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III. Garde nationale

Décret n° 2006-1164 du 13 Avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile

[i]Le président de la république,

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu la loi n°82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n°2000-85 du 13 juin 2000 et notamment l’alinéa de son article 4,

Vu la loi n°83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76 portant création de l’école d’état -major.

Vu la loi n°85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée.

Vu la loi n°93-121du 27 décembre 1993, portant création de l’office national de la protection civile.

Vu le code des décorations promulgué par la loi n°97-80 du 1 er décembre 1997 telle que modifié par la loi n°98-31 du 11 mai 1998,

Vu la loi d’orientation n°2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire,

Vu le décret n°75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur tel que modifié par le décret n°2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n°84-755 du 30 avril 1984, portant statut particulier des agents de la protection civile, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n°2002-2947 du 11 novembre 2002,

Vu le décret n°91-543 du 1er avril 1991 relatif à l’organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, et notamment le décret n°2004-2332 du 4 octobre 2004,

Vu le décret n°94-568 du 15 mars 1994, relatif à l’organisation administrative et financière et aux modalités de fonctionnement de l’office national de la protection civile,

Vu le décret n°94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n°94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, modifié et complété par le décret n°95-1068 du 19 juin 1995,

Vu le décret n°96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n°97-130 du 18 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n°99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n°2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n°99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière.

Vu le décret n°2001-1799 du 7 août 2001, fixant les conditions de délégation de pouvoir ou de signature du ministre de l’intérieur en matière disciplinaire,

Vu le décret n°2002-1006 du 26 avril 2002, portant création d’un établissement d’enseignement supérieur militaire dénommé « école supérieure de guerre ».

Vu le décret n°2003-2262 du 4 novembre 2003 fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret fixe le statut particulier des agents du corps de la protection civile.

Art. 2 – Le corps de la protection civile constitue un corps d’intervention pour la protection et le secours des personnes et de leurs biens.

Il est chargé, sur tout le territoire de la république, de toutes les missions et interventions requises pour le secours des personnes et la protection des biens des différents accidents, calamités et catastrophes et de la sécurité des établissements et entreprises publics et privés quel que soit leur caractère.

Les agents du corps de la protection civile peuvent constater, conformément à la législation en vigueur, toute infraction aux règles de la protection civile et définir, aux responsables des établissements et entreprises concernés, les dispositions appropriées à prendre en vue d’éviter les risques des accidents et de la pollution qui menacent la sécurité de ces entreprises et établissements et leur prêter les services de formation et d’expertise, les études techniques et les recherches relatives aux aspects préventifs. Ils participent aux différents programmes et activités tendant à sensibiliser les particuliers à la prévention, à la protection et au secours, et à l’exécution de la politique de l’état en matière de coopération internationale dans le domaine de la protection civile, l’aide technique et la prestation de services à l’extérieur du territoire de la république.

Art. 3 – Le corps de la protection civile est formé des cadres suivants :

– Le cadre des officiers, formés des officiers et des officiers subalternes,

– Le cadre des sous- officiers,

– Le cadre des caporaux.

Les grades, appartenant aux cadres susvisés à l’alinéa premier du présent article, se répartissent selon les catégories et les sous-catégories, indiqués au tableau ci-après:

cadre

grades

Catégories

Sous- catégories

Cadre des officiers

Officiers supérieurs

Colonel-major

A

A1

Colonel

A

A1

Lieutenant-colonel

A

A1

Commandant

A

A1

Officiers subalternes

Capitaine

A

A2

Lieutenant

A

A2

Sous-lieutenant

A

A2

Cadre des sous-officiers

Sous-officiers

Adjudant-chef

B

Adjudant

B

Sergent-chef

C

Sergent

C

Cadre des caporaux

Caporaux

Caporal-chef

D

Caporal

D

Art. 4 – Chacun des grades du corps de la protection civile, indiqués à l’article 3 du présent décret, comprend les échelons suivants:

Grades

Nombre d’échelons

Colonel-major

16

colonel

17

Lieutenant – colonel

20

Commandant

21

Capitaine

22

Lieutenant

25

Sous-lieutenant

25

Adjudant- chef

20

Adjudant

25

Sergent-chef

20

Sergent

25

Caporal-chef

23

caporal

25

Art. 5 – La durée requise pour accéder à l’échelon suivant est d’une seule année, pour les échelons 2, 3,et 4 et de 2 années pour le reste des échelons. La durée requise pour l’échelonnement dans les grades non ouverts aux candidats externes, est néanmoins fixée à deux années.

