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Arrêté des ministres de l’intérieur et des finances du 8 Novembre 1995, fixant les tarifs des interventions, opérations et prestations particulières payantes que l’office national de la protection civile assure au profit des entreprises publiques et des p

Les ministres de l’intérieur et des finances,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l’office national de la protection civile et notamment son article 3,

Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la protection civile tel que modifié par les textes subséquents,

Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994, relatif à

L’organisation administrative et financière et aux modalités de fonctionnement de l’office national de la protection civile et notamment son article 6,

Vu l’avis du conseil d’administration de l’office national de la protection civile du 8 juillet 1995,

Arrêtent :

Article premier – Le présent arrêté fixe les redevances des prestations, interventions et opérations payantes que l’office national de la protection civile assure au profit des entreprises publiques et des personnes privées.

TITRE PREMIER – Les prestations de préventions

Art. 2 – Sont fixées comme suit les redevances pour la présence préventive des agents de l’office national de la protection civile aux salles d’exposition, aux manifestations culturelles, sportives et autres sans tenir compte des taxes sur la valeur ajoutée :

– Les expositions théâtrales

3 D pour l’agent

4 D pour le cadre

– Les foires

3 D pour l’agent

4 D pour le cadre

– Les manèges et les centres de plaisance

3 D pour l’agent

4 D pour le cadre

– Les manifestations sportives

3 D pour l’agent

4 D pour le cadre

– Les fêtes

10 D pour l’agent

15 D pour le cadre

– Les festivals

2,500 D pour l’agent

3 D pour le cadre

Ces redevances s’appliquent à une seule séance dont la durée est fixée à deux heures en présence d’agent et de cadre, même si la période effective de la prestation étant inférieure.

En cas où la période effective de la prestation dépasse deux heures, les redevances de la période supplémentaire sera fixée sur la base de la moitié de la séance pour chaque heure ou fraction d’heure supplémentaire.

Art. 3 – Sont fixées comme suit et sans tenir compte des taxes sur la valeur ajoutée, les redevances concernant l’utilisation des moyens et équipements de l’office national de la protection civile lors de la présence préventive :

– Ambulance : 25D

– Ambulance médicalisée : 40D

– Véhicule d’extinction : 50D

– Camion d’extinction : 80D

– Embarcation de sauvetage : 50D

– Camion de feux d’hydrocarbure : 300D

– Camion de secours routiers : 100D.

Ces redevances s’appliquent à une seule séance dont la durée est fixée à trois heures, même si la période effective de la prestation étant inférieure.

En cas où la période effective de la prestation dépasse trois heures, la période supplémentaire sera fixée sur la base d’un tiers de la séance pour chaque heure ou fraction d’heure supplémentaire.

Les redevances pour l’utilisation des engins lors des manifestations culturelles et sportives sont réduites de 25%.

TITRE II – Prestations de formation et de recyclage

Art. 4 – Sont fixées comme suit et sans tenir compte des taxes sur la valeur ajoutée, les redevances de formation et de recyclage, pour une semaine et par personne, dans les domaines spécifiques à la protection civile :

– Formation au profit des chauffeurs de véhicules de louage : 50D

– Formation au profit des premières équipes d’intervention dans les entreprises publiques et établissement privés : 100D

– Formation dans le domaine des premiers secours : 100D

– Formation au profit des maîtres-nageurs : 150D

– Formation au profit des agents des établissements de protection et de gardiennage : 150D pour la formation des agents et 300D pour la formation des cadres

– Formation dans le domaine de la prévention : 400D

– Formation dans le domaine des feux de bateaux : 500D

– Formation au profit des moniteurs des premiers secours : 300 D

– Formation dans le domaine des feux des liquides et d’hydrocarbure : 500D.

Sont exclus de ces redevances les frais de transport, d’hébergement et de nourriture des personnels en cours de formation, les redevances de recyclage sont réduites à un taux de 25% des tarifs de formation cités ci-dessus.

TITRE III – Les interventions et opérations payantes

Art. 5 – Sont fixées comme suit et sans tenir compte des taxes sur la valeur ajoutée, les redevances d’utilisation des moyens et équipements de l’office national de la protection civile dans les interventions et opérations :

1- Les moyens :

– Ambulance : 25D

– Ambulance médicalisée : 40D

– Véhicule d’extinction : 50D

– Camion d’extinction : 80D

– Camion de ravitaillement : 150D

– Echelle mécanique : 350D

– Camion des feux d’hydrocarbure : 300D

– Camion grue : 150D

– Embarcation de sauvetage : 50D

– Camion de secours routiers : 100D

– Camion de transport : 80D

– Voiture de transport : 25D

2- Les équipements

– Motopompe : 50D

– Equipements divers (d’éclairage, de coupures, d’élévation, etc…) : 100D

Ces redevances sont calculées sur la base d’une heure ou fraction d’une heure d’intervention. La durée d’intervention et d’opération pour les engins est calculée aussi à partir du départ de l’engin de l’unité de la protection civile jusqu’à la fin de l’opération ou de l’intervention. Pour les équipements ces redevances sont calculées sur la base de la durée effective du travail d’intervention ou d’opération.

Art. 6 – Le tarif de l’intervention de l’équipe de plonger est fixée à 300D par heure ou fraction d’une heure de travail effectif de l’intervention ou de l’opération sans tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 7 – Le directeur général de l’office national de la protection civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le, 8 novembre 1995.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:1995-11-08
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:abrogé
N° JORT:93
Date du JORT:1995-11-21
Page du JORT:2168 - 2168

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