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Loi n° 93-121 du 27 décembre 1993 portant création de l’office national de la protection civile

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommé “Office National de la Protection Civile”, soumis à la tutelle du Ministère de l’intérieur, et ayant son siège à Tunis.

Le siège de l’Office peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la République, par arrêté du Ministre de l’intérieur, après avis du Conseil d’Administration.

L’Office est réputé commerçant dans ses rapports avec les tierces et soumis aux dispositions de la législation commerciale, tant qu’elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi.

L’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’Office National de la Protection Civile seront fixées par décret.

Art. 2 – La mission de l’Office National de la Protection Civile consiste notamment en :

– la participation à la préparation, à la mise à jour et à l’application du plan national et des plans régionaux de prévention et de lutte contre les calamites et d’organisation des secours, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

– toutes missions et interventions nécessitées par les différents sinistres, catastrophes et calamites qui préjudicient ou menacent la population dans les personnes et les biens, ou qui préjudicient ou menacent les biens nationaux, la nature et l’environnement, et ce, en coopération et en coordination avec les différentes autorités et institutions publiques.

– la participation à la miss en œuvre de la politique de l’Etat en matière de protection civile, ainsi que le rassemblement et le suivi des divers aspects scientifiques, techniques et statistiques nécessaires à cela.

– la participation aux différents programmes et activités de sensibilisation des différentes catégories de la population à la prévention, à la sécurité civile et au secourisme;

– la participation à l’application de la politique de l’Etat en matière de coopération internationale dans le domaine de la sécurité civile; à cet effet, l’Office National de la Protection Civile peut, dans l’exercice de ses attributions, et après autorisation du Ministère de tutelle, apporter son assistance technique et fournir des prestations à l’étranger;

– assurer toute autre mission entrant dans le cadre de la sécurité civile à l’échelle nationale, régionale et locale, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur;

– fournir toutes prestations de prévention, de formation et d’expertise et réaliser toutes études techniques, et mener toutes recherches scientifiques relatives aux aspects préventifs de la sécurité civile, et ce, pour le compte des collectivités publiques locales et les établissements publics.

Art. 3 – Les interventions et prestations effectuées par l’Office National de la Protection Civile, dans le cadre de ses attributions fixées à l’article 2 de la présente loi, ainsi que les différentes prestations et interventions au profit de l’Etat, des Etablissements Publics à caractère Administratif, et des Collectivités Publiques locales, sont gratuites.

Toutefois, les prestations et les interventions particulières indiquées ci-après, et que l’office assure au profit des entreprises publiques et des personnes privées sont assujetties au paiement de relevances au profit de l’office :

– La formation et l’entrainement des groupements et équipes de première intervention dans les entreprises économiques, ainsi que l’installation de posses d’intervention immédiate dans les entreprises publiques et privées, en vertu de conventions conclues à cet effet;

– La surveillance préventive des manifestations à caractère culturel, sportif et autres;

– La surveillance et l’extinction des feux volontairement provoqués pour le brûlage des restes de cultures, pâturages herbages, plantations, et pour la destruction de substances et résidus, ou pour les besoins de tournage de films cinématographiques et de télévision;

– Le dégagement de véhicules appartenant à des particuliers ou à des entreprises, lorsqu’ils se trouvent embourbés ou enlises ou dans des situations similaires;

– Le pompage d’eaux qui ne résultent pas d’inondations caractère catastrophique au sens de l’article premier de la loi n° 91-39 du 8 juin 1991 et ce, des maisons, puits domestiques, citernes, puits perdus et assimiles;

– L’intervention des scaphandriers dans des missions autres que le sauvetage et la recherche de naufrages;

– L’approvisionnement des établissements, entreprises et locaux en eau lorsque les besoins ne résultent pas d’une catastrophe ayant entraîné l’application des plans de prévention des calamites et d’organisation des secours.

Les modalités de demande des interventions, opérations et prestations prévues par le présent article sont fixées par arrêté du Ministre de l’intérieur, après avis du conseil d’administration.

Le tarif des redevances des interventions, opérations et prestations est fixé par arrêté conjoint des Ministres de l’intérieur et des Finances, après avis du Conseil d’Administration.

Art. 4 – Les ressources de l’Office National de la Protection civile sont constituées par :

1- Les recettes des prestations et interventions payantes énoncées à l’article 3 de la présente loi;

2- Le pourcentage du fonds commun des collectivités publiques locales fixe annuellement par la loi de finances;

3- La participation des compagnies d’assurances et de réassurances qui exercent en Tunisie suivant un pourcentage de leur chiffre d’affaires annuel, telle que fixée par la loi de finances;

4- Les participations décidées par l’Etat au moyen de la loi de finances;

5- Les participations qui pourraient être décidées par les entreprises publiques et privées ;

6- Les revenus des biens immeubles et meubles de l’Office;

7- Les intérêts des prêts ;

8- Les intérêts des fonds places auprès des établissements financiers publics et privé ;

9- Les montants des aides consentis par les organismes nationaux et internationaux au profit de l’Office;

10- Les dons et les faits au profit de l’Office ainsi que le produit de la vente de biens immeubles et meubles.

Art. 5 – Les créances de l’Office National de la Protection Civile bénéficient, pour leur recouvrement, du privilège général reconnu au Trésor.

Le recouvrement des créances de l’Office de quelque nature que ce soit s’effectue au moyen d’états de liquidation, établis en application de la législation en vigueur, par le Directeur General de l’Office, approuves par le Ministre de l’intérieur et revêtus de la formule exécutoire par le Ministre des Finances.

Art. 6 – Le régime fiscal relatif aux Etablissements Publics à Caractère Administratif s’applique à l’Office National de la Protection Civile.

Les équipements et les matériaux acquis par l’Office National de la Protection Civile, a l’exception des meubles, fournitures de bureaux et véhicules de tourisme, sont exonérés de :

– La taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur la consommation quant aux équipements et matériaux nécessaires à son activité et acquis auprès des fournisseurs locaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

– La taxe douanière, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur la consommation quant aux équipements et matériels importés et nécessaires à son activité et qui n’ont pas d’équivalents produits localement.

Art. 7 – L’Office National de la Protection Civile assure les missions qui lui sont imparties au moyen du Corps des agents de la Protection Civile qui demeurent régis par le statut général des Forces de Sécurité Intérieure et par le statut particulier des agents de la Protection Civile.

L’Office National de la Protection civile peut employer des volontaires civils selon des modalités et procédures qui seront fixées par décret.

L’Office peut également employer des appelés au service national après avoir suivi une période de formation de base selon la législation en vigueur et selon des règlementations spéciales qui seront fixées par décret.

Art. 8 – Sont abrogées les dispositions de l’article 29 de la loi n°59-1978 du 28 décembre 1978 portant loi de finances pour la gestion 1979, relatives à la création de la Régie Administrative de la Protection Civile.

Les biens meubles et immeubles de la Régie Administrative de la Protection civile sont transférés à l’Office National de la Protection civile crée par la présente loi.

Les modalités et conditions de ce transfert seront fixées par un arrêté conjoint des Ministres de l’intérieur et des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières

Les biens de l’Office bénéficient du privilège prévu par l’article 37 et suivant du code de la Comptabilité Publique.

Art. 9 – L’Office National de la Protection civile est substitue à la Régie Administrative de la Protection Civile dans mutes les obligations et engagements contracté par celle-ci.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 27 décembre 1993.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:121
Date du texte:1993-12-27
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:99
Date du JORT:1993-12-28
Page du JORT:2182 - 2183

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