Art. 6 – Est accordée une bonification, dans la limite de deux échelons dans l’ancienneté au grade, aux agents ayant suivi, avec succès, un cycle de formation continue, conformément à des dispositions qui seront déterminées par décret.

Art. 7 – L’agent ayant bénéficié d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base, immédiatement supérieur à celui qu’il percevait au précédent échelon.

L’augmentation consécutive à la promotion ne peut être inférieure à l’avantage qu’aurait procuré à l’agent un avancement normal dans sa précédente situation.

Art. 8 – Les conditions et modalités d’organisation des concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers et des examens professionnels, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Les concours et examens professionnels sont ouverts et les membres de leurs commissions sont désigné par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 9 – Sous réserve des dispositions de l’article 24 du statut général des forces de sûreté intérieure, nul ne peut être recruté dans les cadres du corps de la protection civile, s’il :

– N’est reconnu, après les examens médicaux et les tests psychologiques, apte à exercer toute activité de jour et de nuit et sur toute l’étendue du territoire de la république.

– N’est établi, avant la correction de la vue par des lunettes, qu’il jouit d’une acuité visuelle d’au moins 15/20 pour les deux yeux.

– N’a pas la taille minimale d’un mètre soixante- dix centimètres (1,70 m) pour les candidats de sexe masculin et d’un et d’un mètre soixante-cinq centimètres (1,65) pour les candidats de sexe féminin.

Art. 10 – Le ministre chargé de l’intérieur peut dispenser le candidat de la limite d’âge fixée pour le recrutement à chaque grade, dans la limite d’une seule année, et de la condition relative à la taille, dans la limite de cinq centimètres (05 cm), selon les besoins de l’administration ou compte tenu des cas spécifiques de personnes ayant rendu des services notables à la partie.

Les candidats, ayant accompli le service militaire et obtenu une attestation de bonne conduite des services du ministère de la défense nationale, bénéficient d’une dépense de la limite d’âge, fixée pour le recrutement, dans la limite d’une seule année. Il sera aussi tenu compte de cette attestation parmi les critères d’admission à la participation aux concours d’accès aux cycles de formation de base. Sera également retenu parmi les critères, le permis de conduire de la catégorie « B ».

Art. 11 – Les agents du corps de la protection civile sont soumis à un stage dont la durée est fixée comme suit :

A- Une année :

– Pour les agents diplômés école de formation relevant du ministère de l’intérieur et qui sont recrutés par voie de nomination directe.

– Pour les agents nommés à un grade déterminé, après accomplissement d’un service civil effectif, en qualité d’agent temporaire ou d’agent contractuel, pendant une durée minimale de deux ans.

B- Deux années :

– Pour les agents promus au grade supérieur, soit après avoir suivi un cycle de formation, soit après avoir participé, après succès, à un concours interne ou avoir subi, avec succès, un examen professionnel.

– Pour les agents promus au choix.

A l’expiration de la période de stage, mentionnée à l’alinéa premier du présent article, il est soit procédé à la titularisation des agents stagiaires ou à la prorogation de leur stage d’une année au plus, soit ils sont reversés dans leur grade d’origine et ils sont, dans ce cas, censés ne l’avoir jamais quitté, soit ils sont licenciés s’ils n’appartiennent pas au corps.

Ne sont pas soumis à la condition de stage, les agents promus à un grade non ouvert, selon les dispositions du présent décret, au recrutement de candidats externes.

Sont dispensés, de la condition de stage, les candidats internes à la promotion au grade d’adjudant.

L’agent stagiaire est titularisé sur la base d’un rapport de son supérieur hiérarchique contenant une évaluation de la performance professionnelle de l’agent et de sa conduite durant la période de stage.

