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Décret n° 99-2428 du 1er Novembre 1999, fixant les modalités et les procédures d’emploi des volontaires civils par l’office national de la protection civile

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 88-90 du 2 aout 1988 et n° 92-25 du 2 avril 1992,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l’office national de la protection civile et notamment son article 7,

Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la protection civile, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994, relatif a l’organisation administrative et financière et aux modalités de fonctionnement de l’office national de la protection civile,

Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Le volontariat au service de la protection civile est un engagement volontaire et bénévole à participer aux activités de prévention, de secours ou de sauvetage ainsi qu’aux interventions contre les dangers ménageant les personnes et les biens.

Le travail volontaire s’exerce dans le cadre d’associations de bienfaisance, de secours et à caractère social.

Art. 2 – L’office national de la protection civile assure l’organisation du travail volontaire.

Art. 3 – Tout candidat désirant titre volontaire au service de la protection civile doit :

– titre âgé de 20 ans au minimum,

– jouir de ses droits civiques et d’une bonne moralité,

– remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice du travail volontaire,

– être adhéré à une des associations prévues à l’article premier du présent décret.

Art. 4 – Les candidats au service de la protection civile doivent présenter un dossier personnel à l’unité régionale de la protection civile compétente comprenant les pièces suivantes :

– une demande de candidature rédigée sur papier libre portant la signature du candidat,

– une fiche de renseignements délivrée par les unités régionales de la protection civile,

– un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois,

– une copie de la carte nationale d’identité,

– une copie du (ou des) diplôme du candidat,

– un certificat médical justifiant l’aptitude physique et mentale du candidat.

Art. 5 – Les demandes de candidature seront triées par les services compétents de l’office national de la protection civile conformément aux conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.

La liste des candidats aptes au travail volontaire au service de la protection civile sera fixée après le tri.

Art. 6 – Les candidats au travail volontaire au service de la protection civile sont classifiés, selon le niveau intellectuel, en deux catégories :

– la catégorie des cadres.

– la catégorie des agents.

Art. 7 – Les candidats visés à l’article 5 du présent décret seront soumis dans une première étape à un test psychotechnique et suivront, à la suite de leur admission, une période de formation de base et de formation générale dans les domaines d’extinction, de secourisme et de sauvetage.

Art. 8 – Les candidats retenus à la fin de la période de formation de base et de formation générale, subiront un examen qui sera couronné, par l’obtention d’un certificat d’aptitude au volontariat leur permettant l’inscription sur la liste des volontaires au service de la protection civile.

La période de formation et le contenu des programmes, pour chaque catégorie des deux catégories prévues à l’article 6 du présent décret, sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur.

Les candidats non admis peuvent subir de nouveau l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au volontariat.

Art. 9 – Les volontaires sont soumis aux règles relatives au travail dans le corps de la protection civile notamment en ce qui concerne :

– l’observation du secret professionnel,

– l’accomplissement des services et des missions dont ils sont chargés,

– l’exécution des ordres des chefs hiérarchiques,

– le maintien d’une tenue et d’une présentation correcte.

Tout volontaire qui commet une infraction entravant la bonne marche du travail des unités de la protection civile, peut titre radié définitivement de la liste des volontaires de la protection civile.

Art. 10 – Les volontaires sont appelés, par les unités régionales de la protection civile, suite à un danger à accomplir leur devoir, et ce, en les contractants directement à leur domicile, à leur lieu de travail ou par une sirène d’alarme spécifique.

Les volontaires peuvent secourir, sur initiative personnelle, les habitants et les biens contre le danger.

Art. 11 – Les associations des volontaires fournissent les équipements nécessaires à leur adhérents en vue de participer aux opérations de secours et de sauvetage, et ce, conformément aux normes en vigueur dans le domaine de la protection civile.

Le volontaire doit conserver et entretenir les équipements qui lui sont fournis.

Art. 12 – Les établissements employant des volontaires peuvent prendre en charge la rémunération des heures de leur absence due à l’exercice du travail volontaire au service de la protection civile.

Les dates et le nombre d’heures du travail volontaire sont fixés par les unités régionales de la protection civile et les associations visées à l’article premier du présent décret.

Art. 13 – L’office national de la protection civile est chargé d’assurer les volontaires contre les accidents qu’ils peuvent subir a l’occasion de l’exercice du travail volontaire, et ce, conformément a la législation en vigueur.

Art. 14 – Les ministres de l’intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er novembre 1999.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2428
Date du texte:1999-11-01
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:91
Date du JORT:1999-11-12
Page du JORT:2307 - 2308

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