelle ainsi que les prestations servies, au même titre, aux orphelins des affiliés décédés.
  • Les dépenses entraînées par l’achat des médicaments fournis, sur ordonnance médicale, aux affiliés, à leur conjoint, leurs enfants à charge, à leur veuve ou veuf, à leur conjoint divorcé et non remarié affilié et aux orphelins des affiliés décédés.
  • Les dépenses entraînées par l’achat des autres prestations en nature fournies aux affiliés, à leur conjoint, à leurs enfants à charge, à leur veuve ou veuf, à leur conjoint divorcé et non remarié affilié et aux orphelins des affiliés décédés, telles que prévues par le règlement intérieur.
  • Les dépenses entraînées par les frais de gestion ;
  • Les dépenses imprévues ;
  • Toutes autres dépenses à caractère d’entraide sociale approuvées par le comité général et autorisées par le ministre de l’intérieur.

Chapitre III – Dispositions diverses

Art. 15 – L’affiliation obligatoire cesse à la date de la mise à la retraite de l’agent des forces de sécurité intérieure. Les prestations servies au bénéficiaire, à quelque titre que ce soit (agent lui-même, enfants et conjoint de celui-ci), prennent fin à la même date à moins que l’agent mis à la retraite ne souscrive, à l’avance et selon les modalités déterminées par les règlement intérieur, une adhésion volontaire son conjoint non affilié dans un organisme similaire, ainsi que ses enfants mineurs et ceux âgés de moins de 25 ans qui poursuivent encore leurs études et qui ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Continuent de bénéficier des prestations servies par la mutuelle sans souscrire aucune adhésion ni payer aucune cotisation, les orphelins mineurs des affiliés à titre obligatoire ou volontaire décédés, et ce jusqu’à leur majorité ou jusqu’à l’âge de 25 ans s’ils poursuivent encore leurs études et ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par le mutuelle.

Les veuves ou veufs et les conjoints divorcés des affiliés peuvent souscrire une adhésion volontaire à la mutuelle moyennant paiement d’une cotisation dont le montant sera fixé par le règlement intérieur de la mutuelle et ce tant qu’ils ne sont pas remariés et qu’ils ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Les modalités d’adhésion à la mutuelle et la cession de cette adhésion seront déterminées par le règlement intérieur de la mutuelle.

Art. 16 – Le service de ministère de l’intérieur dont dépend l’action sociale menée par ce département au profit de ses agents, peut être chargé, par arrêté du ministre de l’intérieur, de veiller à l’exécution des décisions, prises légalement, par le comité général ou par le conseil d’administration de la mutuelle et d’assurer le contrôle de toutes les activités administratives et financières de cette société mutualiste.

Le ministre peut nommer également, par arrêté, un comité composé de trois à cinq membres, fonctionnaires relevant de son département, en vue de l’assister dans l’exercice de la tutelle prévue à l’alinéa 3 de l’article 1er de la loi susvisée n° 82-69 du 6 août 1982.

Art. 17 – Le premier ministre, ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis le 25 Juin 1985.

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