Chapitre II – Le conseil d’honneur de la protection civile

Art. 12 – Le conseil d’honneur de la protection civile émet un avis sur toutes les questions que lui soumet le ministre de l’intérieur et notamment celles relatives à la réputation et l’honneur du corps et son moral, il est en outre compétent en matière de recrutement, de titularisation, d’avancement et de discipline, pour tous les agents de la protection civile.

Art. 13 – Le conseil d’honneur est présidé par le directeur général de l’office national de la protection civile ou par son représentant qu’il désigne à cet effet, pourvu qu’il remplisse, au moins, la fonction de directeur.

Le conseil d’honneur se compose de quatre officiers du corps de la protection civile, en qualité de membres, désignés par le ministre chargé de l’intérieur, sur proposition du directeur général de l’officier national de la protection civile.

Se joignent au conseil d’honneur, lorsqu’il siège en tant que conseil d’avancement ou de discipline, deux agents, appartenant au même cadre que l’agent intéressé, qui seront ainsi que leurs deux suppléants choisis, au tirage au sort, parmi les agents titulaires inscrits sur des listes annuelles établies par le directeur général de l’office national de la protection civile, et un procès- verbal en sera dressé.

La direction responsable du personnel est chargée des fonctions de secrétariat du conseil.

Le conseil d’honneur se réunit valablement avec la présence de la moitié de ses membres, au moins, et celle des deux représentants des agents, lorsqu’il siège en tant que conseil d’avancement ou de discipline.

Le conseil d’honneur émet son avis à la majorité des voix, et en cas de parité des voix, celle du président sera prépondérante.

Art. 14 – Le conseil d’honneur se réunit sur convocation de son président, à charge de siéger, en tant que conseil d’avancement, au moins une fois par an.

Chapitre III – L’avancement

Art. 15 – Le ministre chargé de l’intérieur peut, selon les besoins de l’administration et à l’effet de l’avancement des agents aux grades supérieurs, ordonner de consacrer les cycles de formation continue, réservés à l’avancement au grade, ou d’ouvrir des concours internes, destinés aux agents justifiant de l’ancienneté minimale mentionnée aux chapitres VI, VII et VIII du présent décret.

Art. 16 – Dans le cadre des différents modes d’avancement à chaque grade, l’administration établit les listes des agents éligibles à la promotion, soit en vertu des cycles de formation, soit consécutivement à l’admission à des concours internes, soit aux choix, pour les agents remplissant les conditions requises à cet effet et inscrits sur la liste d’aptitude à l’avancement au choix.

Art. 17 – Il ne peut être établi, pour chaque grade et au titre de chaque année, plus d’une seule liste d’aptitude. La liste d’aptitude à l’avancement au choix est établie dès l’expiration de l’année en question.

Art. 18 – Les noms des candidats sont inscrits, sur la liste d’aptitude à l’avancement aux choix, par ordre de mérite et compte tenu des supérieurs hiérarchiques des critères suivants :

1- Les propositions motivées : les propositions supérieures hiérarchiques des agents contiennent l’une des mentions suivantes :

– Excellent

– Très bien

– Bien

– Assez bien

– Moyen

– Médiocre

2- Les aptitudes personnelles qui comprennent :

– La modalité de recrutement au grade précédant immédiatement le grade auquel est postulée la promotion

– L’ancienneté dans le grade,

– Les cycles de formation continue que l’agent a suivis depuis sa nomination au grade immédiatement inférieur à celui auquel l’avancement est postulé,

– L’ancienneté totale au corps,

– Les diplômes obtenus par l’agent

3- Les aptitudes professionnelles qui comprennent : la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précèdent celle au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie.

La responsabilité assumée par l’agent

L’aptitude de l’agent à l’accès au niveau supérieur de commandement qui est appréciée par son supérieur hiérarchique ou au terme d’un cycle de qualification fonctionnelle et pour le commandement, selon l’une des mentions suivantes :

  • Compétent
  • Assimile et perfectible
  • D’une capacité moyenne

– Les décorations et les distinctions obtenues par l’agent au cours de la période d’appartenance au grade immédiatement inférieur à celui auquel l’avancement est postulé

4- La discipline : Sont seules prises en considération les sanctions non effacées, prononcées pendant la période d’appartenance au grade inférieur à celui auquel l’avancement est postulé.

5- L’appréciation du directeur général de l’offre national de la protection civile, relative à l’aptitude de l’agent à la promotion.

6- Les caractéristiques personnelles, comportementales et relationnelles.

Les modalités d’attribution des notes au titre des critères mentionnées au présent article, sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 19 – Les listes relatives à l’avancement, selon ses différents modes, au grade supérieur sont soumises, pour avis, au conseil d’honneur.

Art. 20 – Les listes mentionnées à l’article 19 du présent décret sont décret sont définitivement arrêtées par le ministre chargé de l’intérieur.

Art. 21 – Le ministre chargé de l’intérieur clôture les listes des agents à promouvoir, selon les différents modes d’avancement, leur noms y sont inscrits selon le même ordre :

– Des résultats définitifs des examens subis au terme des cycles de formation continue réservés à la promotion,

– De la liste définitive d’aptitude à la promotion au choix.

Art. 22 – Nonobstant toutes dispositions contraires, peut être exceptionnellement au grade aux agents de la protection civile qui ont été atteints de blessures graves ou mortelles pendant l’exercice de leurs fonctions, ou peuvent être nommés au grade immédiatement supérieur au leur.

Les dispositions de l’alinéa premier du présent article s’appliquent aux agents qui se distinguent par leur bravoure et leur dévouement à l’intérêt général.

L’avancement à l’échelon et la promotion, mentionnés au présent article sont décidé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. L’avancement ou la promotion prennent effet à partir de la date de l’arrêté.

Art. 23 – L’agent bénéficie d’une réduction de la période d’ancienneté requise pour la promotion au grade supérieur, une seule fois durant toute sa carrière professionnelle et selon les conditions suivantes.

– De deux années pour les agents titulaires d’un mastère ou d’un diplôme équivalant ou titulaires du diplôme de l’école supérieure des forces de la sûreté intérieure ou de l’école supérieure de guerre.

– D’une seule année, pour les agents titulaires du diplôme de l’école de l’état -major.

Art. 24 – La promotion consécutive au succès, au terme des cycles de formation, est soumise à des dispositions qui seront déterminées par décret.

Chapitre IV – La médaille d’honneur et les distinctions

Art. 25 – La médaille d’honneur et les distinctions qui peuvent être décernées aux agents de la protection civile se distinguant, dans l’exercice de leurs fonctions, par leur bravoure et leur dévouement

A- La médaille d’honneur : La médaille d’honneur des forces de sûreté intérieur est de deux catégories :

– La médaille d’honneur des forces de sûreté intérieure de première catégorie,

– La médaille d’honneur des forces de sûreté intérieur de deuxième catégorie,

B- Les distinctions :

Les distinctions et l’autorité habilitée à les décerner aux agents de la protection civile sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Autorité

distinction

Le ministre chargé de l’intérieur

Le directeur général de l’office national de la protection civile

Les directeurs

Les sous- directeurs, les directeurs régionaux et les chefs des services

Tableau d’honneur

*

Satisfecit

*

*

Lettre d’encouragement

*

*

*

Lettre d’approbation

*

*

*

*

Art. 26 – Les agents du corps de la protection civile, auxquelles est décernée la médaille d’honneur des forces de sûreté de l’intérieur de l’une ou l’autre catégorie, bénéficient, pour chaque catégorie, d’une réduction d’une seule année de la durée requise pour l’avancement à l’échelon.

Art. 27 – Les agents du corps de la protection civile, auxquels sont décernées les distinctions mentionnées à l’alinéa B de l’article 25 du présent décret, bénéficient d’une réduction de la durée requise pour l’avancement à l’échelon fixée comme suit :

– Tableau d’honneur : 8 mois ;

– Satisfecit : 4 mois ;

– Lettre d’encouragement : 2 mois ;

– Lettre d’approbation : 1 mois.

En cas de multiplicité de distinctions pour le même motif, seule sera considérée la distinction accordée par l’autorité supérieure.

Chapitre V – La discipline

Art. 28 – Le ministre chargé de l’intérieur peut délégué, aux agents du corps de la protection civile des catégories « A1 » et « A2 » visés au présent décret, son pouvoir disciplinaire pour les sanctions du premier degré, il peut, en outre, déléguer au directeur général de l’office national de la protection civile et des décisions disciplinaires contenant des sanctions du second degré ; exceptées les sanctions de rétrogradation et de révocation.

Art. 29 – La durée des sanctions d’arrêt simple et d’arrêt de rigueur ; prévues par le statut des forces de sûreté intérieure, et fixé comme suit :

– De un à trente jours pour l’arrêt simple,

– De à trente jours pour l’arrêt de rigueur

Art. 30 – La faute disciplinaire ne donne lieu qu’à une seule sanction disciplinaire, en cas de multiplicité de sanctions du premier degré pour une même faute, seule sera retenue la sanction infligée par l’autorité supérieure.

Art. 31 – Le conseil d’honneur siégeant en tant que conseil de discipline, émet son avis après délibération sur la sanction à infliger.

Art. 32 – Le ministre chargé de l’intérieur peut, à la demande de l’intéressé et après consultation du conseil d’honneur, décider l’effacement des sanctions du premier degré et du second degré, à l’exception de la sanction de révocation, après l’écoulement d’un délai de trois années, pour les sanctions du premier degrés, et de cinq années, pour les sanctions du second degré.

Chapitre VI – Le cadre des officiers

Section première – Les attributions

Art. 33 – Les officiers de la protection civile, tous grades confondus, sont chargés :

– Du commandement et de l’encadrement des agents du corps de la protection civile,

– De l’inspection et du contrôle des unités centrales et régionales de la protection civile ;

– Du constat de toute infraction aux règles de la protection civile et de l’exécution des expertises techniques conformément à la législation en vigueur.

Section 2 – Les officiers supérieurs

Paragraphe premier – Les colonels-majors

Art. 34 – Les colonels -majors sont nommés, aux choix, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’intérieur dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les colonels ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre années à leurs grades et inscrits, selon l’ordre de mérite, sur la liste d’aptitude.

Paragraphe 2 – Les colonels

Art. 35 – Les colonels sont nommés au choix par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’intérieur dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les lieutenants- colonels ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois années à leurs grade et inscrits, selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Paragraphe 3 – Les lieutenants colonels

Art. 36 – La promotion au grade de lieutenant- colonel par arrêté du ministre chargé de l’intérieur dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux capitaines ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre années à leurs grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux capitaines ayant participé avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq années à leur grade à la date du concours.

C- Aux choix parmi les capitaines ayant exercé, d’une manière effective pendant une durée minimale de six années à leur grade.

Section 3 – Les officiers subalternes

Paragraphe premier – Les capitaines

Art. 38 – La promotion au grade de capitaine est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux lieutenants ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois années à leur grade et y ayant suivi, avec succès l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de l’intérieur et de développement local ou agrée par le ministre chargé de l’intérieur.

C- Par voie de concours externe sur épreuves, parmi les candidats ayant accompli, avec succès, un cycle d’études supérieures d’une durée minimale de cinq années après succès, un cycle d’études supérieures d’une durée minimale de pourvu que leur âge ne dépasse pas les trente ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

L’arrêté, portant ouverture du concours, détermine la ou les spécialités requises.

Paragraphe 2 – Les lieutenants

Art. 39 – Les lieutenants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, comme suit :

A- Parmi les sous-lieutenants ayant exercé, d’une manière effective, pour une durée minimale de deux (02) années à leur grade.

B- Par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du Ministère de l’Intérieur et du Développement Local ou agréée par le ministre chargé de l’intérieur.

C- Par voie de concours externe sur épreuves, parmi les candidats ayant accompli, avec succès, un cycle d’études supérieures d’une durée minimale de cinq (05) années après le baccalauréat, dans l’une des spécialités techniques, pourvu que leur âge ne dépasse pas les trente (30) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

L’arrêté, portant ouverture du concours, détermine la ou les spécialités requises.

Paragraphe 3 – Les sous- lieutenants

Art. 40 – Les sous- lieutenants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir selon les modalités définies aux articles 41 et 42 du présent décret.

Art. 41 – Les sous- lieutenants sont recrutés, par voie de nomination directe en vue d’exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de l’intérieur et du développement local ou agrée par le ministre chargé de l’intérieur.

Art. 42 – La promotion au grade de sous- lieutenant est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux adjudants -chefs ayant exercé ; d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, le cycle de qualification pour postuler au grade de sous- lieutenant.

B- Aux adjudants-chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq années à leur grade à la date du concours.

C- Aux choix parmi les adjudants-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leur grade.

Chapitre VII – Les cadres des sous-officiers

Section première – Attributions

Art. 43 – Les sous- officiers de la protection civile sont chargé s, selon leur grades et sous l’autorité des officiers, de tout acte tendant à la prévention, à la protection au secours, aux premiers soins, à la formation et à l’intervention en vus d’éviter les risques des accidents et des catastrophes de tout genre qui sont de nature à menacer la sécurité des personnes et de leurs biens et d’y faire face, et de constater toute infraction aux règles de la protection civile au sein des établissements et des entreprises publics et privés quel que soit leur caractère, conformément à la législation en vigueur.


Section 2 – Les adjudants-chefs

Art. 44 – La promotion au grade d’adjudant-chef par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, et à partir des listes éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux adjudants ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois années à leur grade et y ayant suivi, avec succès l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade

B- Aux adjudants ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre années à leur grade à la date du concours.

C- Au choix parmi les adjudants ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leur grade.

Section 3 – Les adjudants

Art. 45 – Les adjudants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 46 et 47 du présent décret.

Art. 46 – Les adjudants sont recrutés par voie de nomination directe en vue d’exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de l’intérieur et du développement local ou agrée par le ministre chargé de l’intérieur.

Art. 47 – La promotion au grade d’adjudant est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux sergents- chefs ayant exercé d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq années à leurs grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux sergents- chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leur grades à la date du concours.

C- Aux choix, parmi les sergents- chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leur grade à la date du concours

Section 4 – Sergents- chefs

Art. 48 – La promotion au grade de sergent – chef est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux sergents ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq années à leur grade et y ayant suivi avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux sergents ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuve et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leur grade à la date du concours.

C- Au choix, parmi les sergents ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de set années à leur grade.

Section 5 – Les sergents

Art. 49 – Les sergents sont nommées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur aux articles 50 et 51 du présent décret.

Art. 50 – Les sergents sont recrutés, par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministre de l’intérieur et du développement local ou agrée par le ministre chargé de l’intérieur.

Art. 51 – La promotion au grade de sergent est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux caporaux majors ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois années à leur grade et y ayant suivi avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux caporaux- majors ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves e exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre années à leur grade à la date du concours.

C- Aux choix, parmi les caporaux- majors ayant exercé d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leur grade.

Chapitre VIII – Cadre des caporaux

Section première – Les caporaux- majors

Art. 53 – La promotion au grade de caporal- major est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux caporaux -chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de deux années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux caporaux- chefs ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois années à leur grade, à la date du concours.

C- Aux choix, parmi les caporaux- chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq années à leur grade.

Section 2 – Les caporaux -chefs

Art. 54 – La promotion au grade de caporal-chef est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux caporaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de deux années à leurs grades et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux caporaux ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois années à leur grade, à la date du concours.

C- Aux choix, parmi les caporaux ayant exercé, d’une manière effective ; pendant une durée minimale de cinq années à leur grade.

Section 3 – Les caporaux

Art. 55 – Les caporaux sont recrutés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de l’intérieur et du développement local ou agrée par le ministre chargé de l’intérieur.

Chapitre IX – Dispositions diverses

Art. 56 – Les agents du corps de la protection civile disposent d’un uniforme dont les normes, la composition, les caractéristiques et les règles suivant lesquelles il est porté déterminé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Les agents sont tenus au port de l’uniforme pendant l’exercice de leurs fonctions. Le directeur général de l’office national de la protection civile peut, le cas échéant, ordonner le port de la tenue civile.

Art. 57 – Les élèves officiers, les élèves sous-officiers et les élèves caporaux portent des insignes distinctifs, tout au long de la période de formation de base dans les écoles relevant du ministère de l’intérieur et du développement local.

Art. 58 – Les différentes armoiries et les insignes distinctifs, leurs caractéristiques et les règles suivant lesquelles ils sont portés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 59 – Les retraités peuvent, à l’occasion des cérémonies officielles, porter l’uniforme et les décorations.

Art.60 – Le directeur général de l’office national de la protection civile peut, lorsqu’il n’appartient pas à un grade militaire, revêtir, à titre honorifique uniquement, l’uniforme et porter le plus haut grade prévu au statut particulier du corps, à l’occasion de cérémonies officielles ; pendant les manœuvres et en temps de guerre et états similaires.

Art. 61 – Est attribuée, aux agents du corps de la protection civile, une carte professionnelle mentionnant leur grade et les prérogatives inhérentes à leurs fonctions, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Les agents ; mis en position de retraite, conservent leur carte professionnelle après apposition, dessus, de la mention « retraite ».

La qualité « d’honoraire » est mentionnée sur la carte professionnelle, lorsque l’agent a acquis la qualité d’honoraire selon les dispositions du statut général des forces de sûreté intérieure.

Les normes de la carte professionnelle et ses conditions d’attribution et de retrait seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 62 – Les agents du corps de la protection civile en exercice effectif de de leur fonctions, bénéficient de la gratuité du transport, selon des conditions qui seront déterminé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et de ministre chargé du transport.

Art. 63 – L’âge de la retraite est fixé, pour les agents du corps de la protection civile à cinquante- cinq ans.

L’agent peut, sur sa demande et après avoir atteint l’âge prévue au premier paragraphe du présent article, être maintenu, par arrêté du premier ministre pris sur proposition du ministre chargé de l’intérieur, en position d’activité une année entière renouvelable jusqu’à l’âge limite de soixante ans.

Art. 64 – La commission de réforme relative aux agents du corps de la protection civile, prévue par le statut général des forces de sûreté intérieure, se compose de :

– Le directeur général de l’office national de la protection civile ou son présentant qu’il désigne à cet effet : Président.

– Deux officiers du corps de la protection civile désignés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur : Membres.

– Le directeur des services de la santé au ministère de l’intérieur : Membre.

– Deux médecins inscrits à l’ordre des médecins, désignés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur : Membres.

La direction chargée du personnel assure les fonctions de secrétariat de la commission.

La commission de réforme peut, le cas échéant, s’aide de l’avis de médecins spécialistes dont est établie une liste, par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

Art. 65 – La commission de réforme statue sur l’état de santé des agents du corps de la protection civile, soit à la demande de l’intéressé, soit à celle de l’administration, soit à celle du médecin traitant lorsque l’agent est sous traitement.

Art. 66 – La commission de réforme se réunit valablement avec la présence, d’au moins, la moitié de ses membres et celle des deux membres médecins. Elle émet son avis à la majorité des voix des membres présents, après audition de l’agent intéressé. En cas de parité entre les voix, celle du président de la commission sera prépondérante.

Art. 67 – L’ensemble des agents du corps de la protection civile est soumis à une organisation pyramidale.

Art. 68 – Le ministre chargé de l’intérieur peut déléguer, par arrêté, au directeur général de l’office national de la protection civile la signature de tous les documents relatif au gestion des affaires des agents du corps de la protection civile exerçant leurs fonctions à l’office national de la protection civile, exceptées les décisions à caractère règlementaire.

Le ministre chargé de l’intérieur peut, en outre, autoriser, par arrêté, le directeur général de l’office national de la protection civile à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » qui lui sont subordonnées non nantis mais d’emplois fonctionnels et jouissant d’une expérience de deux ans, au documents définis par le même arrêté.

Chapitre X – Dispositions finales

Art. 69 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment le décret n°84-755 du 30 avril 1984 portant statut particulier des agents de la protection civile, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété.

Art. 70 – Le ministre de l’intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.


[i] Modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 Septembre 2011.

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Type du texte:Décret
Numéro du texte:1164
Date du texte:2006-04-13
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:34
Date du JORT:2006-04-28
Page du JORT:1068 - 1086

Abrogations:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

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